10 questions juridiques autour du burkini.

Par Pierrick Gardien, Avocat.

3204 lectures 1re Parution: 3 commentaires 4.44  /5

Explorer : # burkini # laïcité # salubrité publique # discrimination

La tenue religieuse de baignade « burkini » pose de nombreuses questions juridiques.

Explications en 10 points.

-

1. Le maire est-il compétent pour décider des règles applicables aux piscines ?

Oui.

Le maire, appuyé par son conseil municipal et les services de police est investi des pouvoirs de police sur le territoire de sa commune.

À ce titre, l’élu local est donc bien compétent pour édicter le règlement intérieur des piscines municipales de sa commune, c’est-à-dire de décider des règles applicables afin d’en assurer le bon fonctionnement et la bonne gestion, à l’aune des principes de bon ordre, de sûreté, de sécurité et de salubrité publiques (Article L2212-2 CGCT).

2. Des règles interdisent-elles la baignade habillée à la piscine ?

Oui.

Le respect des règles d’hygiène justifie généralement l’interdiction de la baignade habillée dans le règlement intérieur des piscines publiques françaises.

Tel que le rappellent à la fois le Code du sport (L322-2) et le Code de la santé publique (L1332-1), les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent en effet présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

Le burkini est donc généralement interdit dans les piscines municipales françaises au nom du principe de salubrité publique dont le maire doit assurer le respect, au même titre que le short de bain pour les garçons.

C’est une situation très différente de celle que l’on peut rencontrer à la plage par exemple, car les piscines sont des bassins clos.

3. Les arrêtés municipaux « anti-burkini » à la plage sont-ils légaux ?

Non.

En jurisprudence, le Conseil d’État a toujours refusé à ce jour de valider des arrêtés municipaux « anti-burkini » au nom de la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle (CE, 26 août 2016, n°402742).

Il s’agissait toutefois d’arrêtés municipaux « anti-burkini » à la plage, et non à la piscine, ce qui est très différent.

4. Le Conseil d’État a-t-il déjà validé un arrêté municipal « anti-burkini » ?

Oui.

En août 2016, le maire de Sisco en Corse avait été contraint de prendre un arrêté municipal interdisant le port du burkini compte tenu d’une rixe liée à ce vêtement ayant fait cinq blessés et mobilisant plus de 500 personnes devant la préfecture [1].

Dans ce cas très particulier où le port du vêtement religieux de baignade avait provoqué des rixes entre usagers sur la plage publique un arrêté municipal « anti-burkini » avait été validé au nom de l’ordre public par le Conseil d’État (CE, 14 février 2018, n°413982).

5. Les baigneurs des piscines municipales sont-ils soumis à la laïcité ?

Non.

Le régime juridique applicable en matière de laïcité dépend de la personne concernée.

Si les fonctionnaires sont astreints à une stricte obligation de neutralité leur interdisant de manifester leurs convictions religieuses dans le cadre du service, il n’en va pas de même des usagers du service public.

Les usagers ont en effet, a priori, tout à fait le droit d’exprimer et de manifester leurs convictions religieuses. Une femme portant le foulard peut ainsi tout à fait se présenter au guichet d’une mairie, à condition qu’il ne dissimule pas l’intégralité de son visage [2].

Ce n’est que de manière exceptionnelle que la loi interdit à l’usager du service public de manifester ses convictions religieuses : c’est le cas par exemple dans les écoles, les collèges et les lycées publics sur le fondement de la loi du 15 mars 2004.

Les baigneurs, usagers des piscines municipales ne sont donc pas soumis à la laïcité.

6. Un maire peut-il autoriser le burkini dans les piscines municipales ?

Difficile de trancher.

La loi est silencieuse sur ce point et il n’existe pas de décision du Conseil d’État faisant jurisprudence en la matière, à la différence des règles applicables sur la plage publique.

Le motif de salubrité publique peut faire obstacle à l’autorisation du burkini dans les piscines municipales, s’agissant d’un espace clos. Mais certains considèrent que la composition en néoprène du burkini est compatible avec les règles de salubrité publique à la piscine, bien que ne cohabitent jamais au sein des piscines municipales des plongeurs (en tenue néoprène) et des baigneurs.

Le motif de la laïcité est plus difficile à opposer aux usagers des piscines municipales, car ils n’y sont pas astreints.

En revanche, si le règlement d’une piscine municipale vient autoriser le burkini comme seul vêtement religieux de baignade, on pourrait considérer qu’il favorise une seule religion au détriment des autres… et donc qu’il viole la neutralité du service public, dont la laïcité est une composante.

Dans le silence de la loi, le Conseil d’État devra trancher ce point.

7. Un Président de Région peut-il couper les subventions à une commune qui autoriserait le burkini dans ses piscines ?

Probablement.

Le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a décidé de couper toutes les subventions régionales allouées à la Ville de Grenoble [3] en raison de l’autorisation du burkini dans ses piscines municipales.

Comme tout acte administratif, une décision venant retirer un subventionnement doit être motivée en fait et en droit.

Il est évident qu’un Président de Région ne pourrait pas couper « toutes » les subventions à une commune au seul motif qu’elle autoriserait le burkini dans ses piscines municipales.

Une telle décision serait trop générale et trop absolue, il n’y aurait ainsi pas lieu de couper toutes les subventions allouées à l’eau, aux cantines, aux écoles… pour un litige limité au niveau des piscines municipales.

En revanche, un retrait des subventions allouées à la commune au titre des piscines serait plus envisageable. Si le Président de Région considère que la décision de la commune viole les règles élémentaires de salubrité publique, alors il pourrait justifier en droit un arrêt des subventions pour ces établissements.

Un retrait de subvention pour le motif de la laïcité serait plus difficile à soutenir.

Il n’en demeure pas moins qu’un subventionnement n’est jamais inconditionné, et que le bénéficiaire doit toujours respecter les conditions posées par l’autorité qui le subventionne.

Si la Région est dotée d’une Charte de la laïcité conditionnant les subventionnements, alors le Président de Région pourrait fonder en droit sa décision de retirer les subventions à la commune pour violation de cette Charte.

Le Président de Région pourrait aussi tout simplement décider de ne plus allouer de subventions à l’avenir à la commune, un subventionnement ne constituant jamais un droit acquis pour son bénéficiaire.

8. Le Défenseur des Droits s’est-il déjà prononcé sur le burkini ?

Oui.

Plusieurs fois, le Défenseur des Droits a pris des décisions favorables au burkini à la piscine municipale et dans les bases de loisirs.

Le 27 décembre 2018, saisi par le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), aujourd’hui dissous pour islamisme, le Défenseur des Droits a recommandé à une piscine gérée par un établissement privé dans le cadre d’une délégation de service public de modifier son règlement intérieur afin de le rendre non-discriminatoire pour les usagers souhaitant se baigner en burkini [4].

Le 12 décembre 2018, le Défenseur des droits a considéré que le refus opposé à une femme musulmane de nager en burkini dans la piscine d’un village de vacances où elle séjournait pendant 15 jours caractérisait une discrimination fondée sur la religion et le genre [5].

En janvier 2021, toujours saisi par le CCIF, le Défenseur des Droits a estimé que l’interdiction du burkini dans les bases de loisirs en île-de-France était discriminante.

Dans ces affaires, le Défenseur des droits en conclut que le refus d’accès opposé aux usagers des piscines et bases de loisirs du fait qu’ils portaient un burkini et l’adoption d’un règlement intérieur interdisant son port caractérisent des discriminations fondées sur la religion et le genre, au sens des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme [6] combinés avec son article 14, et de l’article 2-3 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.

9. Qu’est-ce que le déféré-laïcité ?

Le Préfet de l’Isère, en concertation avec le Ministère de l’Intérieur, a annoncé vouloir exercer un « déféré-laïcité » contre la décision de la Ville de Grenoble d’autoriser le burkini dans ses piscines (Le Monde).

Les actes des collectivités territoriales portant atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics peuvent faire l’objet d’un déféré préfectoral pour en demander l’annulation. Au regard de la procédure au fond qui peut toutefois durer plusieurs mois, voire plus d’un an, le déféré est souvent assorti d’une demande de suspension de l’exécution de l’acte en question.

Dans cette perspective, l’article 5 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a renforcé l’efficacité du contrôle du juge sur ces actes.

Cet article a ainsi pour objet de garantir que les actes portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics puissent se voir appliquer le même régime de déféré suspension que les actes de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle [7].

Les nouvelles dispositions introduites au cinquième alinéa de l’article L2131-6 du CGCT prévoient que, lorsqu’un acte portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics est déféré au tribunal administratif, le juge statue sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte dans un délai de 48 heures, comme lorsqu’un acte compromet l’exercice d’une liberté publique ou individuelle.

Ce délai court laissé au juge administratif pour se prononcer permet d’éviter que les effets produits par l’acte ne se prolongent, en particulier lorsque les atteintes graves portées aux principes de laïcité et de neutralité affectent des services publics qui accueillent des usagers dans leurs locaux (équipements sportifs, cantines, bibliothèques...).

Les conditions de recevabilité de la demande de suspension introduite par la loi du 24 août 2021 sont les suivantes :
- La demande de suspension doit nécessairement être associée à une requête au fond et déposée dans les délais de droit commun ;
- Il faut démontrer que l’acte contesté est de nature à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics. En revanche, à la différence des référés ouverts aux particuliers, l’urgence n’est pas à démontrer.

L’appréciation de la gravité de l’atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics peut être délicate, c’est pourquoi elle relève in fine du juge. La suspension n’est donc pas automatique.

Dans le cadre du burkini, il semble que le déféré-laïcité qui a été évoqué par le Préfet de l’Isère sera toutefois difficile à utiliser.

10. Y a-t-il eu beaucoup d’affaires impliquant le burkini en France ?

Oui.

En août 2016, le maire de Villeneuve-Loubet a été le premier à prendre un arrêté municipal « anti-burkini » qui a d’abord été validé par le Tribunal administratif de Nice... [8] ... avant d’être invalidé par le Conseil d’État, faisant jurisprudence sur le sujet [9].

En août 2016, le maire de Sisco en Corse a lui-même été contraint de prendre un arrêté municipal interdisant le port du burkini compte tenu d’une rixe liée à ce vêtement ayant fait cinq blessés et mobilisant plus de 500 personnes devant la préfecture [10].

Cet arrêté a été exceptionnellement validé par le Conseil d’État car il entrait dans le cas très particulier du trouble à l’ordre public (rixes entre usagers sur la plage publique) (CE, 14 février 2018, Ligue des droits de l’Homme, n°413982).

En mai 2017, un rassemblement de personnes en burkini en marge du Festival de Cannes a été interdit par la préfecture de police en raison de risques de troubles à l’ordre public [11].

En août 2018, la Ville de Rennes a été la première à autoriser le burkini dans ses piscines municipales [12].

En mars 2019, le Syndicat mixte Baie de Somme Grand littoral picard a décidé de modifier le règlement intérieur de l’Aquaclub de Belle Dune à Fort-Mahon en interdisant le port du burkini, suite à une forte polémique et des tensions rencontrées sur le site [13].

En juin 2019, une dizaine de militantes ont occupé la piscine municipale de Grenoble dans le cadre d’une « action coup de poing » visant à imposer le port du burkini [14].

En juillet 2019, une forte pression a été exercée sur le maire de Villeurbanne afin de faire évoluer le règlement des piscines municipales en faveur du burkini [15].

En septembre 2019, une quinzaine de militantes ont provoqué la fermeture d’une piscine à Paris après s’être baignées en burkini dans le cadre d’une autre opération « coup de poing » [16].

En janvier 2021, saisi par le Collectif contre l’islamophobie en France, aujourd’hui dissous pour islamisme, le Défenseur des Droits a estimé que l’interdiction du burkini dans les bases de loisirs en île-de-France était discriminante [17].

En mai 2022, la Ville de Grenoble autorise à son tour le burkini dans ses piscines municipales, suscitant une forte polémique [18].

Dans la foulée, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a annoncé couper « toutes les subventions régionales » à la Ville de Grenoble [19].

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

16 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[2Loi du 11 octobre 2010 https://www.sisyphe-avocats.fr/item/116-10-questions-juridiques-autour-du-burkini#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,LOI%20n%C2%B0%202010%2D1192%20du%2011%20octobre%202010%20interdisant,l’espace%20public%20(1)&text=Nul%20ne%20peut%2C%20dans%20l,destin%C3%A9e%20%C3%A0%20dissimuler%20son%20visage.

[4Décision 2018-303 du 27 décembre 2018 relative au refus d’accès d’un établissement de bain à une femme musulmane portant un burkini https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=18387

[5Décision 2018-297 du 12 décembre 2018 relative au refus d’accès à la piscine d’un village de vacances à une cliente portant un burkini https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=18234

[7Instruction du Gouvernement du 31 décembre 2021 relative au contrôle de légalité des actes portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics https://media.interieur.gouv.fr/bomi/BOMI2022-1-1/textes/B00_20211231_TERB2132392J.pdf

Commenter cet article

Discussions en cours :

  • par Rikki BENDAHi , Le 23 mai 2022 à 11:48

    3/3
    Quant à la question 7, faisant fi des considérations reprises dans l’article et ci-dessus, il s’agit plutôt du manuel/guide en direction des élus pour leur proposer une aide à la suppression d’une subvention aux villes qui autoriseraient le burkini dans les piscines municipales. Évidemment, nous sommes loin du droit et plus proche du prosélytisme laïcard, voir antimusulman. En effet, l’auteur, contorsionniste, évoque la suppression de la subvention régionale pour violation « des règles élémentaires de salubrité publique », pour ensuite indiquer que « un retrait de subvention pour le motif de la laïcité serait plus difficile à soutenir », pour ensuite se contredire en écrivant que « si la Région est dotée d’une Charte de la laïcité conditionnant les subventionnements, alors le Président de Région pourrait fonder en droit sa décision de retirer les subventions à la commune pour violation de cette Charte ».

    Enfin, la question 10 est hautement inintéressante car "peu, très peu, beaucoup, pas beaucoup, énormément" … ne sont que des appréciations purement subjectives. L’auteur cite des cas complétements différents les uns des autre sans y apporter aucune nuance et aucune analyse. Il veut simplement jeter le trouble dans l’esprit du lecteur lui faisant croire à quelque chose de massif. Ainsi, il oublie sciemment de préciser que les interdictions du burkini ont toutes été annulées et que les interdictions ne sont pas du fait des porteuses du burkini mais des agissements des opposant qui, par la force (où est l’état de droit), ont obligé les municipalités (via le juge) à interdire ce vêtement. Ainsi, 10 cas sont cités, mêlant jurisprudence et faits divers, entre 2016 et 2022, soit 1,25 cas par année. Apparemment, pour l’auteur, cela représente « beaucoup d’affaires impliquant le burkini en France ». Il ne leur en faut pas beaucoup à certains pour être débordés. Pour son information, en 2021, il y’a eu 220.000 cas de violences conjugales et 113 féminicides en France. Voilà un ce que l’on peut qualifier de beaucoup, et de trop, et qui mérite une attention légitime.

    Consternant.

  • par Rikki BENDAHi , Le 23 mai 2022 à 11:49

    2/3
    Quant au point 4, il est encore plus tendancieux. À la question posée, « Le Conseil d’État a-t-il déjà validé un arrêté municipal « anti-burkini » ? », l’auteur ne fait référence qu’à une seule jurisprudence et elle ne fait pas référence explicitement au burkini mais à l’ordre public. Mais faut-il faire référence à 1 seule jurisprudence validant un arrêté « anti-burkini » alors que de nombreuses jurisprudences ont annulé des arrêtés « anti-burkini » ? en effet, de nombreux arrêts du Conseil d’État sont venues annuler des arrêtés « anti-burkini » : Conseil d’État, 26 aout 2016, n°402742 et 402777, Conseil d’État, 26 septembre 2016, n° 403578. Dans la jurisprudence citée par l’auteur de l’article, le Conseil d’État ne vise pas explicitement le burkini, mais bien l’atteinte à l’ordre public qui n’est pas du fait des porteuses de burkini, mais bien des personnes qui sont contre et qui sont à l’origine du trouble à l’ordre public. Dans les jurisprudences que je cite, c’est bien le burkini qui est défendu par la haute juridiction. Peut-on sérieusement et professionnellement répondre OUI à la question posée quand on dresse un tableau aussi biaisé d’une situation ?

    Le paradoxe continue encore avec la question 6 : « Un maire peut-il autoriser le burkini dans les piscines municipales ? ». Alors que l’auteur indique au point 1 de son article que « l’élu local est donc bien compétent pour édicter le règlement intérieur des piscines municipales de sa commune, c’est-à-dire de décider des règles applicables afin d’en assurer le bon fonctionnement et la bonne gestion », celui-ci (l’auteur) se trouve bien dépourvu pour répondre à la question6 (qu’il s’est lui-même posée). La loi n’est pas silencieuse car la loi ne peut viser une catégorie particulière de la population française à raison de ses convictions religieuses. Le burkini n’est pas interdit dans les piscines. Seules des considérations liées à l’hygiène et à la sécurité peuvent conduire un conseil municipal à interdire tel ou tel vêtement ou accessoire (des palmes par exemple). Si le conseil municipal estime que le burkini ne présente pas les garanties d’hygiène et de sécurité, il lui revient, pour ces seules considérations, de l’interdire.

  • par Rikki BENDAHi , Le 23 mai 2022 à 11:49

    1/3
    Voilà un article que je qualifie de partisan et dont l’analyse juridique est défaillante.

    En effet, dès le point 2, il y’a une prise de position qui n’a rien de juridique. À la question posée « Des règles interdisent-elles la baignade habillée à la piscine ? », la réponse devrait être non. En effet, rien n’a interdit le type d’habillement dans les piscines, faut-il rappeler qu’il faut quand même être habillé pour utiliser une piscine. L’interdiction est liée à « hygiène et à la sécurité » comme cela est dit. Par conséquent, la porte d’entrée n’est pas l’habillement mais bien l’hygiène et la sécurité. Ainsi, les règlements intérieurs des piscines pourraient interdire tel ou tel habillement (et pas spécifiquement le burkini) pour des raisons d’hygiène et de sécurité et non parce qu’il s’agit typiquement d’un habit particulier, ce qui pourrait faire supposer une discrimination à l’égard d’une population particulière qui serait la seule à porter cet habit.

    À moins de supposer que le burkini est de prime abord sale, ce qui démontrerait plutôt la saleté de l’esprit de son auteur, rien ne pourrait justifier d’interdire à priori le burkini dans les piscines. En effet, les interdictions initiales concernaient les shorts de bain, notamment parce que les jeunes qui les portaient venaient juste de finir un match de foot et ne se changeaient pas avant d’aller à la piscine. L’argument de l’hygiène et de la sécurité tombe également parce que certaines piscines sont utilisées par des plongeurs qui utilisent des combinaisons ainsi que des palmes et des bouteilles d’oxygène. Je ne suis pas persuadé que les combinaisons des plongeurs soient lavées régulièrement, ni que les palmes et les bouteilles soient astiquées avant chaque entrainement. Pour l’avoir déjà vu, les combinaisons sont simplement posées pour sécher au vent.

    Cette analyse est confortée par le point 3, le Conseil d’État n’ayant jamais validé des arrêtés anti burkini. Effectivement, cela concerne les plages.

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 320 membres, 27838 articles, 127 254 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Voici le Palmarès Choiseul "Futur du droit" : Les 40 qui font le futur du droit.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs