La libéralisation du statut d'agent artistique, par Stéphane Michel, Avocat

La libéralisation du statut d’agent artistique, par Stéphane Michel, Avocat

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Explorer : # libéralisation # agent artistique # réglementation # rémunération

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Le régime juridique de la profession d’agent artistique (articles L. 7121-9, L. 7121-10 et L. 7121-12 à L. 7121-30 du Code du travail) a été profondément modifié par l’article 21 de la loi N° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, en conséquence de la transposition de la directive « Services ».

1. Redéfinition de la profession d’agent artistique

La profession d’agent artistique est redéfinie avec plus de précision de la manière suivante par l’article L. 7121-9 du Code du travail :

« L’activité d’agent artistique, qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels ».

Il est prévu qu’un décret en Conseil d’État devra fixer les modalités de ce mandat écrit et les obligations respectives à la charge des parties.

2. Suppression de la licence d’agent artistique

Jusqu’à présent, l’exercice de la profession d’agent artistique était soumise à une autorisation administrative préalable, une licence étant attribuée aux agents artistiques annuellement sur avis d’une commission consultative comprenant des membres de l’administration et des représentants de syndicats d’agents artistiques, d’artistes et d’entrepreneurs de spectacles, en prenant en compte des critères de moralité et de modalités d’exercice de l’activité.

Cette licence d’agent artistique est purement et simplement supprimée et remplacée par une formalité d’inscription sur un « registre national des agents artistiques », inscription obligatoire et de droit, sous réserve de l’incompatibilité décrite ci-après (nouvel article L. 7121-10 du Code du travail).

Ce registre est destiné à informer les artistes et le public ainsi qu’à faciliter la coopération entre États membres de l’Union européenne et autres États parties à l’Espace économique européen.

Le décret en Conseil d’État devra préciser les conditions d’inscription sur ce registre, ainsi que les modalités de sa tenue par l’autorité administrative compétente.

3. Réduction des incompatibilités

Il ne reste désormais plus qu’une seule incompatibilité avec l’exercice de la profession d’agent artistique.

Selon le nouvel article L. 7121-9 du Code du travail, « Nul ne peut exercer l’activité d’agent artistique s’il exerce, directement ou par personne interposée, l’activité de producteur d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ».

Il convient de souligner qu’auparavant, l’activité d’agent artistique était incompatible avec les nombreuses activités suivantes :

- Artiste du spectacle,
- Exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques,
- Producteur de films,
- Programmeur de radiodiffusion ou de télévision,
- Administrateur, directeur artistique ou régisseur d’une entreprise de production de films,
- Directeur artistique ou commercial d’entreprise d’édition et d’enregistrement de disques ou de tous autres supports d’enregistrement,
- Fabricant d’instruments de musique,
- Marchand de musique ou de sonorisation,
- Loueur de matériels et espaces de spectacles,
- Producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision,
- Editeur de musique,
- Agent de publicité,
- Hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons,
- Négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d’habillement ou objets d’usage personnel,
- Commerce d’achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.

4. Exercice de l’activité d’agent artistique en société

La profession d’agent artistique peut désormais être exercée au sein de toutes formes de société (auparavant, il existait une incompatibilité avec les sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions).

5. Rémunération des agents artistiques

Selon l’article L. 7121-13 du Code du travail les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l’ensemble des rémunérations de l’artiste.

Un décret devra préciser et fixer la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l’agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.

Dans le précédent régime, les sommes que les agents artistiques pouvaient percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement de leurs frais faisaient l’objet de tarifs fixés ou approuvés par l’autorité administrative.

Il est également prévu comme auparavant que ces sommes peuvent, par accord entre l’agent artistique et l’artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l’artiste. Dans ce cas, l’agent artistique donne quittance à l’artiste du paiement opéré par ce dernier.

Stéphane Michel, Avocat

stephane.michel chez michel-avocats.com

ANNEXE

Loi N° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services

CHAPITRE II

Agent artistique

Article 21

I. - La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° La sous-section 1 est ainsi modifiée :

a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Inscription au registre national des agents artistiques » ;

b) L’article L. 7121-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7121-9. - L’activité d’agent artistique, qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.

« Nul ne peut exercer l’activité d’agent artistique s’il exerce, directement ou par personne interposée, l’activité de producteur d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles. » ;

c) L’article L. 7121-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7121-10. - Il est créé un registre national sur lequel les agents artistiques doivent s’inscrire, destiné à informer les artistes et le public ainsi qu’à faciliter la coopération entre États membres de l’Union européenne et autres États parties à l’Espace économique européen. L’inscription sur ce registre est de droit.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l’autorité administrative compétente. » ;

d) L’article L. 7121-14 devient l’article L. 7121-12 et au premier alinéa de cet article, les mots : « des incompatibilités prévues à l’article L. 7121-12 » sont remplacés par les mots : « de l’incompatibilité prévue à l’article L. 7121-9 » ;

2° La sous-section 2 comprend l’article L. 7121-13, qui est ainsi rédigé :

« Art. L. 7121-13. - Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l’ensemble des rémunérations de l’artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l’agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.

« Ces sommes peuvent, par accord entre l’agent artistique et l’artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l’artiste. Dans ce cas, l’agent artistique donne quittance à l’artiste du paiement opéré par ce dernier. » ;

3° La sous-section 3 comprend l’article L. 7121-21, qui devient l’article L. 7121-14.

II. - La section 7 du même chapitre Ier devient la section 6, qui est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 7121-25 et L. 7121-26 deviennent respectivement les articles L. 7121-15 et L. 7121-16 et, à ces articles, la référence : « L. 7121-14 » est remplacée par la référence : « L. 7121-12 » ;

2° L’article L. 7121-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7121-17. - Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 7121-13 est puni, en cas de récidive, d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €. »

III. - Les articles L. 7121-18 à L. 7121-20, L. 7121-22 à L. 7121-24 et L. 7121-27 à L. 7121-30 du même code sont abrogés.

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