Le médecin a été mis cause en raison de la rédaction d’une attestation utilisée en justice.
Le praticien était accusé d’avoir porté atteinte aux règles déontologiques encadrant l’exercice médical, notamment celles relatives à l’impartialité, la neutralité et l’interdiction de s’immiscer dans les affaires de la vie privée ou familiale.
Le plaignant, ancien conjoint d’une proche par alliance du praticien, reprochait à ce dernier d’avoir rédigé un document mentionnant des éléments relatifs à sa santé mentale, utilisé dans une procédure judiciaire de divorce et de fixation des droits parentaux. S’appuyant sur cette attestation, il sollicitait des sanctions disciplinaires, la suppression du document et le versement de dommages et intérêts.
Le Conseil de l’Ordre des médecins s’était associé à la plainte considérant que l’attestation n’était pas conforme aux dispositions du Code de la santé publique.
L’argumentation de la défense s’est appuyée sur une application stricte des dispositions du Code de la Santé Publique parmi lesquels :
- L’article R4127-28 relatif à l’interdiction des certificats de complaisance,
- L’article R4127-31 concernant l’exigence de dignité dans l’exercice de la profession,
- L’article R4127-51 interdisant l’ingérence du médecin dans les affaires de la vie privée ou familiale sans raison professionnelle,
- Et l’article R4127-76, précisant les conditions de validité des certificats ou attestations médicales.
En outre, il a été mis en évidence la conformité de cette attestation aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile, lequel encadre strictement les conditions de recevabilité d’un témoignage écrit produit en justice.
L’attestation comportait les mentions obligatoires : identité complète de l’auteur, lien avec les parties, signature manuscrite, date, et récit personnel des faits ou propos constatés.
La mention de la profession de médecin figurait sur l’attestation conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile et non dans l’objectif d’apporter plus de crédit aux propos rapportés.
Le fait d’être un professionnel de santé n’interdit en effet pas la possibilité d’attester sans pour autant contrevenir à ses obligations déontologiques, dès lors que l’auteur a été témoins des faits relatés.
Malgré l’absence de certaines formules types, la juridiction a considéré que ces éléments n’altéraient ni la sincérité, ni la régularité formelle du document, et qu’il ne s’agissait en rien d’un certificat relevant de la pratique professionnelle du praticien.
La juridiction disciplinaire a reconnu l’absence de tout manquement déontologique du praticien et a rejeté l’intégralité des demandes formulées par la partie plaignante.
Aucune sanction n’a été prononcée à l’encontre du médecin. La décision est désormais définitive.