Préambule.
L’article 528 du Code de procédure civile dispose :
« Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie ».
Sauf dispositions spéciales, le délai de recours par une voie ordinaire est d’1 mois en matière contentieuse, et de 15 jours en matière gracieuse [1].
Le délai d’appel d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution est de 15 jours en application de l’article R120-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’arrêt commenté rappelle le principe applicable en cas de notifications/significations successives d’un même jugement.
Posée autrement, la question est de savoir si la seconde signification à partie fait courir un nouveau délai de recours ?
En l’espèce.
Une Cour d’appel a condamné, sous astreinte, M. N, Mme A, Mme D, M. I et Mme W à rétablir un passage au travers d’un chemin d’exploitation entre leurs parcelles et celles appartenant à Mme R.
En l’absence d’exécution de ses voisins, Mme R a saisi le Juge de l’exécution d’une demande en liquidation de l’astreinte, dont elle a été déboutée par jugement du 31 janvier 2017.
Le jugement a été notifié par le greffe par lettre recommandée, dont Mme R a accusé réception le 1er février 2017.
Dans un second temps, Mme A a fait signifier la décision par acte extrajudiciaire à Mme R, le 3 février 2017.
Mme R a interjeté appel du jugement le 17 février 2017.
La Cour d’appel, après avoir sollicité les observations des parties, a relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel pour inobservation du délai de recours [2].
Mme R a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt.
La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de l’avoir déclarée irrecevable au motif qu’au cas particulier, l’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit un double mode de signification, par le greffe de la juridiction, et à l’initiative des parties, si bien que la seconde notification régulière du jugement, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, fait courir un nouveau délai à compter de sa date.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.
Portée de l’arrêt.
La notification régulière effectuée par le greffe constitue le point de départ du délai de recours, quand bien même elle a été suivie d’une signification à partie.
La solution dégagée par la Cour de Cassation est l’application d’une jurisprudence constante [3]
Seule serait valable l’hypothèse où la première notification serait irrégulière, auquel cas celle-ci n’aurait pu faire valablement courir le délai de recours [4] La signification effectuée dans un second temps serait alors constitutive du point de départ du délai d’appel.
En dehors d’un tel cas de figure, la signification d’une décision dans le délai de recours ouvert par une première notification ou signification, ne saurait ouvrir un nouveau délai.
Discussions en cours :
Bonjour Maître,
Selon vous....cette décision pourrait-elle être transposable à la prescription extinctive de l’exécution d’un jugement ?
>qui allègue que la prescription pour l’exécution du jugement démarre de la 2éme notification et non de la 1ère et,
> qui n’a pas non plus chercher à faire exécuter l’ordonnance entre 2017 et son assignation 2022
> qui n’a lui même pas notifier [en son nom et suivant sa capacté juridique] les héritiers du défendeur.
> qui enfin tente d’obtenir l’exécution d’un titre exécutoire déjà entre ses mains, SANS passer par la voie habituelle de l’huissier
Comptant m’appuyer au principal sur ce dernier moyen (huissier) pour faire rejeter sa demande, j’aimerais savoir ensuite si je pourrais arguer de la prescription [09/2012-09/2022] en revendiquant la 1ère notification du jugement (et non la seconde) lorsque je recevrai le commandement de l’huissier, d’autant que son choix d’action (assignation plutôt que commandement) ne relève pas d’une erreur (compétence) mais bien d’une tentative de contourner cette prescription via un abus d’ester, justement afin de contrer le contradictoire (sur le fonds) ?
Avec mes remerciements pour votre analyse,
Bien à vous ;-))
Chère Madame, Cher Monsieur,
Ma déontologie m’interdit de vous délivrer des conseils juridiques via ce forum.
Au demeurant, je ne peux répondre à votre question sans effectuer une consultation écrite qui nécessitera, au préalable, une étude de vos pièces.
Je me tiens bien entendu à votre disposition si vous souhaitez recourir aux services de mon Cabinet.
Cordialement.