Un décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques publié au Journal Officiel du vendredi 5 juillet 2024.
Ce texte de six articles fixe les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation prévue à l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027.
Il convient de rappeler les dispositions de cet article 26 afin de mieux comprendre l’intervention de ce décret :
« I. - A titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques.
Le tribunal des activités économiques est composé des juges élus du tribunal de commerce, de juges exerçant la profession d’exploitant agricole et d’un greffier. Lorsqu’une formation de jugement comprend un juge exerçant une profession agricole, ce dernier siège en qualité d’assesseur.
Les juges exerçant une profession agricole sont nommés par le ministre de la Justice. Ils sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d’appel sur proposition de la chambre d’agriculture départementale. Les fonctions de ces juges cessent à l’issue de l’expérimentation. Ils sont soumis aux articles L722-6-1 à L722-10, L722-14 à L722-16 et L722-18 à L722-21 du Code de commerce.
Les assesseurs exploitants agricoles doivent être de nationalité française, ne pas avoir été condamnés pénalement pour des actes contraires à la probité et aux bonnes mœurs et justifier d’une immatriculation pendant cinq années au moins au registre national des entreprises prévu à l’article L311-2 du Code rural et de la pêche maritime. Les assesseurs ne respectant plus les conditions prévues au présent article sont déchus de plein droit.
Les assesseurs exploitants agricoles suivent une formation initiale préalable à leur prise de fonctions, dans des conditions fixées par décret.
En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux assesseurs du tribunal des activités économiques situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal des activités économiques dans lequel exerce l’assesseur concerné.
Tout manquement d’un assesseur exploitant agricole aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la Justice. Après audition de l’assesseur par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal des activités économiques a son siège, assisté du président du tribunal des activités économiques, le ministre de la Justice peut être saisi par le premier président.
Les sanctions disciplinaires applicables sont :
1° Le blâme ;
2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ;
3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale ne pouvant excéder celle de l’expérimentation ;
4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur.
L’assesseur qui, après sa désignation, est condamné pour une infraction pénale prévue au livre VII du Code rural et de la pêche maritime est déchu de plein droit.
Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la Justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
Le greffe du tribunal des activités économiques est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Le tribunal des activités économiques est soumis au livre Iᵉʳ du Code de l’organisation judiciaire.
Les décisions du tribunal des activités économiques sont susceptibles de recours dans les conditions prévues au chapitre Iᵉʳ du titre VI du livre VI du Code de commerce.
II. - Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L611-2 et au premier alinéa de l’article L611-2-1 du Code de commerce, relatifs au pouvoir de convocation du président du tribunal, au deuxième alinéa de l’article L611-3 du même code, relatif au mandat ad hoc, et à l’article L611-4 dudit code ainsi qu’au premier alinéa de l’article L611-5 du même code, relatifs à la conciliation, et nonobstant les dispositions du Code de l’organisation judiciaire, le président du tribunal des activités économiques connaît de la procédure d’alerte et des procédures amiables, quels que soient le statut et l’activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés, à l’exception des professions mentionnées au second alinéa de l’article L722-6-1 du Code de commerce.
Par dérogation à l’article L351-2 du Code rural et de la pêche maritime, la demande de désignation d’un conciliateur est introduite devant le président du tribunal des activités économiques.
Par dérogation à l’article L621-2 du Code de commerce, relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L631-7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L641-1 dudit code, et nonobstant les dispositions du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception de celles ouvertes à l’égard des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L722-6-1 du Code de commerce.
Par dérogation au dernier alinéa de l’article L631-5 du même code, la procédure ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur exerçant une activité agricole qui n’est pas constitué sous la forme d’une société commerciale que si le président du tribunal des activités économiques a été saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L351-2 du Code rural et de la pêche maritime.
Par dérogation au dernier alinéa de l’article L640-5 du Code de commerce, lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l’article L351-1 du Code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal des activités économiques doit être saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L351-2 du même code, sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du titre IV du livre VI du Code de commerce est en cours.
Nonobstant les dispositions du Code de l’organisation judiciaire et sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît de toutes les actions et les contestations relatives aux baux commerciaux qui sont nées de la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants.
Lorsque le tribunal des activités économiques est par ailleurs un tribunal de commerce spécialisé en application de l’article L721-8 du Code de commerce, il connaît des procédures mentionnées aux 1° à 4° du même article L721-8, sous les mêmes conditions, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception de celles ouvertes à l’égard des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L722-6-1 du même code.
Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, devant le tribunal des activités économiques, les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures prévues au livre VI du Code de commerce, pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ou pour la procédure de règlement amiable agricole prévue aux articles L351-1 à L351-7 du Code rural et de la pêche maritime.
Dans les cas prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
III. - Le I est applicable à au moins neuf et au plus douze tribunaux de commerce désignés par arrêté du ministre de la Justice, pendant une durée de quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la publication du décret pris pour l’application du présent article, pour le jugement des procédures ouvertes à compter de la date fixée par l’arrêté mentionné au présent alinéa.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, à parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. L’évaluation porte notamment sur la durée des procédures de liquidation judiciaire, le taux de réformation des décisions, la qualité du service rendu au justiciable et l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice, d’une part, et de questionnaires de satisfaction, d’autre part.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de conduite et d’évaluation de l’expérimentation ainsi que les règles d’information des usagers ».
Il convient de rappeler que par décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027, le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de ce dispositif législatif créant cette juridiction. Il a ainsi considéré que le grief tiré notamment de l’inégalité de traitement créée entre les justiciables soumis à l’expérimentation et ceux qui n’y sont pas soumis ne pouvait qu’être écarté car celle-ci étant une conséquence nécessaire de la mise en œuvre de cette expérimentation.
Le décret du 3 juillet 2024 vient donc préciser les règles d’information des usagers et justiciables concernés par cette expérimentation avec la mise en place d’un comité de pilotage qui accompagne sa mise en œuvre.
À l’issue, un comité d’évaluation prépare le rapport final remis par le Gouvernement au Parlement.
En outre, le texte prévoit notamment les modalités de désignation des assesseurs exploitants agricoles ainsi que les modalités d’exercice de leurs fonctions.
Nous nous proposons de passer en revue les dispositions du décret du 3 juillet 2024.
1° Obligation d’information des justiciables.
L’article 1 du décret du 3 juillet 2024 fait obligation aux chefs des juridictions concernées par l’expérimentation du tribunal des activités économiques prévue à l’article 26 de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 de veiller à ce que, dans leur ressort, les parties prenantes, notamment les justiciables, les auxiliaires de justice et les instances locales représentatives des entreprises, des agriculteurs, des associations et des professions autres que celles mentionnées au second alinéa de l’article L722-6-1 du Code de commerce (juges des tribunaux de commerce), soient informées de la date du début de cette expérimentation ainsi que de son contenu, en particulier s’agissant de la compétence territoriale et matérielle de chaque tribunal des activités économiques.
Cette information est notamment assurée sous la forme d’une documentation mise à disposition du public :
1° Au greffe de chaque tribunal des activités économiques ;
2° Au service d’accueil unique du justiciable implanté au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal des activités économiques a son siège ;
3° Par voie électronique.
2° Conduite de l’expérimentation.
L’article 2 du décret du 3 juillet 2023 confie la conduite de l’expérimentation prévue à l’article 26 de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 à un comité de pilotage composé des 15 personnes suivantes :
1° Du directeur des services judiciaires ;
2° Du directeur des affaires civiles et du sceau ;
3° D’un premier président d’une cour d’appel dans le ressort de laquelle un tribunal des activités économiques a son siège ;
4° D’un procureur général près une cour d’appel dans le ressort de laquelle un tribunal des activités économiques a son siège ;
5° D’un président d’un tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal des activités économiques a son siège ;
6° D’un procureur de la République près un tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal des activités économiques a son siège ;
7° D’un président d’un tribunal des activités économiques ;
8° D’un greffier d’un tribunal des activités économiques ;
9° D’un administrateur judiciaire ;
10° D’un mandataire judiciaire ;
11° D’un bâtonnier de l’ordre des avocats d’un barreau dans le ressort duquel un tribunal des activités économiques a son siège ;
12° D’un membre d’une chambre départementale d’agriculture ;
13° Du président de la conférence générale des juges consulaires de France ;
14° Du vice-président du conseil national des tribunaux de commerce ;
15° Du président du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Le directeur des services judiciaires et le directeur des affaires civiles et du sceau coprésident ce comité.
Les personnes mentionnées aux 3° à 12° sont nommées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice.
Il est à relever dans ce comité de pilotage la présence du bâtonnier de l’ordre des avocats d’un barreau dans le ressort duquel un tribunal des activités économiques a son siège.
Chaque membre du comité de pilotage a la faculté de se faire représenter.
Le comité de pilotage doit se réunir périodiquement pour assurer le suivi de l’expérimentation, sans que le décret fixe d’obligation à ce niveau.
Le comité doit veiller au bon déroulement de l’expérimentation et au fonctionnement efficace des tribunaux des activités économiques.
Il doit recommander à cet effet des bonnes pratiques et peut proposer des évolutions réglementaires ou organisationnelles.
Le comité de pilotage doit veiller à ce que les parties prenantes soient correctement informées de la mise en œuvre de l’expérimentation.
À cet effet, c’est le comité qui doit élaborer la documentation à destination des justiciables et autres prévue à l’article 1 du décret du 3 juillet 2024.
Elle doit transmettre cette documentation informative avant le 1ᵉʳ octobre 2024 aux chefs de cour dans le ressort duquel un tribunal des activités économiques a son siège ainsi qu’au comité d’évaluation prévu par l’article 3 du décret du 3 juillet 2024.
Le comité de pilotage doit également préparer le questionnaire de satisfaction prévu par le III de l’article 26 de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, dont le contenu doit être adapté par catégorie de justiciables et d’auxiliaires de justice.
Il doit le transmettre au comité d’évaluation prévu par l’article 3 du décret du 3 juillet 2024 qui l’arrête et le transmet aux chefs de cour dans le ressort duquel un tribunal des activités économiques a son siège avant le 1ᵉʳ janvier 2025.
3° Évaluation de l’expérimentation.
L’article 3 du décret du 3 juillet 2024 prévoit que l’évaluation de l’expérimentation du tribunal des activités économiques prévue par le III de l’article 26 de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 est assurée par un comité composé de deux députés, de des deux sénateurs et des membres du comité de pilotage, complété par les 9 membres suivants :
1° Un conseiller à la Cour de cassation, président du comité ;
2° L’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la Justice ;
3° Un premier président d’une cour d’appel dans le ressort de laquelle un tribunal de commerce n’expérimentant pas le tribunal des activités économiques a son siège ;
4° Un procureur général près une cour d’appel dans le ressort de laquelle un tribunal de commerce n’expérimentant pas le tribunal des activités économiques a son siège ;
5° Un président d’un tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal de commerce n’expérimentant pas le tribunal des activités économiques a son siège ;
6° Un procureur de la République près un tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal de commerce n’expérimentant pas le tribunal des activités économiques a son siège ;
7° Un président d’un tribunal de commerce n’expérimentant pas le tribunal des activités économiques ;
8° Un greffier d’un tribunal de commerce n’expérimentant pas le tribunal des activités économiques ;
9° Un universitaire spécialisé en matière de difficultés des entreprises.
Les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 9° sont nommées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice.
La personne mentionnée au 1° est nommée parmi trois propositions du premier président de la Cour de cassation et peut être un magistrat honoraire.
Chaque membre du comité d’évaluation, à l’exception de son président, des parlementaires et de l’universitaire, a la faculté de se faire représenter.
Le comité d’évaluation se réunit au moins trois fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction des services judiciaires et la direction des affaires civiles et du sceau. Il est assisté dans ses travaux statistiques par le pôle d’évaluation de la justice civile de la direction des affaires civiles et du sceau.
Il peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la Justice, le concours de l’inspection générale de la justice dans les conditions prévues par l’article 6 du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice. Cet article permet au garde des sceaux de confier à l’inspection générale toute mission d’information, d’expertise et de conseil ainsi que toute mission d’évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale.
Le comité d’évaluation ou ceux de ses membres désignés à cette fin par son président peut :
1° Assister à des audiences de tribunaux des activités économiques, dans les conditions prévues à l’article L662-3 du Code de commerce ;
2° Procéder à l’audition de juges et greffiers des tribunaux des activités économiques, ainsi que de magistrats du ministère public, avocats, administrateurs et mandataires judiciaires ayant participé à des audiences de tribunaux des activités économiques ;
3° Procéder, avec leur accord, à l’audition des parties dont la procédure a été jugée par des tribunaux des activités économiques ;
4° Entendre des représentants d’organisations syndicales, d’organisations professionnelles, d’associations et d’instances concernées par l’expérimentation du tribunal des activités économiques ;
5° Solliciter des études académiques ou scientifiques.
4° Le rapport d’évaluation.
L’article 4 du décret du 3 juillet 2024 prévoit que le comité d’évaluation prépare le rapport d’évaluation prévu par le III de l’article 26 de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, qui doit obligatoirement comprendre les informations suivantes :
1° Évaluation de l’impact de l’expérimentation sur l’organisation et le fonctionnement des tribunaux des activités économiques ainsi que des tribunaux judiciaires aux compétences réciproquement restreintes ;
2° Appréciation des conditions de déroulement de l’expérimentation au regard notamment de la représentativité de l’échantillon, du caractère suffisant de la durée, de la pertinence des données collectées permettant d’assurer un bilan qualitatif et quantitatif de l’expérimentation ainsi que de l’information des parties prenantes ;
3° Identification des perspectives d’évolution du tribunal des activités économiques, s’agissant de ses compétences et de sa composition, et émet d’éventuelles recommandations, notamment l’opportunité d’une généralisation à l’issue de l’expérimentation ;
4° État des moyens nécessaires au fonctionnement du tribunal des activités économiques et, le cas échéant, des difficultés rencontrées par les tribunaux des activités économiques ainsi que des propositions destinées à y remédier ;
5° Indication notamment :
a) Le nombre d’affaires dont les tribunaux des activités économiques ont été saisis pendant la durée de l’expérimentation, en vertu de leur compétence étendue ;
b) Le nombre d’actions et de contestations relatives aux baux commerciaux pour lesquelles les tribunaux des activités économiques se sont reconnus compétents et les motifs retenus pour caractériser les liens de connexité avec la procédure ;
c) Par comparaison entre les tribunaux des activités économiques, les tribunaux de commerce ne relevant pas de l’expérimentation et les tribunaux judiciaires :
la durée des procédures collectives ;
le taux de réformation des décisions ;
le recours au règlement amiable agricole comme préalable obligatoire à l’ouverture d’une procédure du livre VI du Code de commerce ;
d) L’appréciation des justiciables et des auxiliaires de justice s’agissant du déroulement de la procédure devant le tribunal des activités économiques et la qualité du service rendu.
Le rapport final du comité d’évaluation est adressé au garde des sceaux, ministre de la Justice, 8 mois au moins avant le terme de l’expérimentation, en vue de sa remise au Parlement dans les conditions prévues par le III de l’article 26 de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027.
Le comité peut déposer des rapports intermédiaires qui sont annexés au rapport final.
4° Application dispositif expérimental dans le secteur agricole.
L’article 45 du décret du 3 juillet 2024 prévoit l’adaptation du dispositif expérimental dans le secteur agricole.
Ainsi, pour l’application des 3ᵉ et 4ᵉ alinéas du I de l’article 26 de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 :
1° Le garde des sceaux, ministre de la Justice, détermine par arrêté le nombre d’assesseurs exploitants agricoles par tribunal des activités économiques en prenant en compte le nombre de litiges concernant des exploitants agricoles susceptibles de relever de chaque tribunal ;
2° Avant de transmettre au garde des sceaux, ministre de la Justice, la liste de candidats mentionnée au troisième alinéa de ce I, le premier président de la cour d’appel vérifie que les candidats aux fonctions d’assesseur remplissent les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de ce I. A cette fin, la chambre d’agriculture départementale s’assure du respect de la condition d’immatriculation au registre national des entreprises mentionnée au quatrième alinéa de ce I ;
3° Au cours de la semaine suivant la nomination des assesseurs exploitants agricoles, le procureur général invite les assesseurs qui n’ont jamais exercé de fonctions au sein d’un tribunal des activités économiques à se présenter à l’audience de la cour d’appel pour prêter serment. Lorsque le siège du tribunal des activités économiques n’est pas établi au siège de la cour d’appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal des activités économiques invite les assesseurs exploitants agricoles à se présenter à l’audience du tribunal judiciaire pour prêter serment. Il est dressé procès-verbal de la réception du serment ;
4° L’installation des assesseurs exploitants agricoles a lieu, en audience publique, au siège du tribunal des activités économiques. Il est dressé procès-verbal de cette installation ;
5° Les assesseurs exploitants agricoles souhaitant mettre fin à leur mandat adressent leur démission au président du tribunal des activités économiques qui la transmet sans délai au procureur général près la cour d’appel. La démission devient définitive à la date où le procureur général en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La démission est transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la Justice ;
6° En cas de vacance des fonctions d’un assesseur exploitant agricole, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement à la demande du président du tribunal des activités économiques dans les conditions fixées par ce I et selon les modalités fixées par le présent article ;
7° Les assesseurs exploitants agricoles sont soumis aux articles R722-22 à R722-27 et R722-36 à R722-42 du Code de commerce ;
8° Les assesseurs exploitants agricoles peuvent être récusés dans les conditions prévues par le chapitre II du titre X du livre Iᵉʳ du Code de procédure civile ;
9° Le président du tribunal des activités économiques fixe, dans les conditions et selon les formes prévues par les articles R722-16 et R722-17 du Code de commerce, la répartition dans les chambres et services du tribunal des assesseurs exploitants agricoles ;
10° Les assesseurs exploitants agricoles peuvent assister, avec voix consultative, aux assemblées générales du tribunal des activités économiques.
Les dispositions du décret du 3 juillet 2024 entrent en vigueur à compter du samedi 6 juillet 2024.