Quelles précautions prendre pour publier des images d'autrui sur les réseaux sociaux ? Par Farid Belkebir, Avocat.

Quelles précautions prendre pour publier des images d’autrui sur les réseaux sociaux ?

Par Farid Belkebir, Avocat.

11129 lectures 1re Parution: Modifié: 1 commentaire 4.76  /5

Explorer : # droit à l'image # vie privée # consentement # sanctions

Ce que vous allez lire ici :

Le droit à l'image est protégé par la loi. Toute personne a le droit de contrôler l'utilisation de son image et peut s'opposer à être photographiée ou filmée sans son consentement. L'accord peut être oral ou écrit, mais il est préférable d'avoir une autorisation écrite. Si une personne reconnaissable est photographiée ou filmée, une autorisation est nécessaire pour diffuser ces images. En cas de non-respect de cette règle, des sanctions civiles et pénales peuvent être infligées.
Description rédigée par l'IA du Village

Aujourd’hui, avec le développement des technologies liées aux téléphones portables, il est facile de capter l’image d’une ou plusieurs personnes (photographies, audios et/ou vidéos) et de les publier instantanément sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, le réseau professionnel de référence. Devez-vous prendre des précautions avant de publier sur LinkedIn des visuels et audios représentant des personnes ?

-

Que dit la loi sur le droit à l’image ?

Le droit à l’image est protégé par l’article 9 du Code civil, selon lequel : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».

De manière générale, la jurisprudence considère que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a sur son image un droit exclusif et absolu et peut donc s’opposer à être photographiée ou filmée, de même qu’elle peut contrôler l’utilisation de son image. Ainsi, une personne qui s’estimerait lésée, parque ce que son image a été utilisée sur une publication, peut agir sur le plan civil et/ou pénal pour être indemnisée.

Il ne faut donc jamais considérer que l’on peut utiliser des photos ou vidéos d’une autre personne sans son accord.

Quand et quelles formes doit prendre l’autorisation ?

L’accord peut être écrit ou oral, tacite ou expresse. L’écrit est toujours préconisé car l’oral est difficile à prouver en cas de litige.

Attention ! Il y a une différence entre consentement à être photographié/enregistré/filmé et consentement à être diffusé.

Si une personne est reconnaissable ou identifiable, le droit à l’image s’applique et vous devez donc demander l’autorisation (écrite, de préférence, ou orale) de photographier/filmer/diffuser.

Chacun est libre d’accepter ou de refuser.

Les limites portent sur le droit à l’information, la liberté d’expression et artistique et culturelle. Malgré ces limites, la diffusion ne doit jamais porter atteinte à la liberté humaine et on ne doit pas l’utiliser dans un but commercial (car auquel cas l’autorisation est nécessaire).

Sur le plan pénal une atténuation est admise dans les lieux privés car le consentement de la personne est présumé lorsqu’elle sait qu’elle a été photographiée et qu’elle ne s’est pas opposée à l’utilisation de sa photo.

Sur le plan civil il existe également des atténuations pour les personnes de notoriété publique, voir professionnelle, puisque la jurisprudence considère qu’il n’y a pas d’atteinte lorsque l’image a été prise à l’occasion de son activité publique ou professionnelle : le consentement est considéré comme tacitement accordé pour la diffusion de l’image (ex : Cour d’appel de Rennes, 20 Mars 2012 n°10/04614).

Il est également admis qu’il n’y a pas d’atteinte lorsque l’image est utilisée de manière adéquate et pertinente dans le cadre du droit à l’information légitime du public sur un évènement d’actualité (Cour de cassation 20 Février 2001 n°99-15970), à condition que cette utilisation ne soit pas dommageable ou ne porte pas atteinte à la dignité de la personne en cause.

Si vous souhaitez effectuer une demande d’autorisation écrite, il est préconisé de préciser au minimum :
• Vos coordonnées ;
• Les coordonnées de la personne qui est concernée par l’image captée ;
• L’accord de diffusion de l’image sur LinkedIn et le contexte ;
• Le renvoi aux conditions d’utilisation de LinkedIn concernant la durée d’utilisation de l’image concernée ;
• Une mention sur les conditions de suppression de la publication de l’image dans le temps ;
• La signature de la personne dont l’image est captée, précédée de la date et de « Bon pour accord de publication »

Sans autorisation orale ou écrite, que risquez-vous ?

En cas d’atteinte au droit à la vie privée, l’article 1240 du Code civil permet à toute personne s’estimant lésée d’agir en justice pour être indemnisée en posant que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

D’un point de vue civil la jurisprudence prévoit les mêmes sanctions que celles prévues dans le cadre de la protection de la vie privée : séquestre et saisie des images, interdiction de diffusion, toutes mesures propres à faire cesser le trouble, versement de dommages et intérêts en fonction du préjudice subi.

D’un point de vue pénal vous risquez :
- 1 an de prison et 45 000 euros d’amende pour avoir pris des images dans un lieu privé sans le consentement de la personne
- 1 an de prison et 15 000 euros d’amende pour avoir publié des images sans l’accord de la personne.

Dans certains cas, le délit de diffamation, réprimé par la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse, peut être constitué lorsque l’image est utilisée pour dénaturer la personne.

Notre conseil : Même si une autorisation orale, et encore plus avec témoin, est défendable devant les tribunaux, ne prenez pas de risque ! Privilégiez une autorisation écrite quand vous souhaitez publier sur LinkedIn des contenus qui impliquent d’autres personnes !

Farid Belkebir
Virtuoz Avocats
Avocat Droit des Entreprises
Droit bancaire et financier
Barreau de Valenciennes

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

17 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

Commenter cet article

Discussion en cours :

  • par Jean-Louis Clipet , Le 29 avril 2024 à 22:41

    Merci Farid, pour cet excellent article.
    J’aurais une autre question relative à l’image, cette fois à propos des plaques minéralogiques des voitures.
    Sur internet, certaines personnes cachent les numéros de plaque de voitures et dans certains groupes on impose de cacher les numéros ou bien de faire en sorte que le lieu où a été prise la photo ne soit pas reconnaissable.
    Y a-t-il des règles à respecter dans ce domaine sans risquer d’avoir quelques problèmes avec les propriétaires des véhicules photographiés ?
    D’avance merci
    Jean-Louis Clipet

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 320 membres, 27838 articles, 127 254 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Voici le Palmarès Choiseul "Futur du droit" : Les 40 qui font le futur du droit.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs