I - Qui peut déposer plainte devant le Conseil de l’Ordre des Médecins ?
Toute personne (un patient, ses ayants-droit, un autre médecin, etc.) peut déposer plainte à l’encontre d’un médecin devant le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins.
Il existe un Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins dans chaque département.
II- Comment déposer plainte devant le Conseil de l’Ordre des Médecins ?
La plainte doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins dans le ressort duquel se trouve le médecin concerné.
Cette plainte doit mentionner les faits reprochés au médecin et, dans la mesure du possible, les articles du Code de déontologie dont la violation est reprochée.
Il convient d’y joindre le double des pièces médicales du dossier.
Le médecin concerné est ensuite informé de la plainte ayant été déposée à son encontre par le plaignant.
III- Quelle est la procédure à suivre une fois la plainte déposée devant le Conseil de l’Ordre des Médecins ?
La procédure est écrite et contradictoire.
Dans un délai d’un mois suivant l’enregistrement de la plainte, le président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins doit organiser une réunion de conciliation entre le plaignant et le médecin concerné.
Deux hypothèses :
- Soit la réunion aboutit à une conciliation : un procès-verbal de conciliation est établi entre les parties.
Il reviendra alors au plaignant de retirer sa plainte auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins.
Toutefois, même en cas de conciliation des parties, le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins peut décider de déférer un médecin devant la Chambre Disciplinaire de Première Instance, en cas de violation des articles du Code de Déontologie Médicale.
- Soit la réunion n’aboutit pas à une conciliation : un procès-verbal de non conciliation ou de carence - en cas d’absence d’une ou des parties - est établi.
Le président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins transmet alors la plainte à la Chambre Disciplinaire de Première Instance, avec un avis motivé du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la plainte.
La Chambre Disciplinaire de Première Instance doit statuer dans un délai de six mois suivant le dépôt de la plainte.
L’action disciplinaire permet d’assurer la protection de l’honneur de la profession médicale et de s’assurer du respect des devoirs qui incombent à tous les praticiens, et ce, en vertu des dispositions du Code de Déontologie Médicale.
Une convocation à une séance de Chambre Disciplinaire de Première Instance est adressée à toutes les parties.
Les parties doivent faire valoir leurs prétentions en communiquant un mémoire ainsi que des pièces à la Chambre Disciplinaire de Première Instance.
Les parties seront ensuite convoquées à une audience.
La Chambre Disciplinaire de Première Instance ne peut prononcer que les sanctions ordinales prévues à l’article L4124-6 du Code de la Santé Publique, à savoir :
Un avertissement ;
Un blâme ;
Une interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin ;
Une interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis (cette interdiction ne pouvant excéder trois années) ;
Une radiation du tableau de l’ordre.
Attention ! La Chambre Disciplinaire de Première Instance ne peut pas infliger de sanction de réparation financière (ex : dommages et intérêts).
La Chambre peut condamner le plaignant à des dommages et intérêts, en cas de plainte abusive.
En outre, la partie perdante pourra être condamnée à prendre en charge les frais de procédure de l’autre partie.
Par ailleurs, il est possible pour les parties d’interjeter appel, devant la Chambre Disciplinaire Nationale, à l’encontre des décisions rendues par la Chambre Disciplinaire de Première Instance.
L’appel a un effet suspensif.
Enfin, les parties peuvent exercer une voie de recours à l’encontre des décisions rendues par la Chambre Disciplinaire Nationale devant le Conseil d’État.
IV- Quel est l’impact des actions parallèles en responsabilité civile ou pénale ?
Cette procédure est indépendante des actions pouvant être engagées sur le fondement de la responsabilité civile ou pénale.
La sanction disciplinaire ne s’impose donc ni au Juge civil ni au Juge pénal.
Enfin, il incombe au Ministère public de signaler toute affaire pénale concernant un médecin auprès du Conseil National de l’Ordre des Médecins.
NB. Il existe d’autres Ordres professionnels pour les chirurgiens-dentistes, les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes, les pharmaciens, les pédicures-podologues et les infirmiers.
Discussion en cours :
Maître,
Droguée aux urgences générales de HEGP -Paris puis transférée inconscience aux urgences psy de HEGP , puis transférée à Ste Anne par un certificat fait par un inconnu sous l’article L3212-1-II-2 , j’a trouvé dans le dossier médical fourni incomplet , les certificats de 24 h , 72 h etc avec la rubrique "admission à la demande d’un tiers "
Est-ce habituel ?
Y a t-il un moyen d’obtenir un formulaire vierge de certificat 24h ou autre avec la formule de l’enfermement réel L3212-1-II-2 ( sous contrainte en état de péril imminent et sans tiers)
A vous lire si possible
Cordialement