- Cassation pour violation de l’article 455 du Code de procédure civile (en l’occurrence du fait d’un défaut de réponse à conclusions constitutive d’un défaut de motifs) d’un arrêt n’ayant pas répondu aux conclusions du cotisant qui soutenait que l’application de cotisations forfaitaires de solidarité avait pour effet de le priver de l’intégralité de son revenu, en méconnaissance du droit au respect des biens protégé par l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cour de cassation - Chambre civile 2 - 27 Juin 2024.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour valider la contrainte à hauteur du montant des cotisations réclamées en principal, le jugement se borne à énoncer que le montant des cotisations réclamées correspond parfaitement aux dispositions en vigueur, que certaines cotisations (invalidité, vieillesse, retraite complémentaire) sont basées sur une assiette de revenus minimum et ne peuvent être inférieures à un certain montant et qu’il a été appliqué au cotisant le montant minimum.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du cotisant qui soutenait que l’application de cotisations forfaitaires de solidarité avait pour effet de le priver de l’intégralité de son revenu, en méconnaissance du droit au respect des biens protégé par l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le tribunal n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Par ces motifs, la cour :
Casse et annule, sauf en ce qu’il déclare irrecevable l’opposition relative à la contrainte du 12 juillet 2013, le jugement rendu le 10 mai 2021, entre les parties, par le Tribunal judiciaire de Bastia.
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Références : 2ᵉ Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-15.258.
Dans le même sens : 2ᵉ Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-15.259 ; 2ᵉ Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-15.263.
- Un arrêt s’inscrivant dans la droite ligne de la jurisprudence constante selon laquelle, en cas de réintégration dans l’assiette des cotisations sociales par un organisme de recouvrement de rémunérations versées à des personnes considérées par l’organisme comme dans un lien de subordination, ces dernières doivent être appelées en cause. Cette jurisprudence s’applique également à la réintégration par l’URSSAF de sommes versées à des personnes considérées par elle comme dirigeantes assimilées salariées. Ces questions font l’objet de notre article paru sur ce site le 9 octobre 2023 sur l’obligation d’appel en cause des tiers intéressés en matière de conflits d’affiliation.
Vu les articles 14 du Code de procédure civile et L311-2 du Code de la Sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :
7. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
8. Selon le second, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
9. Pour dire bien-fondé le redressement litigieux, l’arrêt retient que l’existence d’une relation de travail entre les salariés polonais de la société Ecafri et la société et le travail dissimulé par dissimulation de salarié étant établis, la société s’étant soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales dus à ce titre auprès de l’URSSAF, l’assujettissement opéré est justifié en son principe.
10. En statuant ainsi, sans qu’aient été appelés en la cause les salariés de la société Ecafri, la cour d’appel, qui était saisie d’un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces derniers à la société, a violé les textes susvisés.
Par ces motifs, la cour :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Références : 2ᵉ Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-19.753.
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