La procédure de mise en demeure et d'astreinte en matière de constructions irrégulières. Par Yohann Laplante, Avocat.

La procédure de mise en demeure et d’astreinte en matière de constructions irrégulières.

Par Yohann Laplante, Avocat.

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La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « engagement et proximité », publiée au JORF du 28 décembre 2019, crée de nouvelles mesures administratives destinées à renforcer l’application du droit de l’urbanisme, afin d’obtenir rapidement une régularisation en cas d’infraction au Code de l’urbanisme et de mieux assurer l’effectivité du droit de l’urbanisme.

-

En ce sens, les mesures mises en place permettent à l’autorité compétente en matière d’urbanisme d’enjoindre à l’auteur de l’infraction de régulariser la situation et de prononcer une astreinte sans recourir par le juge correctionnel.

La nécessité de communiquer les procès-verbaux de constatation d’infractions au Procureur de la République demeure, de sorte que cette nouvelle procédure peut être conduite en parallèle des poursuites habituelles.

Ces mesures sont codifiées aux articles L481-1 à L481-3 du Code de l’urbanisme, qui disposent notamment :

« I. - Lorsque des travaux mentionnés aux articles L421-1 à L421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L422-1 à L422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.
II. - Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.
III. - L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard.
L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 euros
 ».

En application de ces dispositions, le Maire d’une Commune peut, une fois le procès-verbal d’infraction établi en vertu de l’article L480-1 du Code de l’urbanisme, mettre en demeure la personne responsable d’une infraction d’urbanisme de régulariser la situation, en précisant les opérations nécessaires à cette mise en conformité.

Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard passé le délai octroyé par la mise en demeure. Cette astreinte peut également être prononcée ultérieurement, à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure de régulariser.

Le délai octroyé par la mise en demeure de régulariser et le montant de l’astreinte prennent en compte la nature de l’infraction, l’importance des travaux de régularisation et la gravité de l’atteinte.

- 1. Sur la procédure préalable à respecter.

- Ces nouvelles mesures ne peuvent être mobilisées qu’après réalisation du procès-verbal d’infraction prévu par l’article L480-1 du Code de l’urbanisme, et après respect d’une procédure contradictoire, en application des dispositions des articles L121-1 et L121-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Dès transmission du procès-verbal au Procureur, il convient donc d’attirer l’attention de l’auteur de l’infraction sur le fait que la Commune a pu constater des infractions et de lui communiquer le procès-verbal dûment dressé. Ce courrier doit l’informer qu’il est envisagé de prononcer à son encontre une mise en demeure de remettre la parcelle dans son état initial, et qu’il est invité à formuler ses observations dans un délai déterminé.

- Une fois le délai écoulé, la Commune peut le mettre en demeure de remettre la parcelle en cause dans son état initial, c’est-à-dire dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation des travaux irréguliers.

Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte qui commence à courir une fois le délai octroyé pour la remise en état écoulé.

Cette astreinte peut également être prononcée ultérieurement.

Ces mesures devraient permettre à la Commune de faire cesser les infractions constatées.

A défaut, elle peut arrêter l’astreinte, la liquider et procéder à son recouvrement.

Il est également possible d’obliger l’intéressée à consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.

- 2. Sur la liquidation et le recouvrement de l’astreinte.

Aux termes de l’article L481-2 du Code de l’urbanisme :

« L’astreinte prévue à l’article L481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu.
II. - Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.
III. - L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait
 ».

Partant, dans l’hypothèse où l’auteur de l’infraction ne s’exécute pas dans le délai qui lui est imparti, il appartient au Maire de la Commune de prendre un arrêté prononçant l’astreinte évoquée dans le courrier de mise en demeure, ou une astreinte si celle-ci n’avait pas été préalablement envisagée. Cet arrêté devra indispensablement faire état d’une motivation exhaustive afin de justifier le montant appliqué. Il est conseillé d’y viser la nature de l’infraction, l’importance des travaux de régularisation et la gravité de l’atteinte.

Cet arrêté devra rappeler que cette astreinte court jusqu’à ce que le contrevenant ait justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la remise en état de la parcelle en cause.

Cette astreinte est liquidée et recouvrée par trimestre échu. Le montant total recouvré ne peut excéder 25 000 euros.

- 3. Sur la possibilité d’obliger l’auteur de l’infraction à consigner.

Aux termes de l’article L481-3 du code de l’urbanisme, il est également possible d’obliger l’auteur de l’infraction à consigner une somme équivalente au montant des travaux de mise en conformité à réaliser :

« I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l’article L481-1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L422-1 à L422-3-1 peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.
Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et l’Etat bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du Code général des impôts.
II. - L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif
 ».

Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’avancée des travaux de mise en conformité. Elle ne peut être appelée qu’au terme du délai imparti à l’auteur de l’infraction par la mise en demeure.

Aucune procédure spécifique n’est prévue pour la mise en œuvre de ces dispositions, si ce n’est la réglementation de la comptabilité publique pour les créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Il n’est pas inutile de préciser que le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur cette mesure dans son avis n° 398312 du 5 septembre 2019, par lequel il confirmait la légalité des procédures de mise en demeure et d’astreinte.

Celle-ci a été instituée par le Parlement en complément de la possibilité de prononcer une astreinte. Sa mise en œuvre peut intervenir parallèlement ou postérieurement au recouvrement de l’astreinte lorsque le montant maximum de 25 000 euros est atteint.

Ces mesures ont pour intérêt de permettre une action rapide des communes, qui se trouvaient jusqu’à présent forcées d’attendre l’intervention d’un jugement du Tribunal correctionnel enjoignant à l’auteur de l’infraction de remettre les lieux en état sous astreinte.

En outre, en faisant preuve de pédagogie dans la mise en œuvre de ces nouvelles mesures, il y a tout lieu de penser qu’une majorité des infractions d’urbanisme fera l’objet d’une régularisation rapide, limitant ainsi les conséquences coûteuses d’une démolition souvent inévitable.

Yohann LAPLANTE
Avocat au Barreau du Val d\’Oise
47 rue de Rouen
95300 PONTOISE

Tel. : 01 34 90 21 13
Mail : contact chez mlpavocat.com
Toque : 290

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  • Dans une décision récente à paraître au recueil Lebon (CE, 22 décembre 2022, n° 463331), le Conseil d’Etat a apporté une précision importante au dispositif dont cet article est l’objet, en admettant expressément que la remise en conformité puisse induire la démolition de ce qui est irrégulièrement édifié :

    " 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations. "

  • Dernière réponse : 18 janvier 2023 à 17:07
    par Jonas , Le 15 janvier 2023 à 01:00

    J’ai assigné ma Commune au TA. Elle a perdu et s’est vu contrainte de dresser un Procés-Verbal au voisin pour infraction aux règles d’urbanisme. Seulement comment savoir si la mairie s’est exécutée puisque le Procès Verbale est une pièce non-communicable ? et sachant que je n’ai pas pris d’avocat pour ce procès ?

    • par Yohann LAPLANTE , Le 18 janvier 2023 à 17:07

      La Commune doit vous communiquer la preuve du courrier adressé au Procureur de la République. Vous pouvez par ailleurs tenter de saisir le Tribunal d’une difficulté d’exécution. Il appartiendra alors à la Commune de démontrer la bonne exécution du jugement et donc de verser aux débats des justificatifs suffisants.

  • Dernière réponse : 21 avril 2022 à 11:36
    par L.T. , Le 28 mars 2022 à 14:58

    Bonjour,
    Vous écrivez "Dès transmission du procès-verbal au Procureur, il convient donc d’attirer l’attention de l’auteur de l’infraction sur le fait que la Commune a pu constater des infractions et de lui communiquer le procès-verbal dûment dressé."
    Le PV a été dressé par le maire ou un adjoint au nom de l’État en leur qualité d’OPJ ou un agent assermenté et commissionné. Le PV est transmis sans délai au procureur de la République. C’est une pièce de procédure pénale non communicable :
    En effet, le procès-verbal est élaboré pour être transmis à l’autorité judiciaire (CADA, avis, 8 juin 2000, réf. 20001729). Il doit être regardé comme faisant partie intégrante de la procédure pénale (art. 11 du code de procédure pénale). Il est couvert par le secret de l’enquête et de l’instruction.
    La personne mise en cause ne doit pas être destinataire d’une copie du procès-verbal. Seul le greffe pénal pourra lui transmettre une copie du procès-verbal en sa qualité de partie, à partir du moment où le Parquet aura décidé de poursuivre. (JO AN Q. 45788 du 10 août 2004 ; JO Sénat Q. 18016 du 9 juin 2005 ; JO Sénat Q. 2168 du 17 janvier 2008 ; Cass Crim, 10 octobre 2006, n° 06-81.841, RDI juillet/août 2007)
    Les procès-verbaux constatant des infractions pénales aux règles d’urbanisme sont élaborés pour être transmis à l’autorité judiciaire (CADA, avis, 8 juin 2000 – réf. 20001729). La Commission d’Accès aux Documents Administratifs exclut donc ce document des pièces communicables en application des articles L.311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
    Un tiers intéressé, tel un voisin ayant dénoncé une infraction, n’a pas non plus accès au procès-verbal (CADA, avis, 8 juin 2000 – réf. 20001740), même s’il a engagé une procédure de droit privé.

    C’est pourquoi le courrier d’information adressé au mis en cause peut comprendre les informations nécessaires afin qu’il sache ce qu’il lui est reproché, mais le PV n’est pas transmis en tant que tel.

    On procède de la même manière avant de prendre un arrêté interruptif de travaux (L. 480-2 du code de l’urbanisme). On dresse un PV ; on informe le mis en cause dans le cadre de la procédure contradictoire ; l’AIT vise le PV, mais ce dernier n’est pas transmis.
    Cordialement

    • par Yohann Laplante , Le 14 avril 2022 à 21:36

      C’est juridiquement très pertinent.
      La pratique est toutefois beaucoup plus nuancée et les obligations de communication qui peuvent s’imposer afin de garantir le respect du contradictoire s’exercent fréquemment au détriment du principe que vous invoquez. C’est d’ailleurs le cas dans énormément de situations (infractions d’urbanisme, procédures OFII, fermetures administratives, etc).

    • par Yohann LAPLANTE , Le 21 avril 2022 à 11:36

      Pour illustrer mon propos, voir notamment la décision du Conseil d’État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 décembre 2021, n° 437653, aux Tables du Recueil :

      " 3. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, en jugeant pour annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, que l’OFII n’était pas tenu d’informer M. A... de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel les manquements avaient été établis, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit ".

  • Dernière réponse : 6 décembre 2021 à 16:44
    par Banou , Le 5 décembre 2021 à 22:10

    Bonjour et merci pour cette analyse
    Mais qu’en est il si il y a contestation devant le tribunal administratif de la prétendue infraction du PLU ?
    Qu’est il possible de faire en tant que citoyen ?
    Par ailleurs, si le procureur classe l’affaire sans suite ou sans fondement, que se passe t-il ? L’astreinte du maire est elle toujours légitime ?

    • par Yohann LAPLANTE , Le 6 décembre 2021 à 16:44

      Bonjour,

      Plusieurs choses doivent être prises en compte.
      Premièrement, les décisions de l’administration sont exécutoires de plein droit et la saisine du Tribunal n’est pas suspensive. Elle est donc sans effet sur l’application de la mesure. Par contre, la situation pourrait potentiellement justifier un référé suspension.
      Deuxièmement, la décision du Procureur de la République me semble sans effet direct sur l’application de la mesure administrative, les deux régimes juridiques étant indépendants l’un de l’autre.
      Je me permets de souligner que ce type de contentieux est souvent technique et à fort enjeu. Je ne peux que vous inviter à vous faire assister par votre Conseil habituel.

      Bien sincèrement,
      Yohann Laplante

  • Dernière réponse : 29 novembre 2021 à 14:48
    par Aurélien D. , Le 29 juin 2020 à 11:59

    Merci pour cette analyse pédagogique et technique.
    Nous attendrons vos prochaines publications.

    • par Musset , Le 29 novembre 2021 à 14:48

      Bonjour,
      Que se passe-t-il si la mairie n’a pas liquidé l’astreinte par trimestre échu ?
      L’ astreinte est-elle toujours recouvrable en totalité, au bout d’un an par ex, si la mairie n’a pas liquidé l’astreinte au bout des 3 mois ? ) Que se passe-t-il s’il y a contestation de la liquidation tardive de l’astreinte (de la part du redevable de l’astreinte) ?

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