L’« état d’urgence sanitaire » : Ce sont là trois mots qui se retrouvent aujourd’hui malheureusement réunis. Si au départ, l’« état d’urgence » représentait un concept constitutionnel redouté, voire dangereux pour les plus pessimistes, car conférant des pouvoirs exorbitants aux « pouvoirs publics », il se retrouve aujourd’hui complété par le terme « sanitaire », loin de tout embellissement grammatical.
Cet « état d’urgence sanitaire », entré en vigueur au Maroc le 20 Mars 2020 et entériné par la publication au bulletin officiel, le 24 Mars 2020, du décret-loi 2.20.292, a été perçu comme seul moyen pouvant freiner la propagation du coronavirus à travers le Pays. C’est ainsi que le Maroc, à l’image de nombreux autres pays, traverse actuellement une situation exceptionnelle impliquant un bouleversement au niveau des différents secteurs, notamment et tout particulièrement, le secteur économique.
En effet, les mesures accompagnant l’état d’urgence sanitaire, allants du confinement à l’interdiction des déplacements, en passant par l’interdiction des rassemblements, ont en quelque sorte entravé les travaux des organes de direction des sociétés anonymes et ceux de leurs assemblées générales. C’est ce contexte précis qui a impliqué la naissance du projet de loi 27.20 mettant en place des mesures particulières afférentes au déroulement des travaux des organes de direction des sociétés anonymes ainsi qu’à la tenue des assemblées générales durant l’état d’urgence sanitaire.
Il est à dire dans ce cadre, aux contours désormais dressés, que les ondes d’un certain nombre de mesures qui ont été décidées, bien que nécessaires et vitales en cette période, ont été péjorativement ressenties par les organes de direction ainsi que les actionnaires des sociétés anonymes.
C’est ainsi que les mesures de confinement ainsi que l’interdiction des rassemblements ont tout de suite constitué une source d’inquiétude pour les acteurs précités. Pourquoi ? Parce que cette période de l’année revêt un intérêt particulier pour ces derniers, car celle-ci concerne directement la continuité des sociétés.
En effet, ces dernières sont censées convoquer leurs assemblées générales annuelles, conformément aux dispositions de l’article 115 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle qu’elle a été modifiée et complétée, dans les six mois de la clôture de l’exercice. C’est ainsi que les sociétés ayant opté pour un exercice allant du 1er janvier au 31 décembre, représentant la majorité, le 30 juin est la date limite pour la tenue de ces assemblées.
Réaffirmant la volonté de l’Etat à préserver le tissu économique nationale, le comité de veille économique, institué par Sa Majesté le roi Mohammed 6, et à la suite d’une réunion tenue le 14 avril dernier, a annoncé qu’un projet de loi, se penchant sur la question de la tenue des réunions respectives des organes de directions ainsi que celles des assemblées des sociétés anonymes, était en préparation.
Cette conjoncture exceptionnelle implique également un mécanisme d’adoption de textes exceptionnellement rapide, et c’est ainsi que le projet de loi 27.20, mettant en place des mesures particulières afférentes au déroulement des travaux des organes de direction des sociétés anonymes ainsi qu’à la tenue des assemblées générales durant l’état d’urgence sanitaire, a vu le jour et a rapidement franchi les étapes du rouage législatif, en attendant sa publication imminente au bulletin officiel.
Se pose dès lors la question de savoir si ce texte, dont la naissance est enracinée dans l’actuelle situation, s’est valablement penché sur l’objet constituant son essence même. Également, force est de s’interroger sur la réelle portée de ce dernier : est-ce un véritable palliatif des difficultés auxquelles font face les sociétés anonymes en cette période de crise ? Ou est-ce simplement une bouée de sauvetage destinée à assurer l’unique continuité des sociétés anonymes en attendant la levée de l’état d’urgence sanitaire ?
C’est ainsi qu’il convient, en premier lieu, de s’intéresser aux mesures contenues dans le cadre du projet de loi en question, pour ensuite et en second lieu, s’intéresser à sa réelle portée
I- La visioconférence et certaines mesures temporaires comme plaques tournantes du projet de loi 27.20.
La rédaction du texte du projet de loi 27.20 s’articule autour de quatre articles dédiés respectivement aux réunions des conseils d’administration, à la procédure d’élaboration des états de synthèse au sein des sociétés anonymes de type dualiste, à la tenue des assemblés générales ordinaires et extraordinaires et à l’émission des obligations pour les sociétés faisant appel public à l’épargne.
Avant de se pencher sur les mesures décidées par le législateur dans le cadre du texte en question, il convient d’affirmer que la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes contient déjà des dispositions susceptibles de régir, en partie, les travaux des organes de direction des sociétés anonymes ainsi que les travaux de leurs assemblées générales en cette période de crise, mais cela n’aurait concerné que celles ayant fait preuve d’anticipation. Il est fait référence dans ce cadre à l’article 50 bis de ladite loi, auquel renvoient les articles 91, 110 et 111 concernant, respectivement, la réunion du conseil de surveillance, la tenue des assemblées générales extraordinaires et celle des assemblées générales ordinaires.
Cet article prévoit la possibilité reconnue aux administrateurs, membres du conseil de surveillance ou actionnaires de recourir à la visioconférence ou à des « moyens équivalents » en vue de participer, à distance, aux réunions des organes de direction ou des organes sociaux. Le recours des protagonistes en question à ces moyens n’est pas systématique et demeure à la merci de trois conditions sine qua non, notamment : l’exigence que le moyen employé présente des caractéristiques techniques garantissant « une participation effective aux réunions des organes de direction ou des organes sociaux », ainsi que l’identification préalable des personnes participantes, mais également l’enregistrement fiable des discussions et délibérations, tout en sachant que les procès-verbaux de réunions doivent faire état de tout incident technique.
Egalement, les dispositions d’autres articles offrent certaines possibilités dans ce cadre et doivent, à ce titre, être évoquées, à l’image de l’article 50 de la loi mentionnée en sus qui prévoit la possibilité pour un administrateur de donner mandat, par écrit, à un autre administrateur en vue de le représenter durant une séance du conseil. C’est également le cas de l’article 131 qui offre la possibilité à l’actionnaire de se faire représenter par un autre actionnaire lors des assemblées ou encore d’adresser une procuration à la société sans désignation d’un mandataire. L’article 131 bis quant à lui se penche sur la question du vote par correspondance, conférant ainsi la possibilité aux actionnaires de voter lors des assemblées moyennant le fait de compléter un formulaire dédié à cet effet.
Face à ce constat, il faut dire que la naissance du projet de loi 27.20 en cette période n’est pas anodine, mais celle-ci est motivée par le fait que le régime prévu par la loi 17.95 est en quelque sort « discriminatoire ». En premier lieu, le recours à la visioconférence ou à des « moyens équivalents », encadré par l’article 50 bis de la loi en question, implique que celui-ci soit impérativement prévu par les statuts de la société : donc, les sociétés où il n’a pas été fait preuve d’anticipation ou encore les sociétés qui n’ont pas opéré, au préalable, une modification des statuts de manière à ce que le recours à la vidéoconférence soit prévu, ne pourront ni bénéficier de cette option ni bénéficier de l’option offerte par l’article 131 bis, à savoir, tel que mentionné en sus, la possibilité dévolue aux actionnaires de voter par correspondance. En second lieu, le quorum constitue également une entrave de poids, de telle manière que l’article 50 de la loi 17.95, auquel renvoie l’article 91 en ce qui concerne le conseil de surveillance, implique la présence effective de la moitié des membres du conseil d’administration pour que celui-ci puisse délibérer valablement.
C’est ainsi qu’en dérogeant aux dispositions de l’article 50 précédemment cité, c’est-à-dire sans que cela ne soit contenu dans les statuts de la société et sans nécessités de présence effective, l’article premier du projet de loi 27.20 offre aux sociétés dont les conseils d’administration n’auront pas été réunis à la date de sa publication au bulletin officiel, et pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, la possibilité de recourir à la visioconférence ou à tout moyen équivalent pour la tenue des réunions des conseils d’administration dans le dessein d’arrêter les comptes, d’établir le rapport de gestion, d’établir les états de synthèse et de convoquer l’assemblée générale des actionnaires qui doit statuer sur les comptes tout en fixant son ordre du jour. Le projet a également anticipé la subsistance d’une impossibilité technique entravant le recours à de tels moyens, et accordé, dans le cadre du second alinéa dudit article, la possibilité au directeur général, au président directeur général ou encore au président du conseil d’administration, selon le cas, d’établir des états de synthèse provisoires afférents à l’exercice clôturé au 31 décembre 2019, et de s’y référer dans le cadre des rapports avec les tiers.
A travers les dispositions du second article, le projet de loi vise les sociétés anonymes à conseil de surveillance et directoire, en offrant au directoire des sociétés, dont les conseils de surveillance, dans le but de remplir l’une de leurs principales fonctions à savoir leur fonction de vérification et de contrôle prévue par l’article 104 de la loi 17.95, n’ont pu se réunir avant la date de la publication du projet de loi au bulletin officiel, la possibilité d’utiliser les états de synthèses afférents à l’exercice clôturé 31 décembre 2019 dans les rapports de la société avec les tiers.
Dans le cadre du troisième article du projet de loi, le texte autorise les sociétés anonymes, sans distinction faite entre celles dont les statuts prévoient le recours à la visioconférence et celles dont les statuts ne le prévoient guère, et donc en dérogeant au régime contenu dans les articles 110 et 111 tel que mentionné en sus, d’user ce moyen en vue de la réunion de leurs assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. La rédaction de cet article concerne également la question du vote par correspondance prévu par l’article 131 de la loi 17.95 en érigeant cette méthode comme mesure accompagnatrice de la visioconférence, en dehors d’une quelconque prédisposition quant à la rédaction anticipatrice des statuts de la société. Cependant, il est impératif, dans ce cadre, que l’avis de réunion de l’assemblée générale, en plus d’y faire figurer les mentions légales, doive faire référence aux mesures pratiques destinées à l’identification des actionnaires, mais également les modalités de consultation des documents qui seront présentés.
Le dernier article du projet de loi, quant à lui, institue un régime dérogatoire, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, à celui prévu par l’article 294 de la loi 17.95 concernant l’émission d’obligations des sociétés faisant appel public à l’épargne. En effet, le législateur autorise le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à autoriser l’émission d’obligation sans avoir, au préalable, obtenu le feu vert de la part de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Un coup de pouce de mise pour le financement de ces sociétés.
Les apports du projet de loi 27.20 étant traités, il convient dès lors de s’intéresser à la portée de ce texte et à sa réelle valeur.
II- Le projet de loi 27.20 entre efficacité et inanité.
Le contenu du projet de loi 27.20 étant bien déterminé, nous nous retrouvons face à un constat : dans la mesure où le décret-loi 2.20.292 instaurant les mesures accompagnant l’état d’urgence, dans le cadre de son article 6, prévoit la suspension de tous les délais légaux et réglementaires, le législateur n’aurait-il pas mieux fait de laisser les sociétés anonymes bénéficier de ce régime ?
Répondre par l’affirmative revient à négliger les véritables raisons ayant motivé l’intervention du comité de veille économique dans ce cadre. En effet, et comme on a pu y faire référence, la naissance du texte en question est survenue dans un contexte de préservation du tissu économique nationale, et cette intervention a pour but principal de faciliter l’accès des sociétés concernées au financement, notamment lorsqu’il est question de permettre l’utilisation d’états de synthèse provisoires dans les rapports avec les tiers, mais également, pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, l’émission d’obligations sans contraintes durant cette période.
On peut dès lors affirmer que les raisons ayant motivé la naissance du texte dont il question dans ce cadre, l’érige comme texte particulièrement important. D’autant plus que l’intervention dans ce cadre n’est pas anodine car strictement attachée à l’effet provisoire des mesures décidées. En effet, et bien que le projet de loi introduit des mesures de nature à débloquer la situation des sociétés anonymes durant l’état d’urgence sanitaire, celles-ci seront automatiquement et impérativement soumises à un contrôle après la levée de ce dernier.
C’est ainsi que dans le cadre de l’article premier du projet, tel que détaillé en sus, il est impératif que les états de synthèse provisoires soient mis à la disposition des commissaires aux comptes, en dérogation aux dispositions de l’article 173 de la loi 17.95 qui impose la transmission des états de synthèse et le rapport de gestions au commissaire aux comptes soixante jours avant l’avis de convocation de l’assemblée générale, et ce en vue d’accomplir leurs missions découlant de l’article 175 de la même loi, à savoir la certification de ces états et la mesure de la sincérité de ces derniers. Également, le projet de loi ayant opéré une distinction entre les sociétés anonymes de type moniste et les sociétés de type dualiste, impose à travers la rédaction de son article premier dans son dernier alinéa et de son article deuxième dans son dernier alinéa, que les états de synthèse fassent l’objet d’une réunion du conseil d’administration ou du conseil de surveillance en vue d’exercer leur contrôle en la matière, et ce au plus tard quinze jours après la levée de l’état d’urgence sanitaire.
Cette démarche de sécurisation concerne également la question de l’émission des obligations, de telle manière que le conseil d’administration ou le directoire, en vertu des dispositions de l’article 4 du projet de loi, doit convoquer, dans les quinze jours suivant la levée de l’état d’urgence sanitaire, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires dans le dessein d’exposer un rapport sur le recours à la faculté qui lui a été reconnue, à savoir l’émission d’obligations sans autorisation préalable de ladite assemblée. Le délai de quinze jours retenu par le projet de loi demeure cependant particulièrement contraignant en prenant en considération le fait que les administrateurs et les actionnaires ne sont pas tous au Maroc et devront sans nul doute faire face à une mobilité réduite, surtout que la levée de l’état d’urgence sanitaire ne se fera pas en une fois, et c’est ainsi que le texte aurait dû imposer un délai beaucoup plus conséquent.
Ceci étant, bien que le projet se soit penché de manière efficace et sécurisée sur la question des mesures de nature à débloquer le fonctionnement des sociétés anonymes, il est clair que certains points très importants ont été négligés. Le premier point concerne la distinction entre les sociétés à conseil d’administration et les sociétés à directoire et conseil de surveillance. En effet, l’article 2 du projet de loi qui concerne les sociétés anonymes de type dualiste ne reprend pas les règles contenues dans l’article premier de celui-ci concernant les sociétés anonymes de type moniste notamment lorsqu’il est question de la réunion du conseil de surveillance par vidéoconférence ainsi que le contrôle des commissaires aux comptes des états de synthèse. Les deux articles obéissent forcément à une logique d’addition, mais il n’y a aucune indication dans ce sens.
Ensuite, il y a la question du vote de l’actionnaire par correspondance prévu par l’article 131 bis de la loi 17.95, et qui a été érigé par le troisième article du projet de loi 27.20 en tant que mesure accompagnatrice de la visioconférence dans le cadre de la tenue de l’assemblée générale des actionnaires. Dans ce cadre, aucune indication quant au régime encadrant le recours au vote par correspondance, à savoir le régime contenu dans l’article 131 bis de la loi 17.95 impliquant des délais de rigueur pour l’envoi du formulaire de vote à l’actionnaire par la société et qui ne tient compte que des formulaires reçus par la société avant la réunion de l’assemblée, ou un régime dérogatoire à celui-ci. C’est là un point très important qui a été négligé, d’autant plus que l’esprit du projet de loi tend à mettre de côté les délais de rigueur qui se révèlent particulièrement contraignants en cette période.
Pour ce qui est des délibérations du conseil d’administration, comme pour celle des conseils de surveillance conformément aux dispositions de l’article 91 de la loi 17.95 dans son dernier alinéa, l’article 52 de ladite loi dispose que les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le secrétaire du conseil et devant être signés par le président du conseil et au moins un administrateur. Egalement, les délibérations des assemblées d’actionnaires doivent être constatées par un procès-verbal signé par les membres du bureau de l’assemblée. Le projet de loi 27.20 ne se penche aucunement sur la question, et aurait dû reporter l’établissement et la signature de ces procès-verbaux postérieurement aux réunions des organes de directions et celles des assemblées d’actionnaires, et ce, face aux nombreuses contraintes qu’impliquerait le recours au régime de la signature électronique.
Finalement, et partant d’un constat purement personnel et subjectif, le recours à la visioconférence dans ce cadre très précis implique de s’intéresser à une question particulière. En effet, le recours à la visioconférence, qui se définit comme « Téléconférence permettant, en plus de la transmission de la parole et de documents graphiques, la transmission d’images animées des participants éloignés », peut laisser place à l’application des dispositions de la loi 09.08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. On entend, conformément aux dispositions de l’article premier de la loi 09-08, par données à caractère personnel, toute information de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable.
Donc, l’enregistrement des images et du son, ainsi que la collecte d’autres informations de nature à permettre l’identification des actionnaires doivent, en principe, faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Bien que la participation de l’actionnaire ou de l’administrateur implique une acceptation de la collecte de ces données, le projet de loi 27.20 aurait dû prévoir, de manière expresse, que les sociétés sont en droit de collecter de telles données, écartant ainsi l’application de la loi 09.08 et usant du 4e alinéa du second article de celle-ci qui prévoit que ses dispositions ne s’appliquent pas aux données à caractère personnel recueillies en application d’une législation particulière moyennant la communication de ces textes à la commission nationale ; surtout que l’application de la loi 09.08 est relativement dangereuse pour les sociétés anonymes même en présence d’un accord des personnes concernées, surtout en cas de détournement de ces données à caractère personnel, d’autant plus que les moyens assurant la visioconférence ne sont pas gérés par la société, mais par de tiers opérateurs.
En définitive, le projet de loi 27.20, et dès sa publication au bulletin officiel, permettra aux sociétés anonymes d’outrepasser les barrières qui se sont dressées face à leur fonctionnement normal durant l’état d’urgence sanitaire. L’esprit de ce texte s’inscrit dans une logique de maintien et de protection du tissu économique, en donnant à la société anonyme les moyens d’accéder au financement sans attendre la levée de l’état d’urgence.
Il faut affirmer que ce texte, qui ne concerne d’ailleurs que les sociétés anonymes, est d’une importance considérable compte tenu des raisons ayant motivé sa naissance, mais il y a quelques points qui ont été négligés et qui auraient mérité que l’on s’y intéresse ne serait-ce que brièvement.