La réparation des accidents de service et maladies professionnelles des fonctionnaires.

Par Karin Hammerer, Avocate.

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Explorer : # indemnisation des fonctionnaires # accidents de service # maladies professionnelles # préjudices personnels et patrimoniaux

Auparavant limitée par la règle du forfait de pension, l’indemnisation des préjudices subis par les fonctionnaires dans le cadre de leurs fonctions est aujourd’hui soumise à un régime de responsabilité à 3 étages.

Éléments d’explication.

-

Les fonctionnaires civils qui sont victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peuvent prétendre sous certaines conditions :
- à une allocation temporaire d’invalidité s’ils peuvent être maintenus en activité [1],
- et à une rente viagère d’invalidité s’ils doivent être mis à la retraite [2].

Ces prestations correspondent à la réparation forfaitaire des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle causées par l’incapacité physique résultant de leur accident de service ou de leur maladie professionnelle [3].

Initialement, le juge administratif considérait que cette forfaitisation faisait obstacle à ce qu’un employeur public soit condamné à verser à l’agent concerné une indemnité complémentaire par application des règles générales de la responsabilité.

Cette règle, dite « du forfait de pension », a été fortement critiquée dans la mesure où elle ne permettait pas aux fonctionnaires ayant subi un accident de service ou une maladie professionnelle de bénéficier de la réparation intégrale de leurs préjudices et excluait même toute indemnisation pour certains chefs de préjudices notamment extra-patrimoniaux.

Ces derniers se trouvaient donc dans une position moins favorable que les autres justiciables alors même que leurs dommages étaient directement imputables à l’exercice de leurs missions de service public.

C’est la raison pour laquelle, par un arrêt du 4 juillet 2003, le Conseil d’État est revenu sur cette jurisprudence et a considéré :
« Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ; qu’elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci » [4].

Ainsi, les fonctionnaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle bénéficient désormais d’un système d’indemnisation à 3 étages [5] :
- en premier lieu, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte à leur intégrité physique peuvent être réparées, sous certaines conditions, par l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité ou d’une rente viagère d’invalidité ;
- en deuxième lieu, les préjudices personnels comme les souffrances physiques ou morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément ou encore le déficit fonctionnel temporaire ou permanent ainsi que les préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux précités peuvent être indemnisés en l’absence de toute faute de l’employeur public sur le fondement de la responsabilité pour risques ;
- en dernier lieu, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle ainsi que plus largement tout autre préjudice qui n’auraient pas été totalement réparés par l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité ou d’une rente viagère d’invalidité peuvent être indemnisés conformément au droit commun de la responsabilité, c’est-à-dire notamment dans le cas où l’accident ou la maladie est imputable à une faute de l’employeur public ou à un défaut d’entretien d’un ouvrage public lui incombant.

En outre, le Conseil d’État est également venu préciser que le fonctionnaire, qui ne remplit pas les conditions nécessaires à l’octroi d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité, peut quand même réclamer l’indemnisation de ses préjudices personnels et patrimoniaux en l’absence de toute faute de son employeur, à l’exclusion de ses pertes de revenus et de l’incidence professionnelle [6].

En effet, l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité suppose notamment en matière d’accident de service que l’intéressé reste atteint d’une incapacité permanente d’au moins 10 %, ce qui est loin d’être toujours le cas.

Cependant, ses règles relativement complexes sont encore trop souvent ignorées des agents publics qui se contentent majoritairement de solliciter le bénéfice d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité et omettent de réclamer l’indemnisation de leurs autres préjudices.

Et il n’est clairement pas dans l’intérêt de leurs employeurs, qui n’ont aucune obligation en la matière, de les renseigner à ce sujet.

Leur application suppose également une bonne connaissance de la procédure administrative afin d’éviter les pièges qui guettent les profanes et qui peuvent faire obstacle à toute réparation.

Karin Hammerer, Avocate au Barreau de Lyon spécialiste en droit public
www.hammerer-avocat.fr

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Notes de l'article:

[1Article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article L 417-8 du code des communes et décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 pour les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux ; article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 pour les fonctionnaires d’État.

[2Article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 pour les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux et article L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires d’État.

[3CE, 16 décembre 2013, n° 353798.

[4CE, Ass., 4 juillet 2003, Moya-Caville, n° 211106.

[5Voir pour un exemple récent : CE, 20 février 2019, n° 408653.

[6CE, 14 novembre 2014, n° 357999.

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Discussions en cours :

  • par Seb , Le 1er août 2024 à 15:48

    Bonjour. Dans un premier temps merci pour votre article mais je n’arrive pas à savoir s’il est possible de cumuler indemnisation de la civi et ati. Et si ce n’est pas le cas, j’ai cru comprendre dans une autre publication que depuis peu, le dfp d’une indemnisation civi était cumulable avec les ati. Si quelqu’un a la réponse, merci pour votre retour.

  • Dernière réponse : 1er juillet 2024 à 14:59
    par Nicolas , Le 20 mars 2023 à 22:28

    Bonjour, je suis fonctionnaire et j’ai besoin d’un renseignement car mon avocat ne peut m’apporter de réponse.
    Suite à des violences sur PDAP, j’ai fait une demande d’indemnisation auprès de la CIVI. L’expertise médicale a été effectuée et le médecin m’a averti que l’indemnisation du Déficit fonctionnel permanent (DFP) ne pourrait être pris en charge par la CIVI car je touchais déjà une Allocation temporaire d’invalidité (ATI). Je précise qu’il s’agit d’une allocation pour une durée de 5 ans auquel le médecin peut décider de la réduire ou l’arrêter à l’issu de cette période(si il décidait de me mettre un taux en dessous de 10%). J’ai reçu le compte rendu et un taux de 15% à été prononcé pour le DFP. J’ai demandé à mon médecin si je pouvais cumuler l’indemnisation DFP vu que le taux d’ATI n’était pas sur d’être prolongé car taux non cristallisé. Mais comme il n’a jamais eu un dossier similaire, il n’a pas de réponse à me donner et je ne voudrais pas tomber à côté de cette indemnisation à cause d’une allocation qui risque de disparaitre. Avez vous une réponse à m’apporter. Ca pourrait aider de nombreux fonctionnaires dans la même situation que moi.
    Si oui, pouvez vous me donner l’article ou même une jurisprudence stipulant que je peux percevoir les deux.
    Je vous remercie d’avance de la réponse que vous m’apporterez.
    Cordialement Nicolas

    • par Reda , Le 1er juillet 2024 à 14:59

      Bonjour Nicolas,

      As tu eu une réponse à ta question ? Je suis dans le même cas que toi …

  • Bonjour, merci pour cet article très explicite et précieux. Effectivement, les collectivités ne donnent aucun renseignement complémentaire autre que l’ATI pour la réparation d’une maladie professionnelle par exemple.
    En revanche, votre article n’explique pas clairement quels sont les délais éventuels et mode de procédure pour solliciter et obtenir les indemnisations complémentaires de l’ATI.
    Merci encore.

    • par Karin HAMMERER , Le 31 juillet 2019 à 18:17

      Monsieur,

      Je vous remercie pour votre commentaire.

      Les modes et délais d’action relèvent de la procédure administrative générale, raison pour laquelle je ne les ai pas détaillés dans cet article.

      Toutefois, si vous le souhaitez, un avocat pourra vous assister dans vos éventuelles démarches.

      Meilleures salutations.

      Karin HAMMERER
      Avocat spécialiste en droit public

    • par Gelly Monique , Le 11 juin 2020 à 03:40

      Bonjour Maître,
      Un grand merci pour cet article qui est très clair. Ma question est la suivante, vous faites état dans l’application de cette loi d’accidents de travail et de maladies professionnelles, mais le dispositif s’applique t’il lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet travail d’un fonctionnaire ?
      Par avance, merci maître pour votre réponse.

    • par Karin HAMMERER , Le 12 juin 2020 à 10:24

      Bonjour,

      Les accidents de trajet sont assimilés à des accidents de travail pour les fonctionnaires. Mon article leur est donc transposable.

      Meilleures salutations.

      Karin HAMMERER
      Avocat spécialiste en droit public

    • par COLMAR Franciane , Le 26 juillet 2022 à 17:15

      Bonjour,
      Un agent a été victime d’un AT en 2015. AT reconnu par la collectivité.
      En 2015, il fait une demande d’ATI, non traitée par sa collectivité.
      En 2020, il fait une demande de révision quinquennale, sans que celle-ci ne soit demandée par la CDC.
      Cependant, en décembre 2020, la collectivité diligente une expertise afin d’avoir une réponse sur les demandes d’ATI.
      Le rapport d’ATI peut-il répondre aux deux demandes ?
      En vous remerciant d’avance pour l’attention que vous porterez à mon interrogation.
      Cordialement,
      Franciane

  • par fourcade , Le 5 avril 2022 à 05:40

    VOTRE ARTICLE EST TRES INTERESSANT.
    QUANT AU CITIS , est -il possible de demander une indemnisation des préjudices ?
    merci

  • par Yannis , Le 27 décembre 2020 à 11:13

    Bonjour
    Je viens de lire votre article....
    Sur combien de temps en rétroactivité peut on remonter sur des blessures en service ?
    Merci par avance pour votre réponse

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