Quand l’intangibilité des pensions de retraite liquidées rencontre l’équité : retour sur un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier.

Par Mylène Marchand, Avocate.

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L’intangibilité des pensions liquidées est un principe fondamental du droit de la sécurité sociale, conçu pour garantir la stabilité des régimes de retraite.
Cependant, son application stricte peut parfois conduire à des injustices, notamment lorsque des circonstances particulières, comme une inaptitude tardivement reconnue, émergent après la liquidation des droits.
Dans un arrêt récent, la Cour d’appel de Montpellier a démontré comment conjuguer ce principe rigoureux avec une approche équitable, en s’appuyant sur une jurisprudence nuancée (Cour d’appel de Montpellier, 3e chambre sociale, arrêt du 14 septembre 2022, RG 20/00836, DBVK-V-B7E-OQLK [1]).
Dans quelle mesure le principe d’intangibilité des pensions peut-il être tempéré pour permettre une révision des droits à retraite, lorsque des éléments nouveaux viennent modifier les faits initialement retenus ?

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I. Contexte de l’affaire : une retraite à taux minoré contestée.

En 2018, Monsieur X (nom anonymisé), confronté à des difficultés financières, sollicite une retraite anticipée pour inaptitude au travail. La CARSAT rejette sa demande, estimant que l’inaptitude n’était pas médicalement reconnue, conformément aux articles L.351-7 et R.351-10 du Code de la Sécurité sociale. Face à l’urgence financière, l’assuré opte pour la liquidation de sa retraite à taux minoré, tout en saisissant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) pour contester l’évaluation médicale.

Lors de l’audience devant le TCI, une expertise médicale a pourtant confirmé que l’assuré présentait une incapacité supérieure à 50 %, ce qui justifiait pleinement une retraite pour inaptitude au travail. De manière surprenante, le TCI a cependant rejeté la demande de l’assuré, invoquant le principe d’intangibilité des pensions liquidées.

Cette décision a alors été portée en appel par l’assuré, assisté qui a choisi pour l’appel de se faire assister du cabinet.

II. Le principe d’intangibilité des pensions : un cadre juridique structurant.

Le principe d’intangibilité des pensions, consacré par l’article R.351-10 du Code de la Sécurité sociale, interdit la modification des pensions liquidées en raison d’événements postérieurs à leur date de liquidation. Il garantit ainsi la stabilité des régimes de retraite, mais peut parfois engendrer des situations d’injustice.

Toutefois, la jurisprudence est venue tempérer ce principe dans des circonstances bien définies, notamment lorsqu’un assuré agit dans les délais de recours contentieux ou lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle impose une révision. À cet égard, les décisions suivantes méritent une attention particulière :

  • Civ. 2e, 8 novembre 2006 (RJS 2007, n°109)
    Cet arrêt consacre l’idée que les pensions liquidées ne peuvent être révisées sauf cas prévus par la loi. Cependant, il ne fait pas obstacle à une décision juridictionnelle irrévocable venant corriger une erreur dans l’appréciation initiale des droits.
  • Civ. 2e, 11 octobre 2018 (n° 17-20.932)
    Cet arrêt précise que l’intangibilité des pensions ne s’applique pas lorsqu’un recours est introduit dans les délais légaux pour faire valoir une inaptitude au travail. Dans ce cas, la liquidation initiale n’acquiert pas un caractère définitif, ouvrant la voie à une révision.
  • Civ. 2e, 25 octobre 2006
    Cet arrêt confirme qu’une décision juridictionnelle peut modifier rétroactivement les droits d’un assuré, même si la pension initiale a déjà été liquidée. Cette jurisprudence ancre l’idée qu’une interprétation rigide du principe d’intangibilité ne saurait priver un assuré de ses droits reconnus par un juge.

III. La problématique juridique : révision des pensions et intangibilité.

Le litige porte sur l’application de l’article R.351-10 du Code de la Sécurité sociale, qui stipule que les pensions liquidées ne peuvent être révisées en raison d’événements postérieurs à la date de liquidation. Cependant, comme le souligne la jurisprudence, notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2018 (n° 17-20.932), ce principe ne s’oppose pas à la prise en compte d’une inaptitude au travail si la demande est formulée dans le délai de recours contentieux.

Dans cette affaire, bien que la CARSAT ait initialement refusé de reconnaître l’inaptitude, l’expertise médicale obtenue en première instance établissait clairement une incapacité conforme aux critères de l’article L.351-7 du Code de la Sécurité sociale. Ce point essentiel, combiné à une saisine introduite dans les délais légaux, démontre que la décision initiale de liquidation à taux minoré n’était pas définitive.

IV. Une décision éclairée de la Cour d’appel.

La Cour d’appel de Montpellier infirme le jugement de première instance en rappelant plusieurs principes fondamentaux :

  • L’interprétation erronée de l’intangibilité.
    La Cour souligne que l’intangibilité des pensions ne s’applique pas lorsque la contestation est formulée dans les délais légaux et appuyée par une reconnaissance d’inaptitude au travail. Elle s’appuie ici sur l’arrêt du 11 octobre 2018 (Civ. 2e, n° 17-20.932), qui autorise une révision dans ce cadre précis.
  • L’erreur de la CARSAT dans l’information de l’assuré.
    En limitant les options proposées à l’assuré (liquidation à taux minoré ou attente de l’âge légal), la CARSAT a manqué à son devoir d’information, induisant une erreur. La Cour rappelle que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
  • L’importance des décisions juridictionnelles.
    La Cour s’appuie sur l’arrêt du 25 octobre 2006, qui établit que les décisions judiciaires irrévocables peuvent imposer une révision des pensions liquidées, quelles que soient les règles d’intangibilité applicables.

La Cour d’appel de Montpellier rappelle le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans). En omettant d’informer l’assuré de toutes les options disponibles, notamment la possibilité de contester l’évaluation médicale, la CARSAT a induit une erreur de sa part.

En conséquence, la Cour infirme le jugement de première instance et ordonne la liquidation de la pension à taux plein, rétroactivement au 1ᵉʳ février 2018. De plus, elle alloue des dommages-intérêts pour compenser le préjudice subi.

V. Enseignements juridiques et impact pratique.

L’importance des délais de recours contentieux

Cet arrêt rappelle que l’introduction d’un recours dans les délais est cruciale pour préserver les droits des assurés, même lorsque leur pension a déjà été liquidée.

Un devoir d’information renforcé pour les organismes

La CARSAT aurait dû informer pleinement l’assuré de son droit à contester l’évaluation médicale. Ce manquement souligne l’importance d’une communication claire pour éviter des décisions défavorables.

Une jurisprudence qui nuance les principes rigides

Les arrêts précités illustrent que le droit à une pension juste prime sur les contraintes administratives. Cette décision de la Cour d’appel s’inscrit dans cette lignée, adaptant le droit aux réalités des assurés.

Conclusion.

L’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier illustre la nécessité d’adapter l’application des principes juridiques aux situations individuelles, afin de garantir une justice équitable.

Il souligne également l’importance pour les assurés de connaître leurs droits et de les exercer dans les délais impartis, en s’entourant de conseils juridiques appropriés.

Mylène Marchand, Avocate au barreau de Carcassonne
contact chez avocatmarchand.com
https://www.avocatmarchand.com/

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[1Lien vers la décision sur le site de la Cour de cassation

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