La responsabilité médicale des hôpitaux publics et la perte de chance.

Par Karin Hammerer, Avocate.

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Explorer : # responsabilité médicale # perte de chance # indemnisation # expertise médicale

Notion difficile à cerner s’il en est, la perte de chance n’en reste pas moins centrale en matière de responsabilité hospitalière.

Pour autant, comme le Conseil d’État vient de le rappeler, elle doit s’effacer dès lors qu’il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la faute médicale et le préjudice corporel.

-

Conformément à l’article L 1142-1 du Code de la santé publique, les établissements publics de santé sont responsables des conséquences dommageables des fautes médicales commises lors d’actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins par les médecins et autres professionnels de santé qu’ils emploient.

Les victimes desdits actes ont, en principe, droit à la réparation intégrale de leurs préjudices.

Cependant, il convient de distinguer lorsque la faute médicale a directement causé le dommage et lorsqu’elle a fait seulement perdre une chance au patient de l’éviter.

En effet, dans cette seconde hypothèse :
- si la faute commise par l’hôpital public dans la prise en charge ou le traitement de l’intéressé a pu compromettre les chances de l’intéressé d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation,
- on ne peut être certain que le dommage ne lui était pas, en tout ou partie, antérieur ou qu’il ne serait pas quand même advenu indépendamment de toute faute.

Ainsi, le juge administratif considère de manière traditionnelle que :

« dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue » [1].

En d’autres mots, lorsque, compte tenu des incertitudes liées à la matière médicale, un lien de causalité direct, certain et exclusif ne peut être établi entre la faute et le dommage, la responsabilité n’est pas intégrale.

L’établissement public de santé ne doit pas indemniser le dommage corporel subi par le patient mais seulement une fraction de celui-ci correspondant au pourcentage de chance que ce dernier a perdue d’éviter le dommage dans toutes ses conséquences.

Toute la difficulté est alors de quantifier cette perte, opération dans laquelle l’expertise médicale jouera naturellement un rôle crucial.

En revanche, il importe peu que la chance d’éviter le dommage soit faible dès lors qu’il n’est pas certain qu’aucune chance n’ait été perdue [2].

A l’inverse, si la faute médicale est exclusivement à l’origine du dommage sans que l’état de santé du patient ne soit venu interférer avec elle, la réparation de celui-ci redevient intégrale.

C’est ce que le Conseil d’État vient encore de rappeler :

« Après avoir estimé que le choix de ne pas réaliser de césarienne pour l’accouchement de Mme B... constituait une faute de nature à engager la responsabilité du CHU d’Amiens, la cour administrative d’appel a retenu que cette faute avait seulement entraîné une perte de chance, qu’elle a évaluée à 80 %, d’éviter l’arrachement du plexus brachial provoqué par la manœuvre obstétricale rendue nécessaire par l’étroitesse du bassin de la parturiente. En se prononçant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le dommage résultait d’une manœuvre obstétricale qui n’aurait pas été nécessaire en cas de césarienne, si bien que le dommage corporel, qui ne serait pas survenu en l’absence de la faute commise, devait être regardé comme étant la conséquence directe de celle-ci, la cour a commis une erreur de droit  » [3].

Ainsi, comme en l’espèce, point de perte de chance s’il est établi que le dommage ne serait pas survenu en l’absence de faute.

La réparation doit alors correspondre à 100 % du préjudice subi.

Karin Hammerer, Avocate au Barreau de Lyon spécialiste en droit public
www.hammerer-avocat.fr

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Notes de l'article:

[1CE, sect., 21 déc. 2007, n° 289328, Centre hospitalier de Vienne.

[2CAA Marseille, 21 décembre 2012, n° 10MA02198, Centre hospitalier universitaire de Montpellier.

[3CE, 18 mars 2019, n° 417635.

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 11 avril 2019 à 17:44
    par Philippe , Le 10 avril 2019 à 21:32

    Merci pour votre analyse que j’approuve totalement.
    Mais quid de l’hypothèse dans laquelle il y a une faute de l’établissement (défaut dinformation et erreur de diagnostic) mais finalement aucun préjudice réel, l’intervention chirurgicale ayant été inutile mais sans conséquence (le patient n’ayant finalement aucune tumeur à enlever) ?

    • par Karin HAMMERER , Le 11 avril 2019 à 17:44

      L’engagement de la responsabilité d’un établissement public de santé en matière d’information et de diagnostic suppose la réunion de 3 conditions : une faute médicale, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
      Ainsi, en l’absence de préjudice, il ne peut y avoir de responsabilité et donc d’indemnisation.
      Cependant, il paraît peu probable que le fait de subir une intervention chirurgicale inutile, quand bien même celle-ci n’a engendré aucune séquelle, n’entraîne aucun préjudice. En effet, toute intervention chirurgicale est en principe à l’origine à tout le moins d’un préjudice d’anxiété ainsi que de souffrances physiques endurées.

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