Rupture unilatérale du contrat aux risques et périls du créancier : gare à la réversibilité.

Par Céline Dogan, Avocat.

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Explorer : # réversibilité informatique # rupture de contrat # litige commercial # données numériques

Ce que vous allez lire ici :

La réversibilité en informatique est essentielle pour les organisations mettant fin à un contrat avec un fournisseur. Cette notion a été illustrée par un litige entre un franchisé et son franchiseur, soulignant l'importance d'annoncer la suspension des services pour permettre la récupération des données.
Description rédigée par l'IA du Village

L’article 1226 du Code civil consacre la faculté pour le créancier « à ses risques et périls, de résoudre le contrat par voie de notification ». La seule condition préalablement précisée est que « sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ».
Le second alinéa de l’article poursuit et exige que « la mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ».
Une récente ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 28 novembre 2024 précise les modalités de mise en œuvre d’une telle résiliation avec les obligations existantes en matière de réversibilité.

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La réversibilité est une notion centrale en matière de technologies de l’information et des communications. Elle désigne la capacité d’une organisation à récupérer et à migrer ses données, applications, ou infrastructures lorsqu’elle met fin à une relation contractuelle avec un prestataire informatique, en particulier dans les services de cloud computing.

Il s’agissait précisément de déterminer si l’interruption des services informatiques, survenue sans préavis dans le cadre d’une résiliation aux risques et périls, devait être considérée comme valide ?

Quel était le contexte ?

Il était question d’une relation de franchise entre un franchisé et son franchiseur. A noter, que le contrat de franchise ne contenait aucune clause, ni engagement de réversibilité.

Cependant, le franchiseur qui imposait et fournissait des accès à des outils informatiques, tel que le logiciel comptable SAP et la messagerie électronique, devait lui aussi être considéré comme fournisseur informatique et respecter les règles de l’art en matière de réversibilité.

On constate bien souvent qu’un simple litige commercial peut parfois contenir un litige informatique.

Quelle était la solution rendue ?

Dans le cas soumis au tribunal de commerce, l’ensemble des conditions posée à l’article 1226 étaient respectées, à savoir :

  • l’envoi d’une mise en demeure préalable
  • qui précisait, qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Pourtant, le tribunal a estimé que qui pouvait le plus, pouvait le moins : pour que la suspension des services soit valide, cette dernière devait être annoncée, y compris dans le cadre d’une résiliation aux risques et périls, afin de permettre au franchisé de récupérer ses données.

Les litiges en matière de réversibilité, surtout en référés, sont rares mais consacrent tous un droit à la réversibilité.

La jurisprudence référence en la matière demeure celle opposant Oracle à l’UMP [1]. Elle a depuis eu l’occasion d’être affinée, puisque désormais, l’absence de communication des données commerciales complètes est considéré comme susceptible de causer un dommage ouvrant droit à l’attribution de dommages et intérêts [2].

Que retenir ?

Le processus de résiliation aux risques et périls, comme son nom l’indique, peut avoir des conséquences pour celui qui le met en œuvre. Il est donc essentiel d’être bien accompagné en cas de manquement allégué de son cocontractant, afin d’anticiper tous les angles morts de la relation commerciale, notamment la question de la réversibilité informatique, qui ne semble pas toujours évidente au premier abord, en particulier dans le cadre d’une relation de franchise...

Céline Dogan
Avocat droit commercial et droit du numérique,
Barreau de Paris
https://www.dogan-avocat.fr/

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Notes de l'article:

[1Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé 30 novembre 2012, UMP c/ Oracle France.

[2Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°1, 27 septembre 2016, n°2015012326.

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