Article 1136-7 du Code de procédure civile :
« L’ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.
L’ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du Code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l’issue d’un délai de six mois suivant la notification de l’ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 ; il en est fait mention dans l’acte de notification ».
Cependant, la loi prévoit que l’ordonnance de protection puisse continuer à produire ses effets au-delà de ce délai de 6 mois, dans des cas qu’elle détermine.
La détermination de ce délai est primordiale lorsqu’une partie a été condamnée, par exemple, à verser à l’autre une certaine somme chaque mois, durant toute la durée d’application de l’ordonnance de protection : cette somme cessera d’être versée à l’issue de ce délai de 6 mois, sauf exceptions ci-après détaillées.
A partir de quand le délai de 6 mois commence-t-il à courir ?
Afin de déterminer à quelle date précisément prend fin une ordonnance de protection, il convient dans un premier temps de s’interroger quant à la date à laquelle elle commence à produire ses effets.
Cette date permettra, dans un second temps, de déterminer celle à laquelle elle prendra fin.
L’ordonnance de protection est exécutoire à compter de sa notification au défendeur : elle ne prendre donc pas fin à l’issue du délai de 6 mois à compter de la date à laquelle elle a été rendue, mais à compter de la date à laquelle elle a été notifiée à la partie condamnée.
L’article 1136-9 du Code de procédure civile prévoit les conditions dans lesquelles l’ordonnance doit être notifiée :
« L’ordonnance est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d’office soit à la demande d’une partie, ne décide qu’elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d’une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.
La notification de l’ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions des articles 227-4-2 et 227-4-3 du Code pénal et, rappelle les dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 du présent code ».
La date à compter de laquelle l’ordonnance commence à produire ses effets est donc la date de sa notification, soit par un huissier de Justice, soit par voie administrative, soit par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par le greffe.
A l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de cette date de notification, l’ordonnance expirera, sauf exceptions détaillées ci-après.
Le sort des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection à l’expiration du délai de 6 mois.
La loi prévoit deux exceptions à l’expiration de l’ordonnance de protection au-delà du délai de 6 mois.
Ces deux exceptions sont précisées aux articles 1136-13 et 1136-14 du Code de procédure civile :
Article 1136-13 :
« Lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état.
Dans ce dernier cas, à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l’ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l’article 515-11 du Code civil qui cessent de produire effets.A compter de l’introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l’article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée ».
Article 1136-14 :
« Lorsqu’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande relative à l’exercice de l’autorité parentale soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement.
Toutefois, les mesures relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prises en application du 5° de l’article 515-11 du Code civil et prononcées antérieurement à la décision statuant, même à titre provisoire, sur la demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.A compter de l’introduction de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l’article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée ».
L’ordonnance de protection continuera donc à produire ses effets au-delà des 6 mois dans les cas suivants :
1. Si une procédure de divorce ou une procédure en séparation de corps est en cours au moment où l’ordonnance de protection est rendue : dans ce cas, l’ordonnance continuera à produire ses effets même après 6 mois, et ce, jusqu’à ce qu’une décision rendue sur la demande en divorce ou la séparation de corps soit devenue définitive ;
2. Si une procédure de divorce ou en séparation de corps est introduite durant ce délai de 6 mois : comme dans le cas précédent, l’ordonnance continuera à produire ses effets même après 6 mois, et ce, jusqu’à ce qu’une décision rendue sur la demande en divorce ou la séparation de corps soit devenue définitive ;
3. Si, durant ce délai de 6 mois un Juge est saisi par l’une des parties d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale : l’ordonnance continuera à produire ses effets même après 6 mois, et ce, jusqu’à ce qu’une décision rendue sur la demande relative à l’autorité parentale soit devenue définitive ;
4. Si, au moment où l’ordonnance de protection est rendue, il existait déjà une procédure judiciaire relative à l’exercice de l’autorité parentale : l’ordonnance continuera à produire ses effets même après 6 mois, et ce, jusqu’à ce qu’une décision rendue sur la demande relative à l’exercice de l’autorité parentale soit devenue définitive.
Dans les 4 hypothèses évoquées, l’ordonnance de protection continuera à produire ses effets au-delà du délai de 6 mois, sauf si le Juge saisi de la demande en divorce ou en séparation de corps ou saisi d’une demande relative à l’autorité parentale en décide autrement.
En dehors de ces 4 hypothèses, l’ordonnance de protection cessera de produire ses effets à l’expiration du délai de 6 mois.
Discussions en cours :
Bonjour j’aurais aimé savoir combien de fois une ordonnance de protection peut être renouvelée ? Le juge a attribué une première fois une mesure d’éloignement à mon conjoint , il a fait de la prison entre temps et , là il nous ont remis 3 ans d’interdiction alors que tout les deux on ne veut pas on t’il le droit ?
bonjour,
j’aimerai savoir si une ordonnance de protection peut être renouvelée si un enfant mineur vit dans le foyer (10 ans) même si cet enfant n’est pas issu de l’union entre les deux parents ? pour être plus précise, ma soeur a eu une fille d’une précédente union. Son nouveau compagnon a eu des actes de violences envers ma soeur ce qui a conduit à une ordonnance de protection de 6 mois. Cette ordonnance expire fin mai. Peut elle invoquer le fait qu’un mineur vit dans le foyer pour demander le renouvellement de l’ordonnance au moins jusqu’au jugement ? sinon, y a t-il un autre moyen juridique pour contourner les 4 cas nominatifs ? je vous remercie par avance pour votre réponse,
cordialement
Bonjour Madame,
Dans le cas où un arrêt vient confirmer une ordonnance de protection, par exemple 7 mois après la notification de cette ordonnance initiale, en ce qui concerne le droit de visite en Espace de Rencontre : ce droit de visite est-il renouvelé de 6 mois à partir d’une éventuelle nouvelle notification d’une OP ou bien ce droit de visite a-t-il bien pris fin 6 mois après la notification de l’OP initiale même si cette décision a été confirmée a posteriori ?
Bien cordialement,