Poursuivant le travail entamé il y a plusieurs décennies, le législateur, avec la loi du 23 mars 2019, fait un pas de plus vers la simplification du divorce.
Après une entrée en application repoussée, les nouvelles dispositions légales vont entrer en vigueur au 1er janvier 2021 et concerneront les divorces introduits postérieurement à cette date.
L’examen des nouvelles règles procédurales permet d’espérer des procédures simplifiées, plus courtes en termes de délais et faisant la place belle aux qualités de médiateur que l’avocat, spécialement dans le contentieux familial, se doit d’encourager et de développer.
Ainsi, le dédoublement de la procédure en deux phases (phase orale et phase écrite) qui jusque-là donnait lieu à deux actes de saisine du juge et deux audiences seront désormais réunis en un seul et unique acte.
Une assignation qui fixera dès l’origine les demandes de l’époux à l’initiative du divorce.
En pratique, cela signifie pour le justiciable que l’interminable délai de convocation à l’audience de conciliation (6 à 8 mois devant le JAF de Lyon) est supprimé, la date de l’audience d’orientation étant d’ores et déjà fixée dans l’assignation en divorce.
Alors évidemment, l’avocat ne choisi pas la date, (il ne faut quand même pas rêver !!) mais on peut espérer que les audiences qui seront en partie des audiences de mise en état (détermination des calendriers de procédure) seront fixée avec moins de délai.
La présence des parties à cette audience n’est pas obligatoire contrairement à ce qui prévalait jusque alors, imposant en cas d’indisponibilités des reports d’audience de plusieurs mois et contribuait au rallongement des délais déjà bien trop longs.
Evidemment, si des mesures provisoires doivent être discutées et mises en place pendant le temps de la procédure, elles pourront l’être lors de cette audience d’orientation en présence des parties si celles-ci le souhaitent.
En revanche, si les époux se sont organisés amiablement sur les modalités de la séparation dans l’attente du divorce, ils pourront faire l’économie (en temps et en honoraires) de cette audience et seront de fait directement engagés dans ce qui constituait, avant la réforme, la deuxième phase du divorce.
Dans une telle hypothèse le gain de temps est significatif.
Sur le plan procédural par ailleurs, la nouvelle loi donne au justiciable la possibilité d’engager la procédure de divorce sans délai et ce quel que soit le fondement juridique poursuivi.
En effet, jusque-là, hors les cas de consentement mutuel, il n’y avait que trois options procédurales :
le divorce accepté qui supposait la signature par les deux époux d’un procès-verbal aux termes duquel ils s’engageaient de manière irrévocable à ne pas invoquer de griefs contre l’autre,
le divorce pour faute qui était l’une des deux seules options possibles en l’absence de signature du PV d’acceptation du principe du divorce mentionné dans l’hypothèse précédente. Ce divorce exige comme son nom l’indique qu’une faute puisse être reprochée (et donc prouvée au risque que le juge ne prononce pas le divorce) et suppose des échanges de conclusions plus nombreux et plus conflictuels,
le divorce pour altération du lien conjugal qui derrière son nom barbare suppose tout simplement qu’un délai se soit écoulé depuis la séparation physique des parties.
Ce délai qui était de deux ans et pouvait donc considérablement retarder le lancement de la deuxième phase de la procédure de divorce puisque souvent la cohabitation des époux cesse après le premier passage devant le juge (phase de conciliation), a été ramené à un an.
Cela représente un avantage considérable d’autant plus que ce délai n’a plus besoin d’avoir expiré lors de la saisine le juge.
En effet, le code civil permet aux avocats d’obtenir que la procédure soit régularisée par l’expiration du délai au jour où le juge statue et non plus au jour où il est saisi.
En d’autres termes, le divorce peut être engagé même avant l’expiration du délai d’un an puisque la durée de la procédure elle-même permettra au délai d’expirer en cours de procédure.
Dans les cas les moins conflictuels, le justiciable peut donc espérer être divorcé judiciairement en moins d’une année.
Reste à la pratique de confirmer le bon usage de ces dispositions et de permettre à l’année 2021, si ce n’est le bonheur d’être déconfiné, au moins celui d’être confiné avec la personne de son choix !!