I) Les principes applicables.
Article 1991 du Code civil :
« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
Article 1992 du Code civil :
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ».
Article 1993 du Code civil :
« Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration ».
II) La jurisprudence applicable.
1. L’article 1993 précité pose le premier principe fondamental qui s’impose à tout mandataire : rendre compte auprès du mandant de sa gestion. Le mandataire doit ainsi informer son mandant aussi régulièrement et aussi précisément que possible de l’exécution du mandat (résultats obtenus, difficultés rencontrées…). Il doit le faire spontanément, sans être sollicité par son mandant.
Ce principe vaut notamment en matière de recouvrement de créances [1] : un commissaire de justice doit « rendre compte à son client des diligences accomplies et des difficultés rencontrées »).
2. Au-delà de cette obligation élémentaire de compte-rendu réguliers, le mandataire a une obligation de moyen et de diligence dans l’accomplissement de son mandat. La jurisprudence a précisé les contours de cette obligation :
« Le mandataire répond non seulement du dol mais également des fautes ou négligences qu’il commet dans sa gestion et qui constituent une violation de l’obligation de moyen (…) et de diligence mise à sa charge » [2].
« Au nombre des dites fautes, figurent notamment les manquements du mandataire à l’obligation de diligence dont il est débiteur » [3].
En matière de recouvrement de créance, citons deux autres décisions :
« L’huissier doit mettre en œuvre tous les soins et diligences propres à assurer, dans les conditions prescrites par la loi, l’exécution de son mandat ; qu’il répond de sa passivité » [4].
Un mandataire doit faire la preuve de ce qu’il « a accompli l’ensemble des diligences envisageables compte tenu de la situation du débiteur » [5].
3. Enfin, un mandat implique non seulement une exigence de compte-rendu et de moyens mais aussi une obligation de respecter les instructions du mandant.
Un arrêt de la Cour de cassation illustre ce principe dans le cadre d’un mandat de recouvrement de créance. La juridiction suprême juge ainsi qu’il appartient à un mandataire « de rechercher tous les renseignements et de procéder à toutes les vérifications nécessaires à la bonne exécution de son mandat. Dans l’exercice de sa mission, il peut recourir aux voies d’exécution qui lui paraissent le plus adaptées à la mission qui lui a été confiée, sauf instructions contraires de la part de son mandant » [6].
Autrement dit, le mandataire accomplit son mandat en fonction de ses compétences et de son expertise. Il est d’ailleurs tenu à un devoir de conseil auprès de son mandant. Ce dernier peut toutefois lui délivrer des instructions particulières, en fonction des informations dont il dispose ou en fonction de sa stratégie. Dans ce cas, le mandataire doit respecter ces instructions, sauf à mettre en jeu sa responsabilité.
Concernant les avocats, on peut souligner que ce n’est pas à lui de choisir une option pour son client, mais de lui offrir un panel de possibilités (s’il en existe) pour, qu’en toute connaissance de cause, il puisse se diriger vers la voie qui lui parait la plus confortable. Dans ce cadre, il ne doit pas omettre de proposer et d’exposer au client les modes amiables et leur fonctionnement (médiation, procédure participative, négociation raisonnée…) comme le recommande vivement l’article 6-1 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN).