Les nouveaux outils de l’amiable judiciaire : audience de règlement et césure du procès ?

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Cet article aborde le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 qui institue deux mesures importantes en vue de favoriser le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire.

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Un décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire a été publié au Journal Officiel du dimanche 30 juillet 2023.

Ce texte qui comporte six articles modifiera substantiellement le traitement des contentieux devant le tribunal judiciaire en matière civile.

Il s’inscrit dans le prolongement de la présentation de la politique de l’amiable présentée le 13 janvier 2023 par le garde des sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti qui déclarait en substance :

« Changer de modèle, cela veut dire : je me réapproprie mon procès, j’en maîtrise la durée (…). En Angleterre, au Québec, un très grand nombre d’affaires dont le juge est saisi fait l’objet d’un règlement amiable. Mon objectif est clair : réduire par deux les délais de nos procédures civiles d’ici 2027. Nous allons, tous en ensemble, mettre au vert tous les feux de l’amiable » [1].

Ce décret du 29 juillet 2023 introduit dans le Code de procédure civile deux mécanismes facultatifs de nature à favoriser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire : d’une part, l’audience de règlement amiable et d’autre part la césure du procès civil.

I - La procédure d’audience de règlement amiable.

A - L’audience préparatoire de règlement amiable.

Le chapitre Ier intitulé « Audience de règlement amiable », composé des articles 1 et 2, introduit formellement l’audience de règlement amiable dans le cadre de la procédure écrite ordinaire et de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire.

En premier lieu, l’article 1er modifie le livre premier du Code de procédure civile en modifiant et complétant l’article 369 du Code de procédure civile qui concerne l’interruption de l’instance par un alinéa ainsi rédigé (figurant en gras dans le texte ci-dessous) :

« L’instance est interrompue par :
- la majorité d’une partie ;
- la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
- la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.
- la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable
 ».

En deuxième lieu, l’article 392 du Code de procédure civile sur l’effet de l’interruption de l’instance est complété par un alinéa (figurant en gras dans le texte ci-dessous) qui fait partir un nouveau délai à cette interruption du fait de la convocation des parties ainsi rédigé :

« L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Un nouveau délai court à compter de l’extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.
Lorsque l’instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire
 »

Le déclenchement de la procédure amiable par la convocation des parties devient donc procéduralement une cause expresse d’interruption de l’interruption de l’instance et par voie de conséquence du délai de péremption dans les litiges civils devant le tribunal judiciaire.

B - L’audience de règlement amiable stricto sensu.

L’article 2 du décret apporte une modification du livre II du Code de procédure civile est ainsi modifié en rétablissant le chapitre 4 du sous-titre Ier du titre Ier intitulé « L’audience de règlement amiable » avec six articles qui lui sont consacrés.

En premier lieu, en application du nouvel article 774-1 du Code de procédure civile, le juge (qui peut en l’occurrence soit le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond ou le juge des référés) saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.

Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.

En deuxième lieu, le nouvel article 774-2 du Code de procédure civile définit l’objet final de l’audience de règlement amiable qui

« a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ».

Cet article prévoit les différentes mesures que peut prendre le juge pour arriver à cette résolution du différend par la voie amiable.

Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.

Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.

Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.

En troisième lieu, l’article 774-3 du Code de procédure civile définit les modalités de la convocation à l’audience de règlement amiable.

Les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.

La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.

Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.

Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile.

L’audience doit se tenir en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.

Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.

Cependant, il est fait exception à confidentialité dans les deux cas suivants :

- Premier cas : en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne.

- Deuxième cas : lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

Il convient de relever qu’à tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin, cette décision étant dans les circonstances de l’espèce une mesure d’administration judiciaire.

En quatrième lieu, le nouvel article 774-4 du Code de procédure civile prévoit qu’à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 [2] et du premier alinéa de l’article 131 du ode de procédure civile [3].

Le juge doit informer le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et doit lui transmettre, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.

En cinquième lieu, l’article 776 du Code de procédure civile est complété par nouvel alinéa (figurant en gras dans le texte ci-dessous) :

« Sous réserve des dispositions de l’article 1108, au jour de l’audience d’orientation, l’affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.

Celui-ci confère de l’état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V.

Il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4  ».

En sixième lieu, l’article 785 du Code de procédure civile est également modifié (suppression de l’adverbe « également » dans son second alinéa et complété par un alinéa (figurant en gras dans le texte ci-dessous) :

« Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4
 ».

En septième lieu, l’article 803 du Code de procédure civile est complété par un nouvel alinéa qui ajoute une cause de révocation de l’ordonnance de clôture (figurant en gras dans le texte ci-dessous) :

« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4
 ».

Enfin en huitième lieu, le décret du 29 juillet 2023 créé un nouvel 836-2 dans le Code de procédure civile qui dispose :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues à l’article aux articles 774-1 à 774-4 ».

II - La nouvelle procédure dite la césure du procès.

Le décret du 29 juillet 2023 créé dans le Code de procédure civile un nouveau Chapitre II intitulé « Césure du procès » auquel lui sont consacrés ses articles 3 à 4.

Il faut indiquer que cette procédure de césure est en grande partie inspirée de droits étrangers, en l’espèce de la pratique judiciaire notamment néerlandaise et allemande.

Elle consiste à faire trancher le fond du litige ou une partie de celui-ci par le juge et renvoyer les parties pour un accord sur le montant de l’indemnisation consécutive à la décision de fond prise judiciairement.

Pour illustrer la pertinence de ce dispositif, le ministre de la Justice indiquait le 13 janvier 2023 qu’aux Pays-Bas, ce procédé permet de traiter deux fois plus de litiges en deux fois moins de temps. Dans ce système, le droit d’appel sur le jugement au fond intervient seulement en cas d’échec du processus de médiation. Cette nouvelle procédure permettra de diviser par deux la durée de la procédure [4].

En premier lieu, l’article 3 du décret modifie le contenu du texte de l’article 544 du Code de procédure civile (figurant en gras dans le texte ci-dessous) :

«  Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance ».

En deuxième lieu, l’article 4 du décret procède à un réaménagement du livre II du Code de procédure civile : la section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre Ier comprend deux sous-sections prévues aux a et b du présent 1° ; a) La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 798 à 807 ; b) La sous-section 2 est intitulée : « La césure du procès ».

C’est dans cette dernière sous-section 2 que sont insérés les trois nouveaux articles 807-1 à 807-3 du Code de procédure civile.

Premièrement, le nouvel article 807-1 du Code civil dispose qu’à tout moment, l’ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction.

Elles doivent produire à l’appui de leur demande un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel.

S’il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l’instruction et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties.

L’acte contresigné par avocats doit être annexé à l’ordonnance.

La date de la clôture partielle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

L’article 798, les alinéas 2 à 4 de l’article 799 ainsi que les articles 802 à 807 sont applicables à la présente sous-section.

Deuxièmement, le nouvel article 807-2 du Code de procédure civile prévoit que le jugement partiel tranche dans son dispositif les seules prétentions faisant l’objet de la clôture partielle prévue à l’article 807-1 du Code de procédure civile.

Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire, dans les conditions prévues par les articles 515, 516, 517, 517-1, 517-2, 517-3 et 517-4 du Code de procédure civile.

Troisièmement, le nouvel article 807-3 du Code de procédure civile précise que la clôture de l’instruction prévue au 1er alinéa de l’article 799 ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement partiel ou, lorsqu’un appel a été interjeté, avant le prononcé de la décision statuant sur ce recours.

Enfin quatrièmement, il est inséré dans l’article 905 du Code de procédure civile un nouvel alinéa (figurant en gras dans le texte ci-dessous) :

« Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel :
1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l’article 789 ;
6° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2
 ».

L’introduction de la procédure dite de « césure » peut laisser interrogative sur son efficacité réelle comme l’avait pointé du doigt les commissions textes et MARD du Conseil national des barreaux [5].

Ce rapport indique que la procédure de césure « risque de complexifier davantage la procédure et d’engendrer un contentieux supplémentaire et de rallonger les délais » en précisant de manière pertinente que « le goulot d’étranglement dans la pratique judiciaire se situe souvent au stade de l’expertise judiciaire, souvent indispensable pour statuer sur la responsabilité ».

Ces réserves rejoignent celles exposées lors d’une assemblée générale de la Conférence des Bâtonniers de France par la présidente de sa commission civile [6].

Nous restons dubitatif sur le procédé de césure décrétée.

L’idée de demandes de clôture partielle ne nous semble pas une réponse idoine à la lenteur de la Justice qui souffre de manière atavique avant tout du manque de moyens matériels et humains conséquents pour mener ses missions et juger, même s’il faut reconnaitre que des efforts importants ont été mis en œuvre récemment par la chancellerie pour y pallier.

Ce dispositif risque de ressembler à la réforme dite « Magendie » qui, présenté à l’époque pour accélérer la justice, l’a finalement ralenti avec des incidents procéduraux multiformes.

La césure risque d’aboutir un jeu de casse-tête contentieux et au final à une usine à gaz procédurale qui sera difficilement gérable.

Si les intentions du ministre de la Justice sont très louables et nous partageons l’idée de mettre plus d’amiable dans les conflits, le justiciable risque de ne pas être gagnant au final avec le procédé de la césure comme il a été et est perdant avec la réforme « Magendie ».

Il convient de rappeler que la Cour de Strasbourg a, dans son arrêt rendu le 9 juin 2022 sanctionné la France pour le formalisme procédural excessif imposé par l’une de ses juridictions judiciaires :

« 57. S’il ne lui appartient pas de remettre pas en cause le raisonnement juridique suivi par la Cour de cassation pour infirmer la solution retenue par la Cour d’appel de Douai (paragraphes 49-50 ci-dessus), la Cour rappelle toutefois que les tribunaux doivent éviter, dans l’application des règles de procédure, un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité du procès. Or, elle considère, dans les circonstances de l’espèce, que les conséquences concrètes qui s’attachent au raisonnement ainsi tenu apparaissent particulièrement rigoureuses. En faisant prévaloir le principe de l’obligation de communiquer par voie électronique pour saisir la cour d’appel sans prendre en compte les obstacles pratiques auxquels s’était heurté le requérant pour la respecter, la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n’imposait pas et qui doit, dès lors, être regardé comme excessif » [7].

Nous rappelons à cette occasion comme nous l’avons déjà écrit qu’un système juridique ne trouve sa pertinence que s’il est compris du corps sociétal auquel il entend s’appliquer, au-delà du décorum et du langage propre aux professionnels du droit auxquels le quidam ne comprend absolument rien.

En résumé, à vouloir faire de l’excès de procédure, on aboutit à ne pas juger le litige en se satisfaisant de la statistique comme béquille et au final à ne pas apporter de réponse de fond au citoyen-justiciable.

Or, la confiance en l’institution judiciaire passe avant tout par la capacité de celles-ci à apporter des réponses de fond aux sujets de droit que sont les justifiables.

Le chemin de l’amiable que nous soutenons ne peut toutefois sombrer dans un formalisme excessif qui risque de générer plus de contentieux qu’il n’apportera de solutions consenties et consensuelles.

Tel semble être le risque a priori du procédé de la césure qu’il conviendra vraisemblablement de recalibrer au regard des retours et des contentieux que ce nouveau dispositif ne manquera pas potentiellement de générer.

L’article 6 du décret du 29 juillet 2023 précise que les dispositions précitées sont applicables aux instances introduites à compter du mercredi 1er novembre 2023.

Patrick Lingibé
Membre du Conseil National des barreaux
Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France
Avocat associé Cabinet Jurisguyane
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM)
www.jurisguyane.com

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Notes de l'article:

[1Lancement de la politique de l’amiable, 13 janvier 2023, ministère de la Justice https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/lancement-politique-lamiable

[2Article 130 du Code de procédure civile : « La teneur de l’accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice ».

[3Article 131, deuxième alinéa, du Code de procédure civile : « Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire ».

[4Confer cité supra conférence de presse sur le droit de l’amiable, 13 janvier 2023, ministère de la Justice.

[5Rapport conjoint présenté par les commissions des textes et des MARD présenté par Bernard Fau, Maya Assi, président et membre de la commission des textes et Laurence Joly, membre de la commission ad hoc MARD à l’assemblée générale du 10 mars 2023.

[6Rapport de Madame le bâtonnier Hélène Moutardier, présidente de la commission civile au bureau et à l’assemblée générale de la Conférence des Bâtonniers de France.

[7Cour européenne des droits de l’Homme, 9 juin 2022, X. L. c/ France, requête n° 15567/20 https://hudoc.echr.coe.int/fre#%20

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