Le mineur et la garde à vue : quels droits et quelles suites ?

Par Juliette Daudé, Avocat.

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Explorer : # droits des mineurs # garde à vue # mesures alternatives # détention provisoire

L’idée qu’il est impossible qu’un mineur soit placé en garde à vue est répandue. Pourtant, avoir moins de dix huit ans n’empêche nullement cette mesure de s’exercer.

En effet, la garde à vue du mineur est prévue et réglementée par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945, texte de référence en matière de justice des mineurs.

-

Ainsi, cette ordonnance distingue les différentes situations où un mineur peut être placé en garde à vue, puis expose les droits dont ils bénéficient et les suites qui peuvent être données à la garde à vue.

Tout d’abord, il est important de préciser que l’utilisation du terme « mineur placé en garde à vue » est théoriquement impossible pour un mineur de moins de 13 ans. On parle dans ce cas de « mineur retenu ».

• A titre exceptionnel donc, un mineur de plus de 10 ans et de moins de 13 ans peut être retenu pour une durée maximum de 12 heures seulement s’il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement (par exemple un meurtre, un viol, un vol en bande organisée…). Il doit auparavant être présenté à un magistrat.

Le mineur de 13 à 15 ans peut être placé en garde à vue pour une durée de 24 heures s’il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction.
Une prolongation de 24 heures maximum est possible en cas de crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.
Le procureur de la République doit être informé dès le début de la garde à vue.

Le mineur de 16 à 18 ans s’il est soupçonné d’avoir agi seul, peut être placé 48 heures en garde à vue. Si le jeune est soupçonné d’avoir agi en bande organisée, la garde à vue peut être de 72 heures.
Le procureur de la République doit être informé dès le début de la garde à vue.

A noter  : les conditions de la garde à vue du mineur âgé de 16 à 18 ans sont les mêmes que celles d’une personne majeure.

Droits des mineurs lors de la retenue ou de la garde à vue :

- Les représentants légaux doivent être immédiatement informés du placement en garde à vue, sauf décision contraire du parquet pour les mineurs de plus de 13 ans.

- Pour les mineurs de 10 à 13 ans, la présence de l’avocat est obligatoire dès le début de la retenue.

- Les mineurs de moins de 16 ans doivent immédiatement être examinés par un médecin.

- Pour ceux de plus de 16 ans, si le mineur ou ses représentants légaux le demandent, il pourra être examiné par un médecin.

- Les mineurs de 13 à 18 ans ont le droit de s’entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, puis de nouveau à la 20ème heure à leur demande ou à la demande de leur représentant légal.

A quoi est confronté le mineur placé en garde à vue ?

Il va être soumis à un interrogatoire qui fera l’objet d’un enregistrement audiovisuel selon l’article 14 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.
L’original est placé sous scellé et une copie est versée au dossier. En cas de contestation du procès verbal d’interrogatoire, il sera visionné, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, et ce, sur décision du juge d’instruction ou du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du Ministère public ou d’une des parties.
Cinq ans après la clôture du délai de poursuites, l’enregistrement est détruit.

Que se passe-t-il à la fin de la garde à vue ?

A la fin de la garde à vue ou au terme de l’enquête, le procureur décide soit de :

- ne pas poursuivre le mineur, et il classe l’affaire sans suite,

- ne pas poursuivre le mineur devant une juridiction, mais il prend une mesure alternative,

- de poursuivre le mineur devant un Tribunal.

Quelles sont alors les mesures alternatives à la poursuite des mineurs ?

Les mesures alternatives pour les mineurs peuvent être les suivantes :

- le rappel à la loi et les graves conséquences à son encontre s’il ne la respecte pas.

- l’orientation vers une structure spécialisée comme un médecin, une association…

- la régularisation d’une situation d’infraction

- les mesures de réparation : réparation directe auprès de la victime ou encore réparation financière ; travail dans l’intérêt de la collectivité.

- le stage de citoyenneté

- la médiation pénale : le procureur va alors tenter de régler le conflit sans « jugement » avec l’accord des deux parties.

Pour ces mesures alternatives, l’accord du mineur et de ses représentants légaux doit obligatoirement être recueilli en présence d’un avocat.
La durée des mesures proposées au mineur ne peut excéder un an.

Que se passe-t-il si le procureur décide de poursuivre le mineur ?

Si le procureur décide de poursuivre, il saisit directement soit le juge d’instruction des mineurs soit le juge des enfants.

Pendant l’instruction, des informations sur la personnalité du mineur vont être recueillies, les recherches seront approfondies ; le but étant de déterminer les circonstances de la commission de l’infraction.

Le juge des enfants collabore avec les services de la protection judiciaire de la jeunesse qui lui fournissent des éléments.

Pendant ce temps, le juge d’instruction des mineurs prend des mesures provisoires soit à caractère éducatif, soit à caractère répressif.

Il est important de souligner que le mineur, en principe, reste libre pendant l’instruction. Mais, si le juge d’instruction le décide, il peut ordonner le contrôle judiciaire et même la détention provisoire.


a) Les mesures à caractère éducatif, le placement en liberté surveillée :

La liberté surveillée peut être prononcée soit durant la phase d’instruction à titre provisoire, soit par la juridiction de jugement à l’égard du mineur qui a commis un délit.
Le mineur est alors en liberté sous la surveillance et le contrôle d’un éducateur, sous l’autorité du Juge des Enfants.

Prononcée à titre provisoire, la mesure de liberté surveillée permet d’engager une action éducative. En effet, la possible évolution de la personnalité du mineur sera prise en compte par le magistrat lors du jugement.

Prononcée à titre définitif, la mesure de liberté surveillée permet d’engager à la fois un travail sur le passage à l’acte à l’origine de la mesure contre le mineur et une action éducative auprès du mineur dans son environnement social et familial.


b) Les mesures à caractère répressif :

Le placement sous contrôle judiciaire du mineur

Il est prévu par l’article 10-2 de l’ordonnance du 2 février 1945.
Le mineur peut être placé sous contrôle judiciaire par le juge des enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention.
Cette mesure est prise :

- si le mineur encourt une peine criminelle,

- s’il encourt une peine correctionnelle supérieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement et s’il a déjà fait l’objet d’une ou de plusieurs mesures éducatives ou d’une condamnation,

- s’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure à 7 ans.

Le mineur placé sous contrôle judiciaire doit respecter certaines obligations, en fonction de son âge et de la gravite de l’infraction. S’il ne les respecte pas, il peut être confronté à un placement en détention provisoire.

Le placement en détention provisoire du mineur :

Cette mesure est prévue et réglementée par l’article 11 de l’ordonnance du 2 février 1945.
Le mineur sera alors retenu en maison d’arrêt dans l’attente de son jugement.
Il s’agit toutefois d’une mesure exceptionnelle, rarement mise en pratique.
Le placement dépend de l’âge du mineur :

- Le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en détention provisoire, en revanche, il peut être placé en foyer d’accueil.

- Le mineur âgé de 13 à 16 ans ne peut être placé en détention provisoire que s’il encourt une peine criminelle ou s’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire.

- Le mineur de plus 16 ans ne peut être placé en détention provisoire que s’il encourt une peine criminelle ou une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à 3 ans ou s’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire.

La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d’arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

Juliette Daudé
Avocate à la Cour
Site : http://cabinet-avocat-daude.fr/

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Discussions en cours :

  • par Monteilhet , Le 27 août 2024 à 15:06

    Bonjour, mon.petit fils de 17 ans est sous contrôle judiciaire et j ai accepté de le prendre chez moi en tant que tiers digne de confiance.
    Qui va me payer ses frais de pension sachant que ma retraite est de 648 euros....
    Je vous remercie de me renseigner

  • par Paul Baxyer , Le 25 mars 2022 à 17:25

    Je prépare le manuscrit d’un roman policier, et le personnage principal agé seulement de dix ans se voit accusé de meurtre, donc mis en garde à vue. J’avais besoin de connaître le texte de loi qui validait cette situation et décrivait les circonstances de son déroulement.
    Je vous remercie pour l’information, dont je prend note.
    Bonne journée.
    Paul Baxter

  • par Didouche , Le 9 décembre 2020 à 00:45

    Bonjour j’aimerais savoir quand un mineur va en garde à vue si c’est obligatoirement ses responsables légaux qui doivent le récupérer ou si d’autres personnes peuvent le faire

  • Bonjour,

    Je suis une mineure de 15 ans et demie hier deux individus mineurs sur un scooter m’ont volé mon sac. Une quinzaine de minutes après ces individus accompagné d’un autre ont tentés de s’introduire chez moi, étant donné que dans mon sac il y avait mes clés ainsi que ma carte d’identité.
    Donc nous avons porté plainte pour vol de sac en réunion sur mineur ainsi que tentative d’intrusion à domicile.
    Un des individus qui était sur le scooter a été arrêté.

    J’aimerai savoir quelle sanctions peuvent encourir ces individus malgré qu’ils soient mineur (17ans) ?
    Pourrait-il y avoir une audience au tribunal ?

    Merci pour vos réponses !

  • Maître,

    Votre article sur la garde à vue des mineurs a une valeur d’information à l’égard de ceux qui croient savoir que la minorité de l’auteur d’un acte délictueux le prémunit contre toute répression et il doit être salué à cet égard.

    Je ferai néanmoins la remarque sur la "gravité" autorisant la retenue d’enfant de 10 à 13 ans lorsqu’il existe des indices laissant présumer qu’il a commis un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Vous indiquez entre parenthèses les faits particulièrement graves comme le meurtre ou le viol alors que la peine indiquée est applicable à l’auteur d’un vol commis par plusieurs personnes (sans qu’il s’agisse d’une bande organisée) ou commis dans un établissement scolaire, par exemple (art. 311-4, 1° et 10 du Code pénal). La police est donc habilitée à retenir des enfants de 10-13 ans convaincus d’un chapardage dans un magasin ou dans leur école... Si ces actes ne sont pas anodins et peuvent réclamer une certaine attention, ils n’en ont toutefois pas la gravité que vous soulignez en citant des crimes assez extrêmes... et ne devraient pas justifier le maintien de ces enfants dans un commissariat durant une douzaine d’heures, comme cela arrive malheureusement.

    J’ai publié à cet égard un article dans le Journal du droit des jeunes réagissant à l’interpellation d’enfants dans le XIXe arrondissement de Paris, l’année dernière. Si vous le souhaitez, je peux vous en faire parvenir une copie.

    Je vous prie de croire, Maître, à mes sentiments distingués.

    Jean-Luc Rongé
    directeur de publication JDJ-RAJS
    88, rue Philippe de Girard, boîte 152
    75018 Paris
    tel. 01 40 37 40 08
    portable : 06 75 84 80 58
    site : www.droitdesjeunes.com

    • Bonjour

      Mon fils, âgé de 17 ans a été placé en garde à vue dans le 19ème arrondissement en avril 2013
      A l’issue de la garde à vue les policiers m’ont indiqué que le procureur avait décidé de ne pas poursuivre
      Il avait été retrouvé ivre dans la rue et un témoin l’aurait vu donner un coup de pied dans une vitrine déjà cassée d’un magasin
      Au début, un policier avait compris qu’il pourrait s’agir d’une tentative de cambriolage
      Mais au final, ils ont compris qu’il était juste trop ivre pour contrôler ses actes
      Aujourd’hui je reçoit l’appel téléphonique d’un policier du 19 ème qui me convoque avec mon fils pour me notifier une inculpation pour vol avec effraction
      Je tombe des nues
      Est-ce vraiment possible ?
      Je vous remercie de votre réponse et serais intéressée par votre article
      Bien cordialement

    • par Bouabid , Le 12 mars 2018 à 13:01

      Mon fils est arrêté pour un garde à vue pour 24h00 hier entre 18h00 et 19h00 il a 15ans
      Commissariat de Rosny sous bois pas de précision pour le délit il est 13h00 j ai toujours pas de appel que dois je faire

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