Les conséquences patrimoniales et successorales du régime matrimonial.

Par Xavier De la Chaise, Avocat.

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Explorer : # régime matrimonial # succession # biens communs # héritage

Un régime matrimonial est constitué d’un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règle les rapports patrimoniaux entre époux.

Bien choisir son régime matrimonial, c’est d’abord organiser la gestion de son patrimoine durant le mariage, mais c’est aussi une décision capitale aux conséquences majeures lors d’une succession.

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Régime matrimonial : La communauté légale réduite aux acquêts.

La régime matrimonial de la communauté légale s’établit à défaut de contrat de mariage, en d’autres termes, c’est le régime matrimonial par défaut.

Le patrimoine conjugal se compose alors de deux types de biens. D’une part, les biens propres, représentant l’ensemble des biens acquis avant l’union ainsi que ceux reçus par donation ou succession. Et d’autre part, les biens communs, représentant les biens achetés en commun après le mariage, ils appartiennent alors à part égales aux deux époux.

En cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant conserve ses biens propres, auxquels vient s’ajouter la moitié des biens commun. De ce fait, la succession est alors amenée à porter sur les biens propres du défunt ainsi que la seconde moitié des biens communs du couple. C’est sur cette base que s’établit alors la réserve héréditaire (déterminé en fonction du nombre d’enfants) et la quotité disponible en cas de testament. Le conjoint survivant, en qualité d’héritier, peut ainsi prétendre à une partie de ces biens.

Régime matrimonial : La communauté universelle.

Le régime matrimonial de la communauté universelle dispose que, sauf clauses contractuelles contraires, tous les biens des époux, acquis ou reçus avant ou pendant le mariage, sont communs.

Les seules exceptions à ces règles sont les biens à caractère personnel (notamment les vêtements) et les biens nécessaires à la profession de l’un des époux ; sauf s’ils dépendent d’un fonds de commerce faisant partie de la communauté.

Il y a alors création d’un patrimoine unique entre les conjoints.

A la mort d’un des époux, le conjoint survivant hérite de la moitié du patrimoine conjugal. Les héritiers se partagent ensuite l’autre moitié du patrimoine conjugal. Il est très souvent admis que les régimes de communauté universelle s’accompagnent d’une clause d’attribution intégrale.

Elle permet d’attribuer au conjoint survivant la totalité des biens communs des époux. C’est donc, dans ce cas, un désavantage certain pour les enfants.

Régime matrimonial : La séparation des biens.

Ce régime s’oppose au précédent dans la mesure où l’ensemble des biens acquis avant et durant le mariage restent propriété de celui qui les as achetés, et bien entendu, pour les biens obtenus dans le cadre d’un héritage ou d’une donation. Sous ce régime, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété. C’est donc un régime de stricte séparation.

Ce régime limite ou du moins écarte la succession pour le conjoint survivant. En effet, en cas de décès, le conjoint survivant ne pourra plus que s’appuyer sur ses propres ressources, à savoir ses biens propres. Il ne pourra hériter des biens propres de son conjoint seulement si des dispositions ont été prises dans son testament ; dans le cas contraire les règles de dévolution patrimoniale s’appliquent et le conjoint survivant, en fonction du nombre d’enfants, recevra soit la totalité en usufruit, soit les trois-quarts en usufruit et le quart en pleine propriété.

Régime matrimonial : La participation aux acquêts.

Ce régime associe à la fois le régime de communauté et le régime de séparation.

Durant le mariage, ce régime fonctionne comme une séparation des biens et devient communautaire à la rupture du mariage (décès, divorce). Ainsi, lors de la rupture, l’enrichissement de chacun durant le mariage est mesuré et les gains sont ensuite équitablement partagés entre les conjoints. Pour ce faire, les biens que les époux avaient au moment du mariage (patrimoine originaire) sont comparés avec ceux qu’ils ont lors de la dissolution du mariage (patrimoine finaux).

Chacun des époux a droit, en valeur, à la moitié de l’enrichissement net de l’autre (les acquêts).

Dans le cadre d’un décès, les héritiers du défunt ont, sur les acquêts nets faits par le conjoint survivant, les mêmes droits que leur auteur.

Les conséquences du régime matrimonial sont donc considérables sur les modalités de la succession du conjoint décédé...

Xavier De la Chaise, Avocat.
Omega Avocats
6, avenue Daniel Lesueur - 75007 Paris
48, boulevard des Belges - 69006 Lyon
En savoir + : https://avocat-succession.omega-avocats.fr/avocat-regime-matrimonial-succession/

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Discussion en cours :

  • par Angélique , Le 16 novembre 2023 à 09:20

    Bonjour,
    Il est dit ici que sans donation au dernier vivant, en cas d’enfants communs, le conjoint survivant hérite sur les biens propres du conjoint décédé de 100% d’usufruit ou 3/4 usufruit + 1/4 pleine propriété.
    J’ai interrogé 2 notaires sur ce sujet récemment pour un cas client et les réponses disent qu’en cas de décès d’un parent marié avec enfants communs (pas d’enfants d’un autre lit) et ce quelque soit le régime matrimonial, que :
    - l’ensemble des biens de conjoint décédé, y compris ses biens propres (acquis avant le mariage et hérités par donation/succession) entre dans la succession et que le conjoint survivant choisit entre 100% usufruit ou 1/4 pleine propriété, peu importe le nombre d’enfant. Ca c’est la réponse d’un des 2 notaires.
    - l’ensemble des biens du conjoint décédé, y compris ses biens propres acquis avant le mariage (mais pas les biens hérités par donation/succession) entre dans la succession et que le conjoint choisit entre 100% usufruit ou 1/4 pleine propriété. les biens hérités par le défunt entre dans la succession des enfants uniquement.

    Seulement en cas de donation au dernier vivant le conjoint survivant peut opter soit pour 100% usufruit soit 3/4 usufruit et 1/4 pleine propriété. Dans l’article que j’ai lu sur votre site (URL plus haut), il est dit que le conjoint survivant a ce dernier choix même sans donation au dernier vivant.
    Pourriez-vous confirmer ou infirmer ce point SVP parce que les 2 notaires - si leur réponse divergent un peu l’une de l’autre - sont au moins d’accord sur le fait que le conjoint, sans donation au dernier vivant et en présence d’enfants commun, peut opter pour 100% usufruit ou 1/4 pleine propriété ?
    Merci.
    Cordialement,

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