Quels changements ?
Les douze tribunaux concernés sont maintenant dénommés « Tribunal des activités économiques » (TAE).
En termes de compétence, les TAE pourront désormais traiter des procédures amiables et collectives pour des opérateurs économiques variés, y compris les agriculteurs, les membres des professions libérales, les sociétés civiles et les associations.
Enfin, la partie demanderesse devra s’acquitter d’une contribution (« contribution pour la justice économique »). A défaut de paiement de cette contribution, l’action sera irrecevable.
Quels tribunaux sont concernés ?
Paris, Marseille, Lyon, Nanterre, Limoges, Avignon, Auxerre, Saint-Brieuc, Le Havre, Nancy, Versailles, Le Mans.
Quand ?
L’expérimentation est entrée en application le 1ᵉʳ janvier 2025 pour une durée de 4 ans.
Qui doit la contribution ?
La contribution est due par l’auteur de la demande initiale, lorsque la valeur totale des prétentions est supérieure à un montant de 50 000 euros.
Lorsque d’une demande est formée par plusieurs personnes, chacun devra cette contribution, l’appréciation des prétentions se faisant pour chacun.
Ne sont pas soumis à cette contribution :
- Le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective (par ex. sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire) prévue par le Code Commerce ou le Code Rural et de la Pêche Maritime ;
- L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
- Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés.
Combien coûte la contribution [1] ?
La contribution est définie selon un barème qui tient compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence.
Montant du chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années (en millions d’euros) | Montant du bénéfice annuel moyen sur les trois dernières années | Montant de la contribution |
---|---|---|
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 1 500 | Supérieur à 3 millions d’euros | 3% du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 euros |
Supérieur à 1 500 | Supérieur à 0 | 5% du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite d’un montant maximal de 100 000 euros |
La contribution est plafonnée à 5% du montant des demandes cumulées au stade de l’acte introductif d’instance et pour un montant maximal de 100 000 euros.
Revenu fiscal de référence, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du Code général des impôts, par part | Montant de la contribution |
---|---|
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € | 1% du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite d’un montant maximal de 17 000 euros |
Supérieur à 500 000 € et inférieur ou égal à 1 000 000 € | 2% du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite d’un montant maximal de 33 000 euros |
Supérieur à 1 000 000 € | 3% du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 euros |
A noter que la contribution est remboursée en cas de :
- Désistement donnant lieu à une décision constatant l’extinction de l’instance, ou
- Transaction conclue à la suite du recours à un mode amiable de résolution des différends, lorsqu’elle met fin au litige.
Quelles conséquences pour les contrats ?
Sur la forme, les clauses attributives de compétence qui prévoyaient la juridiction de l’un des douze tribunaux devront dorénavant viser le tribunal des activités économiques.
Sur le fond, pour les acteurs économiques de l’un des douze Tribunaux visés par cette réforme, il sera pertinent d’analyser les possibilités de litiges dans le cadre du contrat en discussion, l’envergure financière d’un tel litige afin de mesurer l’impact pour les parties de la compétence de ce TAE et le choix de prévoir d’autres compétences : tribunal judiciaire ou modes de règlements alternatifs des litiges.
Pour ce qui concerne les contrats de propriété intellectuelle, on notera que le Tribunal des Activités Economiques peut être compétent pour des litiges purement contractuels. Cependant, dans la mesure où le tribunal judiciaire est compétent pour les autres aspects (contrefaçon), il pourra être utile de bénéficier de sa compétence spécialisée y compris pour les contrats.