La réception de l’ouvrage emporte la réception de l’ensemble des prestations de maîtrise d’œuvre.

Par Sébastien Palmier, Avocat.

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Explorer : # réception de l'ouvrage # maîtrise d'œuvre # garantie # décompte général

Dans cette affaire (CE 2 décembre 2019, Sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture) [1], le Conseil d’Etat rappelle d’une part que la réception met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage au nombre desquelles figurent les missions de conception ; d’autre part, que l’absence de notification du décompte général permet au maître de l’ouvrage d’appeler en garantie le maître d’œuvre pour la prise en charge des travaux supplémentaires.

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Enseignement n°1 : La réception de l’ouvrage emporte réception de l’ensemble des prestations de maîtrise d’œuvre.

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat considère qu’il n’y a aucune raison de distinguer à l’intérieur des missions de la maîtrise d’œuvre, celles relatives à la conception de l’ouvrage de celles liées à la réalisation de l’ouvrage de sorte qu’il faut considérer que la réception met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne l’intégralité des missions de réalisation et de conception de l’ouvrage.

La réception de l’ouvrage emporte donc réception de l’ensemble des prestations de maîtrise d’œuvre y compris celles relatives à la conception de l’ouvrage

Enseignement n°2 : l’absence de notification du décompte général permet au maître de l’ouvrage d’appeler en garantie le maître d’œuvre.

Cet arrêt est également l’occasion de rappeler que tant que le maître de l’ouvrage n’a pas notifié le décompte général du marché, il est en droit d’appeler en garantie le maître d’œuvre pour la prise en charge notamment des retards ou des travaux supplémentaires.

La réception demeure par elle-même sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard.

Le Conseil d’Etat rappelle ensuite que si la charge définitive de l’indemnisation du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art à laquelle a droit l’entrepreneur incombe, en principe, au maître de l’ouvrage, celui-ci est fondé, en cas de faute du maître d’œuvre, à l’appeler en garantie et qu’il en va ainsi :

Lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n’est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’œuvre, et qu’il établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile.

Lorsque, en raison d’une faute du maître d’œuvre dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants [2].

Me Sébastien PALMIER-Spécialiste en Droit Public
Cabinet Palmier & Associés- Experts en marchés publics
http://www.sebastien-palmier-avocat.com

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Notes de l'article:

[1Retrouvez un extrait de cette décision (req.n°423544) ici.

[2Application de la solution dégagée dans CE 20 décembre 2017, Communauté d’agglomération du Grand Troyes, n°401747

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