La réintégration des assurances-vie à la succession.

Par Xavier De la Chaise, Avocat.

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En droit français, le principe de la réserve héréditaire garantit aux enfants une quote-part minimale (quotité disponible) dans la succession de leurs parents et limite a priori la possibilité de favoriser l’un d’eux, ou encore un tiers.

Il est toutefois possible d’aménager la répartition légale au moyen d’assurances-vie par exemple.

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Le contrat d’assurance-vie.

En France, le contrat communément appelé "assurance-vie" est en réalité un contrat d’assurance décès garantissant le versement d’un capital à un bénéficiaire désigné, dans l’hypothèse où le souscripteur décèderait avant le terme du contrat.

Le principe est que le capital versé au bénéficiaire d’une assurance vie échappe à la succession et ainsi à la détermination de la réserve héréditaire.

Par exception toutefois, le capital peut être réintégré à l’actif successoral dans deux hypothèses : lorsque les primes réglées par le souscripteur sont jugées manifestement excessives et lorsque le contrat est dénué d’aléa.

Les primes manifestement excessives de l’assurance-vie.

Le Code des assurances prévoit que le capital versé au bénéficiaire d’une assurance-vie, ne fait pas partie du patrimoine de l’assuré et échappe ainsi aux règles successorales protégeant la réserve.

Toutefois, afin d’éviter une spoliation des héritiers réservataires, il est précisé que ce principe ne vaut qu’à la condition que les primes versées par le souscripteur ne soient pas "manifestement exagérées eu égard à ses facultés".

L’appréciation du caractère excessif des primes dépend d’un faisceau d’indices et relève du pouvoir d’appréciation souveraine du juge.

En cas d’abus, le juge pourra ainsi décider de réintégrer le capital versé au bénéficiaire de l’assurance vie à l’actif successoral.

Si le capital empiète sur la réserve des héritiers, ceux-ci pourront en solliciter la réduction.

Le défaut d’aléa du contrat d’assurance-vie.

Le contrat d’assurance-vie est un contrat aléatoire, ce qui signifie que ses effets dépendent d’un événement incertain, en l’occurrence le décès de l’assuré.

Toutefois, lorsqu’en raison notamment de l’âge avancé du souscripteur, le versement du capital au bénéficiaire ne fait aucun doute, la jurisprudence considère que l’aléa fait défaut, et requalifie le contrat d’assurance en donation déguisée.

Dans ce cas en effet, il est retenu la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable au profit d’un tiers, ce qui correspond à la définition de la donation.

La Cour de cassation a ainsi statué dans un cas où, trois jours avant de décéder, le souscripteur, âgé de 82 ans et se sachant depuis plusieurs années atteint d’un cancer, avait désigné comme seule bénéficiaire la personne qu’il avait également instituée comme légataire universelle.

Les juges ont retenu que faute d’aléa, il convenait de requalifier l’assurance vie en donation et de réintégrer les sommes reçues par la bénéficiaire à la succession.

Les débats autour des assurances-vies sont donc à la fois complexes et récurrentes. Elles s’apprécient en fonction des particularités de l’affaire.

Xavier De la Chaise, Avocat.
Omega Avocats
6, avenue Daniel Lesueur - 75007 Paris
48, boulevard des Belges - 69006 Lyon
Site internet : https://avocat-succession.omega-avocats.fr

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