Les droits du salarié au repos selon le Code du travail marocain.

Par Reda Deryany, Avocat.

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Explorer : # repos hebdomadaire # heures supplémentaires # jours fériés # congé annuel payé

La loi n° 65-99 relative au Code du travail offre plusieurs droits au salarié. À cet égard, l’article 24 du Code du travail prévoit que "de manière générale, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l’accomplissement des tâches qu’ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité dans son entreprise".

En plus de la garantie du respect des droits des salariés, le Code du travail impose plusieurs périodes de repos que l’employeur doit accorder et/ou rémunérer selon les cas.

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1. Travailler le week-end : que dit le Code du travail ?

Un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre (24) heures allant de minuit à minuit doit être accordé obligatoirement aux salariés le vendredi, le samedi, le dimanche, ou le jour du marché hebdomadaire (pour les zones rurales).

Il doit être accordé simultanément à tous les salariés d’un même établissement sauf dérogation de l’autorité gouvernementale chargée du travail.

En revanche, l’article 212 prévoit que le repos hebdomadaire peut être suspendu lorsque la nature de l’activité de l’établissement ou des produits mis en œuvre le justifie, ainsi que dans certains cas de travaux urgents ou de surcroît exceptionnel de travail.

2. Travailler des heures supplémentaires : que dit la Cour de cassation ?

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée normale de travail du salarié.

Quel que soit le mode de rémunération du salarié en entreprise, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire comme suit :

  • +25% pour les heures effectuées de 6h à 21h,
  • +50% pour les heures effectuées de 21h à 6h,
  • +50% pour les heures effectuées le jour du repos hebdomadaire,
  • +100% pour les heures effectuées la nuit du repos hebdomadaire.

La rémunération des heures supplémentaires doit être payée en même temps que le salaire.

Attention : Si l’employeur est obligé de payer les heures supplémentaires, le salarié est aussi tenu de les travailler. La Cour de cassation a indiqué que le salarié sera considéré en abandon de poste s’il refuse de travailler la nuit alors que cela est dicté par la nécessité de la production et la crainte d’une détérioration des matières premières [1].

3. Jours de fêtes et jours fériés : ce que dit le Code du travail.

Les employeurs ne doivent pas occuper les salariés pendant les jours de fêtes payés et pendant les jours fériés.

Toutefois, dans les établissements dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison de la nature de leur activité ou qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement, le travail peut ne pas être interrompu le jour de fête payé ou le jour férié.

L’employeur qui ne respecte pas les jours de fêtes et les jours fériés sera puni d’une amende entre 300 à 500 dirhams pour chaque salarié.

La preuve du travail durant les jours fériés et les jours de fêtes doit être établi par le salarié. La preuve du travail durant les jours fériés est libre et peut être établie par tous les moyens. Par exemple, le salarié peut produire des emails de travail envoyés durant les jours fériés ou des messages WhatsApp ou SMS de l’employeur demandant la réalisation d’une tâche durant un jour férié.

4. Congé annuel payé : que dit le Code du travail.

Un salarié a droit, après 6 mois de travail dans une entreprise, à un congé annuel payé fixée à un jour et demi de travail effectif par mois de service.

Cette durée est calculée avec une augmentation d’un jour et demi de travail supplémentaire après chaque période de 5 années de travail, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la durée totale du congé à plus de 30 jours de travail effectif.

Les « jours de travail effectif » sont les jours travaillés, ce qui exclut :

  • les jours de repos hebdomadaire,
  • les jours de fêtes payés,
  • les jours fériés.

Reda Deryany,
Avocat à la Cour (Maroc)
Deryany Law Office
reda chez deryany-avocat.com
www.deryany-avocat.com

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Notes de l'article:

[1Cour de cassation, 31 mai 2016, arrêt n° 1093, dossier n° 1050/5/1/2015.

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