Dans la présentation à la presse de son plan d’action issu des Etats généraux de la justice, le ministre de la Justice, Monsieur le Garde des Sceaux Dupond-Moretti avait affirmé vouloir lancer une véritable politique de l’amiable marquée notamment par la création de deux nouveaux modes de résolution amiable des litiges.
C’est chose faite.
Le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 inscrit dans le Code de procédure civile l’audience de règlement amiable [3] et la césure du procès [4].
L’idée est qu’en démultipliant l’offre, les parties, leurs avocats, les juges s’en saisissent plus volontiers, non pour réguler les flux, mais pour parvenir à des décisions de qualité.
1- L’Audience de Règlement Amiable (ARA).
Pour l’audience de règlement amiable, il s’agit de permettre aux parties, à tout moment de la procédure et pour des droits dont elles ont la libre disposition, de se retrouver devant un juge pour régler amiablement tout ou partie de leur litige.
L’audience de règlement amiable, dont le champ d’application reste à préciser, ouvre la possibilité au juge à la demande des parties ou d’office mais avec l’accord de celles-ci, de désigner un juge chargé de présider l’audience de règlement amiable auquel il revient d’en définir les modalités.
Ce processus peut intervenir en procédure orale comme écrite, l’article 785 CPC est modifié et ajoute la possibilité pour le JME de désigner un juge pour présider l’Audience de règlement amiable conformément à l‘article 750-2 auquel il renvoie.
Les parties peuvent être assistées dans ce processus par les personnes énumérées à l’article 762 CPC dont un avocat.
Les échanges des parties durant l’audience de règlement amiable sont soumis à la confidentialité.
A l’issue de celle-ci, les parties peuvent demander au juge désigné de constater leurs accords par procès-verbal de conciliation signé des parties dont un extrait valant titre exécutoire pourra leur être délivré conformément aux articles 130 et 131, al. 1er CPC.
En cas d’échec de la mesure ou d’absence de signature d’un procès-verbal de conciliation, les parties sont renvoyées devant le juge saisi.
2- La césure du procès.
Pour la césure de procès, il s’agit de permettre aux parties de demander au JME par acte de procédure contresigné par avocat de prononcer la clôture partielle de l’instruction afin qu’il soit statué au fond sur les prétentions qu’elles auront déterminées.
La clôture devra intervenir à une date aussi proche que possible des plaidoiries.
L’appel du jugement mixte ou partiel que le juge du fond aura la faculté d’assortir de l’exécution provisoire, ne sera recevable qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son prononcé pour permettre aux parties d’engager des discussions amiables.
L’appel sera soumis à la procédure à bref délai de l’article 905 CPC.
La question s’est alors posée de la pertinence d’instaurer de nouveaux modes judiciaires de règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire [5].
La Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) a lancé une consultation sur ces projets de réforme, à laquelle le Barreau de Paris a souhaité participer activement.
La Cour d’Appel de Paris lance un cycle de conférences dédié à la justice amiable sous l’égide des ambassadeurs de l’amiable Monsieur Fabrice Vert, Premier-Vice-Président du Tribunal Judicaire de Paris, Madame le Professeur Soraya Amrani-Mekki et Me Romain Carayol.
Deux tables rondes sont organisées le mois prochain, la première sur le thème de réflexion : un investissement du juge et des tribunaux au service des justiciables et la seconde table ronde sur le thème de réflexion de la mise en place des nouveaux dispositifs.
Source.
Décr. n° 2023-686 du 29 juill. 2023, portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire (JO 30 juill.).