Loi accélération des ENR : des mesures fortes pour les toitures et ombrières.

Par Jean-Marc Petit et Guillaume Chaineau, Avocats.

2364 lectures 1re Parution: 5  /5

Explorer : # Énergies renouvelables # toitures végétalisées # parcs de stationnement # autoconsommation énergétique

Le développement des installations de production d’EnR dans les secteurs naturels ou agricoles se heurte à des difficultés bien connues. Le gouvernement et le législateur ont donc été conduits à favoriser et imposer la réalisation de telles installations dans les espaces urbanisés, y compris sur les bâtiments et parcs de stationnement existants.

-

Après la loi « Energie-Climat » du 8 novembre 2019, une nouvelle étape a été franchie avec la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 et la loi dite « Accélération ».

Les principaux changements.

Au 1er juillet 2023, vont entrer en vigueur les nouvelles dispositions de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, qui obligent à doter les bâtiments d’activités nouveaux ou lourdement rénovés ayant une emprise de plus de 500 m² de toitures ou d’ombrières végétalisées ou productrices d’ENR, sur 30% de leur surface. Sont principalement concernés les bâtiments commerciaux, artisanaux, industriels, les entrepôts, les parcs de stationnement couverts ouverts au public. Les bureaux sont également concernés, mais au-delà de 1 000 m² d’emprise. Ce seuil sera toutefois abaissé à 500 m² à compter du 1er janvier 2025. A cette date, seront également concernés, au-delà de 500 m2 d’emprise, les bâtiments administratifs, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, scolaires et universitaires. Le taux de couverture de 30% sera par ailleurs relevé à 40% à compter du 1er juillet 2026 puis à 50% à compter du 1er juillet 2027 [1].

Les bâtiments de même nature existants au 1er juillet 2023 ou ayant fait l’objet, avant cette date, d’une demande d’autorisation d’urbanisme à compter de la date de promulgation de la loi « Accélération » font désormais l’objet d’une obligation de faire, indépendamment d’une rénovation lourde. Ils devront en effet être équipés en toiture végétalisée ou productrice d’ENR avant le 1er janvier 2028 sur une surface à définir par décret [2].

Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2023, et en application de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, les parcs de stationnements extérieurs de plus de 500 m² qui sont associés aux bâtiments ci-dessus, ainsi que les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public de plus de 500m² doivent être équipés, sur 50% de leur surface, d’un dispositif d’ombrage par végétalisation ou par des ombrières dotées à 100% d’un procédé de production EnR (et sur 50% d’un dispositif assurant la perméabilité/infiltration ou l’évaporation des eaux pluviales).
Cette obligation s’applique aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement d’urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2023, ainsi qu’aux aires de stationnement de plus de 500 m² dont le mode de gestion fait l’objet d’un nouveau contrat ou d’un renouvellement (concession, DSP, bail commercial, etc.) à compte de cette même date.

L’article 40 de la loi « Accélération » ajoute une obligation de faire pour les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m² de surface existant au 1er juillet 2023 ou ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme à compter de promulgation de la loi, qui devront être équipés d’un dispositif de production d’EnR sur 50% au moins de leur superficie.

La date d’application de cette nouvelle obligation dépend notamment du mode de gestion du parc de stationnement extérieur.

  • Si l’exploitation du parc est concédée ou déléguée par un acheteur public à un tiers, l’obligation entre en vigueur à la date de la concession ou de son renouvellement s’il intervient avant le 1er juillet 2026 ou le 1er juillet 2028 si la concession ou le renouvellement intervient après cette dernière date.
  • Si l’exploitation du parc est assurée en régie par l’acheteur public, ou si le parc appartient à une personne n’ayant pas la qualité d’acheteur public (notamment les parcs de stationnement extérieurs situés dans des ensembles résidentiels), cette obligation devra être satisfaite le 1er juillet 2026 pour les parcs d’une superficie de 10 000 m² et plus, et le 1er juillet 2028 pour les parcs de moins de 10 000 m².

La rédaction de la loi soulève un certain nombre d’interrogations sur l’articulation entre toutes ces dispositions et leur entrée en vigueur...

Toutes ces obligations nouvelles sont assorties enfin de sanctions financières, mais aussi, bien logiquement, d’exceptions, notamment lorsqu’existent des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales. Leur mise en œuvre est subordonnée à la parution de décrets d’application. Ces derniers préciseront notamment leur champ d’application et les critères à prendre en compte pour les exceptions.

Les implications.

Ces dispositions, qui viennent s’ajouter à celles portant sur les bâtiments hébergeant des activités tertiaires de plus de 1 000 m² de surface de plancher (« décret tertiaire ») intéressent de nombreux acteurs : collectivités propriétaires de parcs de stationnement, autorités organisatrices des transports pour leurs parcs relais (P+R), gestionnaires de parcs de stationnement, copropriétés et propriétaires d’ensembles immobiliers, promoteurs).
Ils doivent les appréhender dans toutes leurs dimensions, qui sont techniques, juridiques, mais aussi financières dans les conditions du marché de l’énergie.
Cette anticipation parait d’autant plus indispensable s’ils projettent la conclusion prochaine de baux, de concessions de parcs de stationnement et même de DSP de transport urbain (incluant des P+R), ou le renouvellement de ces contrats.

Les développeurs et producteurs photovoltaïques sont également intéressés. La crise actuelle de l’énergie entraine notamment un très fort intérêt des consommateurs professionnels pour l’autoconsommation d’électricité, qu’elle soit collective ou individuelle, outre les objectifs nationaux de développement d’installations de recharge de véhicules électriques (IRVE) notamment sur les parkings. Les professionnels doivent donc, et d’autant plus, se familiariser avec ces nouvelles dispositions légales. Certains acteurs du photovoltaïque travaillent déjà sur des ingénieries innovantes intégrant production sur site, autoconsommation, contrat de vente directe (PPA) et fourniture.
Ces formules sont appelées à se développer dans les années à venir.

Retrouvez ci-dessous une infographie schématisant la loi relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables avec un Focus sur les mesures prises pour le développement des toitures et ombrières photovoltaïques (cliquez sur l’image pour l’agrandir).

Jean-Marc Petit, Avocat associé au Barreau de Lyon
et Guillaume Chaineau, Avocat associé au Barreau de Paris

Adaltys

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

8 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1Article 41 de la loi « Accélération ».

[2Nouvel article L171-5 du code de la construction et de l’habitation créé par l’article 43 de la loi « Accélération ».

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 320 membres, 27852 articles, 127 254 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Voici le Palmarès Choiseul "Futur du droit" : Les 40 qui font le futur du droit.

• L'IA dans les facultés de Droit : la révolution est en marche.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs