La nullité du jugement prud'homal. Par Philippe Gérard, Avocat.

La nullité du jugement prud’homal.

Par Philippe Gérard, Avocat.

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Explorer : # nullité du jugement # procédure d'appel # motivation des jugements # droits des justiciables

Le principe est que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

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M. le Premier Président Pierre Estoup [1] avait, au vu de la pratique, trouvé nécessaire de s’attacher à enseigner la construction du jugement, selon l’expression introductive de Pierre Catala.

Jean-Louis Lachaud, mon inlassable bon maître, m’avait consacré un crayon de bois, bleu d’un bout et rouge de l’autre pour ce qu’il restait de ce côté là, en me rappelant en rugbyman averti ce qu’il appelait « les fondamentaux ».

La frustration la plus grande pour celui qui a pris la peine de conclusions est l’absence de réponse à tout ou partie de ses prétentions, quitte à les écarter même aussi rudement qu’on puisse l’imaginer (« ces moyens ne résistent pas à l’examen…) ». Le silence du juge n’est pas d’or lorsqu’il est requis de statuer alors qu’au contraire l’humble plaideur rigoureux et pertinent pourra toujours s’instruire d’une décision solidement motivée.

Il serait inutile et fastidieux dans la présente étude de vouloir s’attacher à l’ensemble des nullités des jugements et on se limitera, après le rappel des principes, à l’étude des décisions rendues en matière prud’homale quant aux conditions de la nullité relevées par les cours d’appel et par la Cour de cassation.

I- L’appel pour nullité - les conditions de forme d’appel du jugement.

« La nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi » [2].

Madame le Professeur Fricero [3] a commenté le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, accompagné d’un arrêté du même jour modifiant la procédure d’appel en matière civile, précisant que la déclaration d’appel peut comporter une annexe. Il pouvait être très compliqué jusque là de s’astreindre de manière très limitative aux chefs du jugement critiqués.

Le RPVA nous renvoyait depuis 2017 à une limitation stricte à 4080 caractères (désormais, c’est 8000…) sous peine de refus d’enregistrement et la chancellerie avait établi une circulaire qui devait donner lieu à contentieux puisqu’elle nécessitait de justifier de l’impossibilité technique.

Dans son avis du 8 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient le principe que le décret n° 2022-245, du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 sont immédiatement applicables aux déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes, et qu’une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du Code de procédure civile même en l’absence d’empêchement technique.

Christophe Lhermitte, spécialiste des procédures d’appel dont les habitués de ses commentaires savent la pertinence, a rappelé [4] à l’occasion d’un arrêt de la Cour de cassation [5], que lorsque la procédure d’appel est avec représentation obligatoire, la déclaration d’appel doit mentionner les chefs expressément critiqués, faute de quoi la dévolution n’opère pas, mais qu’il n’en est pas de même en procédure d’appel sans représentation obligatoire comme les prud’hommes, pour laquelle les charges procédurales doivent être allégées de manière à permettre aux parties d’accomplir les actes de la procédure d’appel.

Autrement dit, l’avocat saisi au dernier moment par un client qui s’est défendu sans assistance aux prud’hommes, pouvait avoir intérêt, faute de temps d’analyse, à lui conseiller d’interjeter appel lui-même et seul « sur le tout » en l’absence d’un professionnel du droit.

Nous avions en conséquence commenté l’article de notre confrère, ancien avoué de Rennes :

La solution de la Haute Cour paraissait un peu inévitable au regard des exigences d’aujourd’hui d’un procès équitable et donc conforme à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. C’est bien celui-ci qui fait peur et qu’il ne faut pas oublier dès la première instance.

Maître Lhermitte a parfaitement vu le danger de violation du principe d’égalité : il suffira au salarié d’interjeter lui-même appel sur le tout dans les délais avant qu’il ne vienne en discuter avec un professionnel qui interviendra postérieurement sans risque de sanction.

Il faut être deux pour en convenir, mais l’encouragement incitatif beaucoup plus fort aux mesures alternatives au procès est sûrement une solution pour désencombrer les tribunaux.

En tout cas, l’égalité des citoyens devant le service public était manifestement enfreinte et, en l’attente des recours en cassation contre les cours d’appel qui avaient écarté les recours sur le tout de salariés isolés, faudrait-il peut être légiférer avant que la Cour européenne n’en soit saisie sur un retour à « l’avant 2017 » en supprimant ce qui pourrait être jugé comme un formalisme excessif, contraire au droit à l’accès au juge.

La Haute Cour a fait réponse à une partie de ces interrogations en statuant qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.

Il doit en être de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement [6].

II- Au fond - la nullité du silence.

Le principe est que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif [7].

La garantie des justiciables, c’est l’obligation de motiver. Cette règle de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 oblige tant le magistrat qui statue que le justiciable dont le conseil peut avoir à apprécier les chances d’obtenir réformation en appel : Loi (N°. 5351) du 20 avril 1810 sur l’Organisation de l’Ordre judiciaire et l’Administration de la Justice.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, Empereur des français, Roi d’Italie, protecteur de la confédération du Rhin, &c. &c. &c., à tous présents et à venir, Salut.

Le corps législatif a rendu, le 20 avril 1810, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l’Empereur et Roi, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d’état et le président de la commission de législation civile et criminelle.

Décret. chapitre premier. Des Cours impériales.

7. La justice est rendue souverainement par les cours impériales ; leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi.

Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ou qui n’ont pas été rendus publiquement, ou qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls.

La connaissance du fond est toujours renvoyée à une autre cour impériale.

Pour cela, l’exorde doit respecter des règles : c’est la narration neutre et la situation du litige, clairement exposé, le plus souvent de manière chronologique, pour bien permettre de comprendre les problèmes, sans avis à ce stade sur les arguments et analyse de moyens qui ne doivent être abordés que dans la discussion.

L’exposé des indications des faits d’ordre procédural suit (aux termes de ses conclusions précitées…), ainsi que celles des faits constants et le vocabulaire est bien assez riche pour éviter les répétitions : il observe, ajoute, soutient, fait valoir, déduit, conteste, rappelle, affirme, déclare, se prévaut, indique, reconnait, reproche, expose, en conclut et autre en infère… (Cour d’appel de Versailles, 1ère chambre, première section, président A.P.).

Ce qu’il faut établir dans une décision, c’est que les moyens ont bien été analysés, d’où la nécessité d’en faire état.

Vient alors la motivation et ses risques d’insuffisances à relever :

La violation par le juge du Tribunal de… de l’obligation de répondre aux moyens invoqués par M. Duchemin dans ses conclusions à l’appui de ses prétentions constitue un défaut de réponse à conclusions.

En énonçant des faits ou des actes d’où, par un raisonnement juridique, il prétendait déduire le bien-fondé d’une demande ou d’une défense, il pouvait espérer voir ses prétentions et ses moyens sérieusement et équitablement examinés. L’absence de réponse à ses conclusions ne permet pas de vérifier que le juge a fait une correcte application de la loi dans le respect des principes directeurs du procès.

Ce principe résulte de l’article 455 du Code de procédure civile qui énonce que « le jugement doit être motivé », à peine de nullité selon l’alinéa 1er de l’article 458 du Code de procédure civile.

Même si rien n’exige une réponse détaillée à chaque argument et si l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision à la lumière des circonstances de l’espèce, la méconnaissance des exigences d’un procès impartial, intelligible et équitable est contraire à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La critique n’est pas sans limites.

Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation [8], il n’y a pas lieu à réponse à des conclusions inopérantes :

« Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que les causes du second litige, relatif au licenciement intervenu le 30 juin 2009, étaient connues de la salariée avant la clôture des débats relatifs au premier litige, n’avait pas, le licenciement n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation administrative, à procéder à une recherche ni à répondre à des conclusions inopérantes ».

« Et il est trop tard pour contester par ce moyen une appréciation souveraine des faits qui s’arrête à la Cour d’appel : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que le salarié n’avait pas commis d’actes de concurrence déloyale à l’égard de son employeur »   [9].

De même, il n’y a pas lieu à cassation lorsqu’une omission de statuer peut être réparée :

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté partiellement sa demande au titre des heures supplémentaires ;
Mais attendu que sous le couvert d’un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;
Que l’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du Code de procédure civile [10] le moyen n’est pas recevable.

Sous cette réserve, la Haute Cour veille :

Attendu que pour accueillir ces demandes, le conseil de prud’hommes a retenu que Mme X… avait dénoncé le solde de tout compte et que les pièces versées au dossier laissent apparaître que la prime de fin d’année et un rappel de la prime d’ancienneté n’ont pas été payés ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’employeur qui soutenait que la prime de fin d’année n’était due qu’au salarié présent dans l’entreprise aux mois de novembre et décembre, ce qui n’était pas le cas de Mme X…, et prétendait que compte tenu de la durée totale des congés parentaux de 65,5 mois, celle-ci n’avait pas droit à la prime d’ancienneté correspondant à la tranche d’ancienneté de neuf à douze ans qu’elle revendiquait, le conseil de prud’hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Marseille  ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Martigues.

Une analyse de la Cour d’appel de Douai reprend bien les distinctions à opérer :

Sur la nullité du jugement du conseil des prud’hommes :
Mme G H s’appuie sur les articles 455 et 458 du Code de procédure civile pour faire valoir la nullité du jugement en estimant que les premiers juges n’avaient pas répondu aux arguments qu’elle avait développés mais avaient simplement repris les motifs de la lettre de licenciement, que les demandes de rappels de salaire au titre des congés payés et de dommage intérêts pour remise tardive des documents de sorties n’avaient pas été examinées, qu’il existait un défaut de motifs sans même recherche de la pertinence des éléments de preuve qui lui étaient apportés. Elle précise que sa propre demande n’est pas irrecevable pour avoir été formée dans le temps imparti à l’appelante pour conclure.
Mme I Z réplique que cette demande ne figure pas dans la déclaration d’appel en date du19.12.2017 et qu’elle est par suite irrecevable en application de l’article 901 4° du Code de procédure civile.
La déclaration d’appel formée le 15.12.2017 par Mme G H mentionnait : « Les chefs de jugement sont critiqués en ce qu’il a été considéré que le licenciement reposait sur une faute grave, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Madame Z, et l’a condamné aux dépens ».
Elle ne comportait donc pas de critique sur la motivation adoptée par les premiers juges.
Mme G H a le 20.02.2018 transmis par RPVA des conclusions dans lesquelles elle soulevait la nullité du jugement rendu le 07.11.2017.
L’article 901, 4°, du Code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Or cette demande doit être formée non seulement in limine litis, ce qui est le cas en l’espèce, mais encore en excipant d’un grief tiré du manquement observé, ce qui n’est nullement le cas.
Par suite ce moyen sera rejeté et la demande déclarée recevable.
Sur la nullité du jugement rendu, il ressort du paragraphe intitulé ’Discussion’ que le conseil de prud’hommes a, pour motiver sa décision de confirmer le licenciement, invoqué le fait que la salariée avait pris en photo à leur insu trois personnes (le patient, le Dr X et Melle Y) sans leur consentement et sans motif en violant leur intimité et leur vie privée, qu’elle a ainsi violé son obligation au titre du secret médical  ; il a par suite estimé que la salarié avait eu un comportement inapproprié et indélicat à l’égard de Melle Y, mineure, ayant eu des conséquences médicales.
Ainsi que le relève l’employeur, le conseil des prud’hommes ce faisant a caractérisé, certes de façon très sommaire, la faute grave reprochée à la salariée par des éléments factuels après avoir rappelé la règle de droit applicable. Mme G H ne démontre pas le défaut de réponse à conclusions.
Le conseil a pu par ailleurs se méprendre sur le fait que la salariée n’aurait pas contesté avoir pris une photo sans que le sens de la décision en ait été modifié. Enfin la simple omission de statuer, s’agissant des demandes de rappels de salaire au titre des congés payés et de dommage intérêts pour remise tardive des documents de sorties, n’a pas pour conséquence la nullité de la décision rendue.
La demande de nullité du jugement sera rejetée [11].

L’exigence est celle d’un rappel intelligible permettant d’exercer un contrôle des circonstances de fait et des déductions juridiques opérées par la décision entreprise : Attendu que ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statue par des motifs inintelligibles ; que de même, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif  ; qu’en l’espèce, si les premiers juges ont rappelé les textes applicables en la matière, la motivation, plus que sommaire relative au licenciement et ses conséquences, ne permet pas d’apprécier les circonstances de fait et les déductions de droit sur lesquelles les premiers juges se sont fondés  ; que de même, le développement consacré à la reconstitution des droits de carrière de Mme X ne répond à aucun argument présenté par la salariée, dans ses conclusions de première instance  ;
Qu’il s’ensuit que le jugement doit être déclaré nul et que la Cour est tenue de statuer sur l’entier litige, par l’effet dévolutif de l’appel [12].

Ou encore :

Qu’en outre, aucune des condamnations prononcées à l’encontre de l’EURL SAP Maintenance n’est réellement motivée, le conseil s’étant borné à reprendre pour chaque chef de demande, la formule lapidaire suivante : « en l’état des justificatifs versés au dossier, le conseil dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour reconnaitre l’application des articles ».

Que dès lors, ce jugement ne satisfait pas aux dispositions légales susvisées et le défaut de réponse aux conclusions de la société défenderesse constitue en outre un défaut de motivation.

Qu’il y a lieu à annulation du jugement entrepris et l’entier litige doit être examiné à nouveau par la Cour de céans, de par l’effet dévolutif de l’appel et de son pouvoir d’évocation [13].

A l’extrême, il est arrivé qu’un conseil de prud’hommes ne prenne même pas la peine d’exposer les arguments de l’une des parties ou de s’en tienne au seul rappel du dispositif des conclusions :

En réponse, la SAS B. a fait plaider des conclusions tendant à : « Débouter madame P. et la SARL L. de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens
 ».

Les conclusions d’appel ont été ainsi formulées :

Le conseil n’a pas cru nécessaire de devoir s’expliquer sur ces demandes, quand elles étaient pourtant de nature à influer sur le litige.

Qu’en se déterminant par de tels motifs, sans répondre aux conclusions de la SAS B. qui faisait valoir que (…) le CPH de Saintes n’a pas donné de base légale à sa décision.

Est ainsi constitué un défaut de réponse à conclusions avec pour conséquence, conformément aux articles 455 et 458 alinéa 1er, la nullité par la violation par le conseil de prud’hommes de Saintes de l’obligation de répondre aux moyens invoqués par la SAS B. dans ses conclusions à l’appui de ses prétentions.

(…)

In fine, il et demandé que la Cour prononce la nullité du jugement du conseil de prud’hommes de…du…, évoque le fond ou si cette demande de nullité devait être écartée devant la Cour, il conviendra en tout état de cause de réformer le jugement dont appel.

Pour toutes ces raisons, la Cour, statuant à nouveau, fera droit aux demandes de l’appelante exposées ci-après…

Philippe Gérard
Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine

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Notes de l'article:

[1Pierre Estoup, Les jugements civils, litec 1988.

[2Article 460 du Code de procédure civile.

[3Comment rédiger une déclaration d’appel après la réforme de l’article 901 du Code de procédure civile ? par Natalie Fricero, Professeur des universités, Membre du Conseil supérieur de la magistrature le 8 mars 2022, Dalloz.

[4Lexbase, 1er septembre 2022 Yannick Joseph-Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes.

[5Civ. 2e, 9 sept. 2021, FS-B+R, n° 20-13.662.

[6Cass. civ. 2, 29 septembre 2022, n° 21-23.456, FS-B, commentaire Lhermitte, Dalloz actualités 19 octobre 2022.

[7Art.455 du Code de procédure civile.

[8Cass. soc., 29 juin 2017, n° 15-19.985.

[9Cass. soc., 20 sept. 2017, n° 16-13.673.

[10Art. 463 La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens (Décr. no 89-511 du 20 juill. 1989, art. 9, en vigueur le 15 sept. 1989) « La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité ». Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

[11Cour d’appel de Douai, Sociale c salle 3, 24 septembre 2021, n° 17/04355.

[12Cour d’appel de Rouen, Chambre sociale, 23 mai 2006, n° 05/04087.

[13Cour d’appel de Basse-Terre, 7 octobre 2013, 11/01337.

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