Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.

Par Eric Tigoki, Avocat.

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Un délai relativement long peut s’écouler entre l’enregistrement de la demande d’asile et la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Délai durant lequel le demandeur d’asile doit pouvoir vivre dignement.

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Le demandeur d’asile est le ressortissant d’un pays étranger qui sollicite (dans un autre pays que celui dont il a la nationalité) le bénéfice d’une protection internationale, eu égard à la crainte qu’il éprouve d’être, en cas de retour, l’objet de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants [1]. Et si sa demande prospère, il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Dit autrement, ce dont il a d’abord besoin, c’est la protection internationale.

Reste qu’un délai relativement long peut s’écouler entre l’enregistrement de sa demande d’asile et la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Délai durant lequel il doit pouvoir vivre décemment. D’où, notamment, les directives 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l’accueil des demandeurs d’asile et 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, qui impose aux États membres de prévoir une prise en charge pendant toute la durée de la procédure d’instruction de la demande d’asile [2]. Directive transposée en droit français par la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, qui intègre au CESEDA un chapitre entier consacré aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile. [3]

Au centre d’un important contentieux, les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile (CMA), dont la gestion a été confiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) [4], posent, de façon ramassée, deux problèmes : l’un est lié à leur bénéfice (I), l’autre à leur privation (II).

I -Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII (offre de prise en charge) après l’enregistrement de sa demande par la Préfecture [5].

Elles comportent une allocation financière (A), un ensemble de prestations (B) et, dans certains cas, un droit d’accès au travail (C) [6].

A- L’allocation pour demandeur d’asile (ADA).

Créée par l’article 23 de la loi n°2015-925 du 25 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, l’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition familiale, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné aux demandeur d’asile ayant accepté les conditions matérielles d’accueil mais qui n’ont pas pu être hébergés, faute de places disponibles [7].

Elle est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit [8]. Les blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l’insaisissabilité de l’allocation.

La gestion de l’allocation pour demandeur d’asile est assurée par l’OFII et son paiement par l’Agence de services et de paiement (pour le compte de l’OFII). L’OFII transmet tous les mois à l’agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, différentes données (la liste nominative des personnes bénéficiaires de l’allocation, les éléments propres à identifier les allocataires, le montant de l’allocation et le numéro de carte.). Cette transmission sécurisée vaut décision d’attribution, ordre de payer, et constitue l’état liquidatif de l’allocation [9]. Les conditions de versement de l’ADA ont évolué depuis le 5 novembre 2019. Alors que cette allocation était depuis 2016 versée par alimentation d’une carte de retrait, le décret n°2018-1359 a modifié l’article D.744-33 du CESEDA, afin de prévoir désormais le versement para alimentation d’une carte de paiement [10]

L’allocation pour demandeur d’asile est versée mensuellement, à terme échu, au demandeur d’asile [11], détenteur d’une attestation de demandeur d’asile, âgé de 18 ans et plus, ayant accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et dont les ressources financières mensuelles sont inférieures au revenu de solidarité active [12] et après l’introduction de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA.

B- Un ensemble de prestations [13].

Assurées par le gestionnaire du lieu d’hébergement ou sous sa responsabilité, ces prestations, qui figurent dans les cahiers des charges, comportent :

- L’accueil, l’hébergement et la domiciliation.

Financés et coordonnés par l’Etat, les lieux d’hébergement [14] sont de deux types : l’ensemble des hébergements d’urgence (HUDA) et les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dont il sera ici question.

Les centres pour demandeurs d’asile, ainsi que le rappelle l’arrêté du 19 juin 2019 [15], offrent un hébergement meublé et adapté à l’accueil des personnes hébergées et permettent de préserver l’intimité de la vie privée, à savoir un minimum de 7,5 m2 par personne majeure isolée, en chambre partagée ou individuelle, et une surface garantissant une intimité suffisante au ménage et un maintien de l’unité familiale.

Le gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile organise la cohabitation de plusieurs personnes isolées ou ménages, impliquant le partage des pièces à vivre.
Les locaux mis à la disposition des personnes hébergées comportent des lieux d’habitation équipés de sanitaires, de mobiliers, de cuisines collectives ou individuelles aménages et, si possible, d’espace à usage collectif. A défaut de cuisine, le gestionnaire fournit une prestation de restauration. Les frais de nourriture sont couverts par les ressources perçues par les personnes hébergées ou, à défaut, par le fonds de secours.

Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile (de sortie de ce lieu et de changement de lieu) sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile [16] et le cas échéant, du schéma régional des lieux d’hébergement [17] et en tenant compte de la situation du demandeur.

Si le demandeur d’asile accepte l’offre d’hébergement, l’OFII l’informe du lieu qu’il doit rejoindre. Ce lieu d’hébergement est situé dans la région où le demandeur d’asile s’est présenté pour l’enregistrement de sa demande d’asile ou dans une autre région, en application du schéma national d’accueil. Il est considéré comme ayant refusé cette offre s’il ne s’est pas présenté au gestionnaire de ce lieu dans les cinq jours suivant la décision de l’Office.

En acceptant l’offre, le demandeur s’engage à plusieurs égards. D’abord sur le plan financier, le demandeur d’asile dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active s’acquitte d’une participation financière à ses frais d’hébergement et d’entretien. Il le fait directement au directeur du lieu d’hébergement qui lui en délivre récépissé. Ensuite, il est tenu de résider dans la région où il est domicilié durant toute la procédure de l’examen de sa demande d’asile. Pour la quitter temporairement [18], le demandeur sollicite une autorisation de l’OFII qui rend sa décision dans les meilleurs délais. En cas d’accord, cette autorisation mentionne la région dans laquelle il est autorisé à se déplacer et la durée de ce déplacement. En cas de refus d’autorisation, une décision écrite et motivée est notifiée à l’intéressé. Si le demandeur a quitté temporairement la région où il est domicilié sans autorisation de l’office, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

S’agissant de la domiciliation, aux termes de l’article L.744-1 du CESEDA, le demandeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement ni d’un domicile stable élit domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département. Les organismes conventionnés en application de l’article L.744-1 ou hébergeant de manière stable des demandeurs d’asile leur remettent une déclaration de domiciliation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’asile. Cette déclaration est délivrée aux demandeurs d’asile en possession d’une attestation de demandeur d’asile. Elle précise le nom et l’adresse de la personne morale, la date de la déclaration, et, le cas échéant, l’énumération des droits ouverts pour lesquels cette déclaration peut être utilisée. La déclaration de domiciliation est accordée pour une durée d’un an. Elle est renouvelable. La déclaration de domiciliation vaut également justificatif de domicile pour l’ouverture d’un compte bancaire en application de l’article L.312-1 du code monétaire et financier [19].

- L’accompagnement dans les démarches administratives.
Les professionnels du centre d’accueil pour demandeur d’asile assurent l’accompagnement du demandeur d’asile dans les démarches administratives et juridiques, y compris de manière dématérialisée, tout au long de la procédure de sa demande d’asile.
Ils informent le demandeur d’asile sur la procédure d’asile et sur le droit au séjour des étrangers en France. Ils s’assurent de l’accès effectif au droit du demandeur d’asile et de son information régulière relative à l’avancée de sa procédure.

- L’accompagnement sanitaire et social.
Les professionnels du centre d’accueil assurent les démarches d’ouverture des droits sociaux du demandeur d’asile dès son admission, notamment l’affiliation à la protection universelle maladie, lorsque celle-ci n’a pu être effectuée avant son admission.
Ils permettent l’accès du demandeur d’asile aux services de santé, notamment en développant une collaboration ou des partenariats avec les médecins généralistes, les centres hospitaliers, les centres médico-psychologiques, les permanences d’accès aux soins de santé ou les services de la protection maternelle et infantile pour le suivi sanitaire des mineurs.
Une visite médicale systématique est organisée dès l’admission par les professionnels du centre d’accueil pour demandeurs d’asile ou dans le cadre du parcours santé migrant.

- Le développement de partenariats avec les collectivités locales et le tissu associatif.
Les professionnels du centre d’accueil pour demandeurs d’asile développent des partenariats avec les collectivités locales et le tissu associatif de proximité afin de favoriser notamment la mise en place d’activités concourant à l’autonomie et à l’intégration des personnes hébergées dans le territoire.

- L’accompagnement à la sortie de l’hébergement.
La personne reconnue réfugiée ou la personne bénéficiaire de la protection subsidiaire peut, à sa demande, être maintenue dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. Cette période de maintien dans le centre d’accueil est consacrée à la préparation des modalités de sortie, notamment à : l’ouverture des droits sociaux, la délivrance de l’attestation, provisoire, l’accompagnement dans les démarches administratives (ouverture d’un compte bancaire, inscription à Pôle emploi ou à une formation professionnelle si les personnes sont amenées à rester sur le même territoire), l’accès au logement pérenne dans le parc social ou privé, les démarches relatives au droit au séjour des étrangers.

C- Droit au travail.

L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’OFPRA, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande. Dans ce cas, il est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.

L’autorité administrative [20] dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation de travail est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile. Le demandeur d’asile, dans ce cas, bénéficie des actions de formation prévues par l’article L.6313-1 du code du travail [21]

Du caractère temporaire de la situation du demandeur d’asile se dé déduit celui du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il peut en être privé ab initio ou durant son parcours.

II- La privation des conditions matérielles d’accueil.

Il est des cas où cette privation est indépendante du comportement de l’intéressé (B) ; il en est d’autres où elle y fait suite (A).

A- Privation consécutive au comportement du demandeur.

Cette suppression est envisageable, à la condition, pour l’autorité administrative, de respecter le cadre défini par le Conseil d’Etat. Dans sa décision du 31 juillet 2019 [22], il a en effet rappelé que : « il résulte de l’article 20 de la directive que s’il est possible dans des cas exceptionnels et dûment justifiés de retirer les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile, d’une part ce retrait ne peut intervenir qu’après examen de la situation particulière de la personne et être motivé, d’autre part l’intéressé doit pouvoir solliciter le rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque le retrait a été fondé sur l’abandon du lieu de résidence sans information ou autorisation de l’autorité compétente, sur la méconnaissance de l’obligation de se présenter aux autorités ou de se rendre aux rendez-vous qu’elle fixe ou sur l’absence de réponse aux demandes d’information. »
Il en résulte trois choses. D’une part, la décision par laquelle l’OFII décide de priver un demandeur d’asile du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être motivée et précédée d’un examen de sa situation particulière. D’autre part, le demandeur d’asile doit pouvoir faire des observations. Enfin, il peut, dans certaines conditions, demander le rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil.

1- Le refus.

Cette circonstance apparaît dans plusieurs cas de figure.
D’une part, c’est l’hypothèse dans laquelle un demandeur d’asile renonce d’emblée aux conditions matérielles d’accueil, lorsqu’elles lui sont proposées. D’autre part, lorsqu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Enfin, s’il n’a pas sollicité l’asile sans motif légitime dans le délai prévu au 3° du III de l’article L.723-2, à savoir 90 jours à compter de son entrée en France [23].

2- Le retrait.

Le retrait est possible dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. De fait, en acceptant l’offre de prise en charge, le demandeur d’asile s’engage également à respecter un ensemble d’obligations ou de contraintes.

Il s’ensuit que le non-respect des engagements souscrits l’expose au risque, qui peut se réaliser, d’être privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

Il en va tout d’abord ainsi en cas de refus ou d’abandon (sans information ou autorisation de l’autorité compétente) du lieu d’hébergement ou de la région d’orientation. Il en va encore de même en cas de non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, se présenter aux autorités, fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. Le retrait est aussi possible, si le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des Informations mensongères relatives à sa situation familiale, a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ; s’il a eu un comportement violent ou commis un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement [24]

3- La suspension.

De l’arrêt du Conseil d’Etat précité, il ressort que l’OFII a la possibilité, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes.

B- Privation indépendante du comportement du demandeur d’asile.

La privation, ici, ne vient pas sanctionner le demandeur d’asile pour une faute ou pour le non-respect d’un engagement souscrit relativement aux conditions matérielles d’accueil.

1- Fin du droit au maintien sur le territoire.

Le versement de l’allocation, composante essentielle des conditions matérielles d’accueil, prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L.743-1 et L.743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat.

Rappelons qu’aux termes de l’article L.743-1 du CESEDA, le demandeur d’asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, « dans le délai prévu à l’article L.731 -2 contre une décision de rejet de l’Office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. » Les demandeurs d’asile déboutés peuvent cependant être maintenus dans les lieux d’hébergement pour une durée maximale d’un mois. Au cours de cette période, ils doivent accomplir les démarches relatives à leur sortie et peuvent demander à bénéficier d’une aide au retour.

Aux termes de l’article L.743-2, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :
1°- l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d’irrecevabilité ;
2°- le demandeur a informé l’Office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L.723-12 ;
3°- L’Office a pris une décision de clôture en application de l’article L.723-13. L’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L.723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;
4- °L’étranger n’a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’Office en application du 3° de l’article L.723-11, qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ;
4°bis Sans préjudice du 4° du présent article, l’Office a pris une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L.723-11 ;
5°- L’étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;
6°- L’étranger fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale ;
7°- L’office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L.723-2 ;
8°-L’Office a pris une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L.571-4.

2- Décès ou incarcération du demandeur d’asile.

Le décès du bénéficiaire met fin aux droits à l’allocation pour demandeur d’asile. Son incarcération ou son placement en rétention entraîne la suspension des droits à l’allocation pour demandeur d’asile [25].

3- Bénéfice de la protection internationale.

Pour celui qui obtient la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. Il peut cependant être maintenu dans les lieux d’hébergement pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. Au cours de cette période il doit accomplir l’ensemble des démarches relatives à sa sortie. Tout refus non justifié de logement proposé entraîne la fin de leur prise en charge. En cas de présence indue, une procédure d’expulsion peut être engagée.

Il est heureux que le demandeur d’asile puisse bénéficier d’une allocation financière et d’un ensemble de prestations qui lui assurent des conditions d’existence dignes pendant l’instruction de sa demande. Encore faut-il le mettre à l’abri de mesures accessoires (législatives ou réglementaires) ayant sinon pour objet, à tout le moins pour effet, de vider de son contenu le principe du bénéfice des conditions matérielles d’accueil tel qu’énoncé par la Directive « accueil » [26]

Eric TIGOKI
Avocat au barreau de Paris - G794
Docteur en droit
11 boulevard Sébastopol
75001 Paris

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Notes de l'article:

[1Aux termes Article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée »./ Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international »

[2Qui procède « dans un souci de clarté » à une « refonte » de la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres.

[3Il convient cependant de souligner que les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ont pendant longtemps fait l’objet de dispositions éparses. Les premières structures d’accueil -les centres provisoires d’hébergement (CPH) - ont vu le jour en 1973. Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ont été crées en 1991. S’agissant des ressources financières, une allocation d’insertion a été instituée par une ordonnance de 1984 mais son bénéfice était alors limité à un an maximum, alors que la procédure était bien souvent plus longue. A la suite de la Directive du 27 janvier 2003, l’allocation d’insertion a été remplacée par une allocation temporaire d’attente. Cf Sénat. Rapport sur le projet de loi de finances 2020 : Asile, immigration, intégration et nationalité. Site Internet

[4Pour mener à bien sa mission, l’OFII est destinataire d’informations émanant de plusieurs sources. L’OFPRA lui communique sans délai les informations suivantes : la date d’introduction de la demande d’asile, la procédure suivie, la date de la décision de clôture ou d’irrecevabilité, la date et le sens de la décision définitive prise par l’OFPRA ou par la CNDA ainsi que la date de sa notification. Le Préfet lui transmet sans délai les informations relatives à la durée de validité des attestations de demande d’asile ainsi que l’état d’avancement des procédures de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert effectif des intéressés. La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi lui indique mensuellement les bénéficiaires de l’allocation disposant d’un contrat de travail. S’y ajoute le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé DNA mis en œuvre par l’OFII.

Au nombre des données à caractère personnel et informations relatives aux demandeurs d’asile enregistrées dans le DNA figurent notamment, l’état civil du demandeur d’asile, la situation administrative du demandeur d’asile, les conditions d’accueil du demandeur d’asile. Ces données et informations sont accessibles non seulement aux agents de l’OFII mais également à ceux des services centraux et déconcentrés du Ministère de l’intérieur et aux professionnels habilités des lieux d’hébergement. Elles sont conservées pour une durée maximale de deux ans à compter de la décision définitive relative à la demande d’asile de l’intéressé. Voir sur ce dernier point, l’arrêté du 19 juin 2019 relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire du CADA et le demandeur d’asile accueilli au règlement de fonctionnement des hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile.

[5Afin de déposer sa demande d’asile, le demandeur s’adresse à une structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA), qui l’informe sur la procédure et lui attribue un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) territorialement compétent. Le rendez-vous au guichet unique se décompose en deux étapes : une première étape auprès des agents de la préfecture ; une deuxième étape auprès de ceux de l’OFII, pour évaluer les besoins particuliers et définir les modalités de pris en charge. Ainsi, si le demandeur arrive en France muni d’un dossier médical, l’agent transmet le dossier sous pli confidentiel au médecin de l’OFII qui décidera si sa situation rend nécessaire une adaptation des conditions d’accueil.

S’il est souffrant, il pourra être orienté vers un dispositif de soins ou vers le service d’urgence de l’hôpital le plus proche. Si l’agent de l’OFII détecte une situation de vulnérabilité, il peut, avec l’accord de l’intéressé, le signaler à l’OFPRA. Cette information a pour objectif d’aménager, si nécessaire, les conditions d’instruction de sa demande (par exemple, adaptation de l’accès pour les personnes en situation de handicap ou mise à disposition d’un interprète en langue des signes. Voir Le Guide du demandeur d’asile en France, Septembre 2019 et l’art.L.744-6 du CESEDA

[6Art.L.744-1 « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre »

[7Autrement dit, comme le rappelle l’article D.744-26, le montant additionnel n’est pas versé au demandeur qui n’a pas manifesté de besoin d’hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.

[8Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.cf. art.L.744-9 du CESEDA

[9art. D.744-32 du CESEDA)

[10De manière transitoire et par dérogation, notamment dans les départements d’outre-mer, l’allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. Art D.744-33 du CESEDA

[11Rappelons qu’aux termes de l’article L.744-10 du CESEDA, peuvent également bénéficier de cette allocation, pendant une durée déterminée, s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources : les ressortissants étrangers bénéficiant de la protection temporaire et ceux auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l’article L.316-1 du CESEDA.

Il s’agit de l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’elle accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions (traite des êtres humains et proxénétisme).

[12Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l’ADA les ressources suivantes :les prestations familiales, les allocations d’assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage et les revenus d’activité perçues pendant, lorsqu’il est justifié que la perception de ces allocations, rémunérations et revenus est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution, la pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire. Art.D.744-23 du CESEDA

[13art.R.744-6-1 du CESEDA

[14Il existe près de 100 000 places d’hébergement répartis sur l’ensemble du territoire national, sous forme d’appartements, de centres collectifs ou de chambres d’hôtel. Cf. Le Guide du demandeur d’asile en France, Septembre 2019.

[15relatif aux cahiers des charges des centres d’accueil pour demandeurs d’asile

[16Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA, le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d’hébergement qui leur sont destinés. Il est arrêté par le ministre chargé de l’asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement.

[17Ce schéma régional est établi par le représentant de l’Etat dans la région, après avis d’une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de l’éducation nationale, de gestionnaires des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et d’associations de défense des droits de demandeurs d’asile et en conformité avec le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile.

Selon les termes de l’article L.744-2 du CESEDA, il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et réfugiés sur le territoire de la région, présente le dispositif régional prévu pour l’enregistrement des demandes d’asile et définit les actions en faveur de l’intégration des réfugiés. Il fixe également la répartition des lieux d’hébergement provisoire offrant des prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusqu’à la remise de leur attestation de demande d’asile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable. Il tient compte du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et est annexé à ce dernier, en application du troisième alinéa de l’article 2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement

[18« Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux », ainsi que le rappelle l’article L.744-2 du CESEDA

[19« Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix./L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès de l’établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte. En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d’un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte »

[20Notamment le service de la main-d’œuvre (SMOE) de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du département de son lieu de résidence

[21selon lequel les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :les actions de formation ; les bilans de compétences ;les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L.6211-2

[22Conseil d’Etat,2eme -7eme chambres réunies 428530, publié au recueil Lebon

[23art.L.744-8 du CESEDA

[24Rappelons la teneur de l’article 6 du règlement de fonctionnement du Centre d’accueil dédié aux règles de vie collective. La vie collective au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile s’organise dans le respect des droits et libertés des personnes hébergées et des professionnels. Elle garantit également le respect des différences culturelles, politiques et religieuses. /La pratique religieuse s’exerce dans les locaux à usage personnel et, le cas échéant, dans un espace dédié mis à disposition par le gestionnaire du centre d’accueil pour demandeur d’asile. La pratique religieuse ne doit donner lieu à aucun prosélytisme. Les professionnels du centre d’accueil pour demandeurs d’asile garantissent le respect du principe de laïcité./Le gestionnaire du centre d’accueil pour demandeur d’asile peut faire participer les personnes hébergées à la vie collective du lieu d’hébergement, notamment dans le cadre d’activités sociales et culturelles./La vie collective s’exerce dans le respect de la tranquillité d’autrui, notamment en évitant les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes./Le gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile informe les autorités titulaires des pouvoirs de police, en cas de risque d’atteinte à l’ordre public ou d’infraction à la législation.

[25Le décès d’un membre de sa famille y met fin pour la part correspondant à cette personne. L’incarcération ou le placement en rétention d’un membre de sa famille entraîne leur suspension pour la part correspondant à cette personne.

[26et consacré en ces termes par le Conseil d’Etat dans un arrêt de 2008 : « il résulte clairement de ces articles (2,3 et 13 de la Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003) que les demandeurs d’asile ont droit, dès le dépôt de leur demande et aussi longtemps qu’ils sont admis à se maintenir sur le territoire d’un Etat membre, à bénéficier de conditions matérielles d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement ainsi qu’une allocation journalière, quelle que soit la procédure de demande de la procédure » CE.,16 juin 2008, La Cimade, n°30636.

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Discussion en cours :

  • par Ali ahmed Rachid , Le 6 novembre 2020 à 00:29

    Bonjour . merci beaucoup pour cette article et tout cette explication pour nous les demandeurs d’asile.svp j’ai juste une question aceque je peux faire un stage avec l’attestation demandeur d’asile .au bien une mise à niveau pour mon deplome car j’ai un deplome électricité automobile et électricité indesterial et j’ai tout les permis de conduire B .C .D et conducteur et entretien des engins.et merci d’avance

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