Les titres de séjour pour motif familial.

Par Eric Tigoki, Avocat.

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Explorer : # titre de séjour # immigration # droit des étrangers # regroupement familial

La détention d’un titre de séjour en cours de validité, envisagé comme une autorisation de police administrative, est indispensable pour l’étranger (hors Union européenne et assimilé) qui souhaite séjourner durablement et régulièrement en France.
Nombreuses et diverses peuvent être les raisons de séjourner en France. Divers sont, par suite, les titres de séjour susceptibles d’être délivrés.
Sans leur être spécifiques, deux traits se dégagent des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatives aux titres de séjour pour motif familial : la dispense de visa de long séjour et la dépendance aux tiers.

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Rappelons qu’aux termes de l’article L110-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont considérées comme étrangers :

« les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité » [1].

Le titre de séjour est en effet utile à plusieurs égards [2].
D’abord, parce qu’il confère le droit de séjour et de circulation sur le territoire français et le droit d’exercer une activité professionnelle.
Relativement au séjour, l’article L414-1 du CESEDA dispose que :

« À l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" et de la carte de séjour portant la mention "retraité", respectivement prévues aux articles L421-34 et L. 426-8, les documents de séjour mentionnés à l’article L411-1 permettent à leur titulaire de séjourner en France pendant toute leur durée de validité ».

Relativement à la circulation, des dispositions de l’article L414-2du CESEDA, il ressort que :

« Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français ».

L’article L414-3 du CESEDA prévoit que :

« Sous réserve des dispositions du titre IV, les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement ».

Un document de circulation est susceptible d’être délivré à l’enfant mineur résidant en France sous certaines conditions.
Relativement à l’exercice d’une activité professionnelle, l’article L414-10 du même code prévoit que :

« La possession d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l’article L414-11, le droit d’exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur ».

Ensuite, et corrélativement, parce que le titre de séjour prémunit contre une mesure d’éloignement qui serait motivée par l’absence de droit au séjour. L’article L611 du CESEDA dispose par exemple que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :

« 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L542-1 et L542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;/5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;/6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L5221-5 du code du travail./ Lorsque, dans le cas prévu à l’article L431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».

Nombreuses et diverses peuvent être les raisons de séjourner en France. Diverses sont, par suite, les titres de séjour susceptibles d’être délivrés.

Le Titre II du Livre IV du CESEDA énumère les catégories de titres de séjour.

Il s’agit notamment des titres de séjour pour motif professionnel (Chapitre 1 : articles L421-1 à L421-35) [3], des titres de séjour pour motifs d’études (Chapitre 2 : articles L422-1 à L422-14) [4], des titres de séjour accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale (Chapitre IV : articles L424-1 à L424 - 21) [5], titres de séjour pour motif humanitaire (Chapitre V : articles L425-1 à L425-11) [6], des titres de séjour délivrés pour un autre motif (Chapitre VI : articles L426-1 à L426-23) [7] et des titres de séjour pour motif familial (Chapitre III : articles L423 – 1 à L423-23) auxquels les lignes suivantes seront consacrées.

Sont concernés :

  • l’étranger conjoint de Français,
  • l’étranger parent d’un Français,
  • l’enfant étranger d’un Français,
  • l’étranger né en France,
  • l’étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial,
  • l’étranger résidant en France depuis l’âge de treize ans,
  • l’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance et l’étranger ayant des liens personnels et familiaux en France.

Le départ doit être fait entre le motif qui fonde la demande et la mention qui figure sur le titre de séjour. La demande de titre de séjour peut être faite pour l’un quelconque des motifs d’ordre familial ; il est clair qu’ici la carte de séjour portera naturellement la mention « vie privée et familiale ». Mais, la carte portant la mention « vie privée et familiale » peut également être délivrée à un étranger qui fait sa demande pour un autre motif. Il en va par exemple ainsi de celui qui sollicite son admission au séjour pour des raisons humanitaires. Dans l’hypothèse où l’administration fait droit à sa demande, il lui sera délivré une carte portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ce dernier cas, c’est la « vie privée » qui retient l’attention, davantage que la « vie familiale ».

Outre l’objet du séjour, les titres de séjour peuvent se distinguer par leur durée de validité. Partant de ce critère, l’on aura notamment : le visa de long séjour, la carte de séjour temporaire, la carte de séjour pluriannuelle, la carte de résident, la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE », l’autorisation provisoire de séjour prévues aux articles L425 – 4 [8], L425 – 10 [9] ou L426 - 21 [10].
L’on observera que les titres de séjour provisoires ou précaires (récépissé, autorisation provisoire de séjour) obéissent à une logique singulière, puisqu’ils sont en général « conçus comme une transition en prélude à la délivrance d’un titre de séjour stable ou, en cas de refus, à un départ du territoire français. Sous cet angle, la pratique des titres précaires renvoie à des pratiques administratives centrées sur une mécanique de vérifications préalable à un maintien prolongé en France et, parfois de régularisations discrétionnaires » [11]. Cela permet également à l’administration de se donner le temps d’obtenir des informations complémentaires et de recueillir l’avis d’autres institutions. Cette façon de maintenir le demandeur dans un statut provisoire, synonyme d’incertitude, s’est généralisée à l’ensemble des administrations chargées du traitement de l’immigration. Le choix de reporter dans le temps l’accès à une carte ou à un droit constitue à la fois « un moyen de mettre à l’épreuve la motivation de l’étranger demandeur et de traduire un sentiment de suspicion autrement que par une décision défavorable » [12].
Un tel usage bureaucratique du temps présente en outre l’avantage « de ne pouvoir faire l’objet d’aucune contestation et de ne pas laisser préjuger de la décision à venir. En période de politique restrictive, la crainte d’accorder à tort un titre à un étranger l’emporte toujours sur celle de prononcer une décision de refus illégitime. Dans le premier cas, le fonctionnaire risque d’être désavoué par son chef de bureau pour ne pas avoir fait preuve de fermeté, tandis que, dans l’autre, il a peu de chances de se voir reprocher d’avoir été trop sévère, si ce n’est par une hypothétique décision du tribunal administratif dont l’agent instructeur n’aura le plus souvent même pas connaissance » [13].

Il est enfin possible de procéder à une distinction déduite de la marge d’appréciation dont dispose l’autorité administrative dans l’octroi du titre de séjour. L’on aura d’un côté les titres de plein droit et, de l’autre, ceux qui sont soumis au pouvoir d’appréciation, au pouvoir discrétionnaire, de l’autorité administrative. Avec, dans le premier cas, la formule : « l’étranger se voit délivrer une carte de séjour… » et dans le second : « l’étranger peut se voir délivrer une carte de séjour… »
La portée de cette distinction doit cependant être relativisée. De fait, lorsque s’exerce le pouvoir discrétionnaire, la production par l’étranger des pièces demandées ne préjuge en rien de la décision qui sera prise par le Préfet. Symétriquement, la délivrance du titre de séjour, dit de plein droit, n’est possible que si l’étranger remplit les conditions posées par les textes. À l’occasion de la vérification de ces conditions, l’autorité administrative, à qui cela incombe, retrouvera la marge d’appréciation qui semblait initialement lui être déniée.

Le titre de séjour soulève plusieurs questions : celle de l’organisation et du fonctionnement des services qui en ont la charge [14], celle des conditions de sa délivrance et de son obtention, celle des droits qui y sont attachés, voire celle de sa présentation [15]. Sans leur être spécifiques, deux traits se dégagent des dispositions du CESEDA relatives aux titres de séjour pour motif familial : la dispense de visa de long séjour et la dépendance aux tiers.

I- La dispense de visa de long séjour.

Des dispositions du CESEDA dédiées aux titres de séjour pour motif familial, il ressort globalement une dispense de visa de long séjour, hors les cas du regroupement familial [16] et de l’étranger enfant de Français. En témoigne notamment la phrase : « la condition prévue à l’article L412-1 n’est pas opposable ».

Pour l’étranger conjoint de Français. L’article L423-2 du CESEDA dispose que :

« L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L412-1 n’est pas opposable ».

Encore ne faut-il pas se méprendre sur la portée de cette dispense de visa. Il y a certes dispense de visa de long séjour, mais il importe d’être entré en France de façon régulière. Aussi, n’est-il pas rare, à la grande surprise des uns et des autres, qu’un refus soit opposé par l’administration, motif tiré de ce que l’étranger n’apporte pas la démonstration de la régularité de son entrée sur le territoire français.
Pour l’étranger parent d’un enfant français. Aux termes de l’article L423 - 7 du CESEDA :

« L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du Code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1 ».

Pour l’étranger né en France. Aux termes de l’article L423 - 13 du CESEDA :

« L’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s’il en fait la demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt-et-un an, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L412-1 n’est pas opposable ».

Pour l’étranger résidant en France depuis l’âge de treize ans : Aux termes de l’article L423 -21 du CESEDA :

« Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L412-1 n’est pas opposable.

Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».

Pour l’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance : Aux termes de l’article L423 - 22 du CESEDA :

« Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1.

Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».

Pour l’étranger ayant des liens personnels et familiaux en France. Aux termes de l’article L423-23 du CESEDA :

« L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L423-1, L423-7, L423-14, L423-15, L423-21 et L423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1.

Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.

L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».

Cette dispense de visa de long séjour est intéressante pour plusieurs raisons. D’abord, parce que l’entrée sur le territoire français, pour l’étranger qui veut y séjourner pour une durée supérieure à trois mois, est subordonnée à l’obtention d’un visa de long séjour. De fait, aux termes de l’article L312-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

« Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an.

Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L421-9, L421-11 et L421-14 à L421-24 ».

Par ailleurs parce que, outre les réserves liées à l’ordre public et à la polygamie [17] (et à l’engagement au respect des principes de la République [18]), la première délivrance d’une carte de séjour est subordonnée à la possession d’un visa de long séjour. Aux termes de l’article L412-1 du CESEDA, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L412-2 et L412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L411.

Enfin et surtout, parce qu’il n’est pas aisé d’obtenir un visa. Il faut tout d’abord être en mesure de produire les documents exigés. Différents justificatifs sont susceptibles d’être exigés à l’appui d’une demande de visa : documents relatifs à l’objet et aux conditions du séjour [19], documents relatifs aux moyens d’existence de l’étranger [20], justificatifs concernant la prise en charge des dépenses médicales et hospitalières [21], justificatifs concernant les garanties de rapatriement [22]. S’y ajoutent les vérifications et contrôles exercés par l’administration consulaire chargée de l’instruction des demandes et de la délivrance du visa sollicité. Et dans l’hypothèse d’un refus opposé par l’administration consulaire, l’étranger téméraire, qui tient à son voyage, devra alors former des recours contre la décision négative dont il fait l’objet : recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pour les visas de long séjour, devant le sous-directeur des visas pour les visas de court séjour ; recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Nantes (Le recours administratif étant obligatoire, la décision ici contestée ne sera plus celle des autorités consulaires mais celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou du sous-directeur des visas). Même lorsque le recours prospère et que l’étranger sort victorieux de cette procédure, l’administration peut encore se montrer récalcitrante à déférer à l’injonction du tribunal administratif de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Un courrier adressé au ministre de l’Intérieur sera parfois nécessaire pour enfin obtenir le visa.

À ce premier trait, favorable à l’étranger, s’en ajoute une autre, plutôt délicate.

II- La dépendance aux tiers.

Aussi bien pour la délivrance du premier titre de séjour que pour son renouvellement, l’étranger est, dans des proportions variables, dépendant des tiers. Pour le dire différemment, il lui est difficile, voire impossible, d’obtenir le titre de séjour (et/ou de le conserver) si les autres n’ont pas une attitude et un comportement à même de convaincre l’administration en charge de l’instruction de sa demande ou de lever ses doutes. L’étranger a donc tout intérêt, c’est peu dire, à bénéficier de la bienveillance et de la disponibilité des autres (membres de la famille, éducateurs…).
Ainsi, aux termes de l’article R431-10 du CESEDA :

« L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :
1° Les documents justifiants de son état civil ;
2° Les documents justifiants de sa nationalité ;
3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial.
La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents.
Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents
 ».

Quatre exemples permettent d’en prendre la mesure.

A- L’étranger conjoint de Français.

Aux termes de l’article L423 - 1 du CESEDA :

« L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;
2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;
3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français
 ».

Aux termes de l’article L423 – 2 du CESEDA :

« L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L412-1 n’est pas opposable ».

Aux termes de l’article L423 – 3 :

« Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L423-1 ou L423-2, cette dernière peut être retirée.
Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française
 ».

Aux termes de l’article L423 - 6 du CESEDA :

« L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.
La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L413-7.

Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage.

Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif.

En outre, lorsqu’un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du Code civil, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune ».

Pour la première délivrance du titre de séjour et pour son renouvellement, il importe de démontrer la réalité du mariage, mais également et surtout l’actualité et l’effectivité de la communauté de vie. Le ressortissant français doit consentir à fournir les documents demandés et à accompagner, si nécessaire, son conjoint à la préfecture le jour du rendez-vous pour soutenir cette demande. Que la relation prenne un coup de froid et c’est l’étranger qui est susceptible d’en pâtir, puisqu’existe alors le risque, qui souvent se réalise, que l’autre ne lui remette pas les documents demandés. L’étranger conjoint de français est lié, dépendant, tributaire de l’humeur et du bon vouloir de son conjoint. Qu’il refuse de l’aider et de lui apporter son concours, et c’est la perspective d’obtenir le titre de séjour visé qui s’éloigne, voire disparaît. [23]. Guillaume Kessler souligne que ce système présente l’inconvénient de créer « une situation de dépendance vis-à-vis du conjoint français » : le migrant est ici « à la merci » d’une rupture provoquée par ce dernier. L’obligation de communauté de vie est par ailleurs considérablement renforcée par rapport à celle auxquels sont soumis les non migrants. « La séparation sentimentale a des conséquences bien plus lourdes puisqu’elle peut potentiellement conduire à priver le conjoint étranger du droit de rester sur le territoire français ou de prétendre à l’acquisition de la nationalité française. Les époux sont ainsi, de facto, contraints à rester mariés » [24].

B- L’étranger parent d’un enfant Français.

Aux termes de l’article L423-7 du CESEDA :

« L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1 ».

Aux termes de l’article L423-8 du CESEDA :

« Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du Code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du Code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.

Lorsque le lien de filiation est établi, mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Aux termes de l’article L423 -10 du CESEDA :

« L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L423-1, L423-7 et L423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.

La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L413-7.

L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».

Aux termes de l’article L423-11 du CESEDA :

« L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».

L’étranger (parent d’enfant français) doit tout d’abord prouver que son enfant est Français. Ce qui n’est pas toujours aisé, tant peut être difficile et fastidieuse l’obtention du document qui l’atteste. Il doit également démontrer qu’il contribue effectivement à son éducation et à son entretien depuis la naissance ou depuis au moins deux ans, au sens des dispositions de l’article 371-2 du code civil (« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. /Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur »). Il devra enfin et surtout produire des éléments qui attestent que l’autre, le parent français, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il faut pouvoir disposer des justificatifs, lorsqu’ils existent, les rassembler et les communiquer à l’administration qui instruit la demande. De l’autre, en l’espèce du parent français, dépend pour l’essentiel l’obtention du titre de séjour. Qu’il se soit soustrait à ses obligations ou qu’il ait eu par le passé un comportement douteux en la matière, notamment par des reconnaissances frauduleuses de paternité, et c’est l’étranger qui se trouve dans une situation délicate [25].
L’ascendant étranger, à la charge d’un Français, se trouve dans une situation similaire, dans la mesure où il doit apporter la preuve que son descendant français pourvoit régulièrement à ses besoins ou justifie des ressources nécessaires pour le faire.

C- Étranger autorisé à sejourner en France au titre du regroupement familial.

Aux termes de l’article L423-14 du CESEDA :

« L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d’une durée d’un an ».

Aux termes de l’article L423-15 du CESEDA :

« L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an ».

Aux termes de l’article L.423-16 du CESEDA :

« Le conjoint d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et qui justifie d’une résidence régulière non interrompue d’au moins trois années en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L413-7.

Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants de l’étranger mentionné au premier alinéa, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L421-35 ».

Aux termes de l’article L423-17 du CESEDA :

« En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.

Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse d’accorder ce titre.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du Code civil ».

Tributaire de l’autre (en particulier du conjoint) pour entrer sur le territoire français, l’étranger l’est également pour le droit au séjour. De fait, et comme le rappelle l’article L423-17 du CESEDA, hors les situations de décès ou de violences conjugales, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement [26].
Longue, on le sait, est la procédure de regroupement familial. Le temps mis pour le mener à bien est susceptible d’affecter la relation entre les époux. Elle peut se dégrader au point de tourner au conflit. Les deux protagonistes ne seront pas sur un pied d’égalité, tant il est vrai que l’époux bénéficiaire du regroupement familial devra, s’il veut obtenir et conserver durablement son titre de séjour, tenir, endurer et supporter cette situation pendant plusieurs années. La situation, cela va sans dire, est propice au chantage et aux avanies.

D- L’étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance.

Aux termes de l’article L423-22 du CESEDA :

« Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1.

Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».

Trois exigences. D’une part, le caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite. D’autre part, la nature des liens avec la famille restée au pays. Enfin et surtout, l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.
L’étranger dont il est ici question a un parcours singulier (notamment lorsqu’il s’agit de mineur non accompagné) qui peut donner le frisson. Il a dû quitter son pays dans des conditions difficiles. Long, éprouvant et parfois dramatique [27] a été le voyage. Il lui a fallu franchir les étapes de la procédure menant à la reconnaissance de sa minorité et à son placement à l’aide sociale à l’enfance [28]. Il n’est par suite pas étonnant qu’il ne maîtrise pas la langue française et qu’il ait des difficultés à suivre une formation.
Outre ses résultats scolaires, l’étranger est ici dépendant de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers de confiance sur son insertion dans la société française. Pour peu qu’ils aient eu des rapports houleux, tumultueux (risque qui peut aisément se réaliser, tant il s’agit de post adolescents, avec la fougue et la propension à la contestation, caractéristiques de l’adolescence), le jeune s’expose à ce qu’un avis défavorable soit émis, de nature à constituer un obstacle à la délivrance du titre sollicité. Obligation ici aussi de se taire, d’avaler des couleuvres, si l’on veut obtenir le titre de séjour.

Pour conclure, si la dispense de visa de long séjour est sans conteste favorable à l’étranger, il en va autrement de l’autre trait évoqué, qui en fait un captif, un otage et le place dans une situation particulière, source de frustrations et d’humiliations. Tout dépend bien sûr de la relation considérée et des protagonistes. Encore faut-il observer que l’étranger n’est pas forcément un ange, loin s’en faut. Certains peuvent être mus par de douteuses intentions, qui se révèlent et se manifestent une fois obtenu le titre de séjour et consolidée la situation administrative.
Au–delà de ces deux traits (dispense de visa de long séjour et dépendance aux tiers) et du cas particulier des titres de séjour pour motif familial, le titre de séjour, autorisation de police administrative, reste crucial pour l’étranger. Et son absence peut créer un contexte favorable à certains comportements, à la marge de la légalité.

Eric Tigoki
Avocat au barreau de Paris - G794

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Notes de l'article:

[1A priori simple, il est cependant possible de se retrouver en pratique dans des situations complexes. Comme le rappelle Christian Bruschi : « Pour déterminer si le droit des étrangers s’applique, il est d’abord nécessaire de s’assurer qu’on est bien en présence d’une personne qui n’a pas la nationalité française. N’est-il pas arrivé, plus souvent qu’on ne pourrait le croire, que la personne frappée par une mesure d’éloignement était en définitive de nationalité française ? Ne soulève-t-on pas assez fréquemment la question préjudicielle de nationalité devant le juge administratif ? Et à l’inverse, combien de personnes considérées comme françaises se sont révélées ne pas avoir la nationalité française alors qu’elles étaient de parfaite bonne foi en détenant des cartes d’identité ou des passeports délivrés à tort » : l’Histoire récente du droit des étrangers, in L’étranger entre la loi et les juges. Paris, L’Harmattan, 2008 p.26

[2Fabienne Sesseke, Sabine Corneloup et Ségolène Barbou des Places rappellent que le contrôle administratif des étrangers apparaît sous la Deuxième République qui « en réglementant l’expulsion donne une coloration répressive au droit des étrangers ». L’entrée et le séjour des étrangers ne font alors l’objet d’aucune mesure de contrôle a priori. Si un décret du 2 octobre 1888 oblige l’étranger qui séjourne en France à faire à la mairie une déclaration de résidence et si la loi du 9 août 1893 oblige les personnes logeant des étrangers à signaler leur présence dans les vingt-quatre heures en instituant dans chaque commune un registre d’immatriculation des étrangers des étrangers, ce n’est qu’au cours de la première guerre mondiale qu’est imposée la détention d’un titre spécial, la carte d’identité d’étranger délivrée par le préfet pour tout de plus de 15 ans appelé à séjourner plus de quinze jours en France (Décrets des 2 et 21 avril 1917 reprenant une circulaire de juin 1916). Pour les travailleurs, la carte d’identité est délivrée sur présentation d’un contrat d’embauche visé par les services de placement.
Dans la première moitié du 20eme siècle, les règles sont souvent adoptées par voie réglementaire. « En l’absence de règlementation d’ensemble, les pouvoirs publics imposent aux étrangers des contraintes plus ou moins fortes selon le contexte économique. L’opposabilité de la situation de l’emploi est la règle, la dimension familiale de l’immigration est occultée ».
Une première réglementation d’ensemble des conditions d’entrée et de séjour des étrangers résulte des décrets lois du 2 mai 1938 et du 12 novembre 1938. « Son contenu, clairement répressif, reflète la situation de crise régnant alors. Après-guerre, l’ordonnance du 2 novembre 1945 témoigne de la volonté de disposer des règles législatives et règlementaires complètes, d’un système cohérent destiné à permettre le contrôle de l’immigration par les pouvoirs publics. Elle vise à pallier le manque d’hommes et la faiblesse de la natalité française et son objectif est de favoriser une immigration de travail mais aussi familiale. Il s’agit également d’un texte répressif qui encadre la procédure de délivrance des titres de séjour et organise la procédure d’expulsion ».
La crise résultant du choc pétrolier en 1973 fait naître l’idée de fermeture des frontières. Il en résulte un « durcissement certain » de la politique migratoire.
La volonté de réduire l’immigration se traduit par l’adoption d multiples textes qui accentuent la dimension répressive du droit des étrangers et font de la lutte contre la fraude une priorité.
« De façon schématique, ces dernières années, l’intervention législative vise à permettre un choix de main d’œuvre étrangère, à restreindre le droit au séjour des étrangers en alourdissant les conditions mises au regroupement familial et à l’obtention de la carte de résident, à assouplir les procédures d’éloignement des étrangers ». Droit de la nationalité et des étrangers. Paris, PUF, Thémis, pp.236-238 ; voir également (N) FERRE L’accès des travailleurs migrants à l’emploi : entre obstacles et sélection, in (N.) Clinchamps et (J.-J) Menuret (sous la direction de) Asile et migration, Le Kremlin-Bicêtre, Editions Marc & Martin, 2023, pp 177 et ss.

[3Étranger exerçant une activité salariée, Étranger exerçant une activité non salariée, Étranger bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « talent », Étranger effectuant un détachement temporaire intergroupe, Étranger exerçant un emploi à caractère saisonnier, Étranger âgé de seize à dix-huit ans déclarant vouloir exercer une activité professionnelle

[4Étranger étudiant en France, Étranger inscrit dans un programme de mobilité, Étudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire.

[5Réfugiés, Bénéficiaires de la protection subsidiaire, Bénéficiaires du statut d’apatride.

[6Étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution, Étranger placé sous ordonnance de protection, Étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale, Étrangers victimes de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine.

[7Étranger ayant des liens particuliers avec la France, Étranger titulaire d’une rente ou d’une pension de retraite, Étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE dans un autre État membre de l’Union européenne et membres de famille, Étranger justifiant d’une résidence régulière ininterrompue en France, d’un certain niveau de ressources et d’une assurance maladie, Étranger visiteur, Étranger séjournant temporairement sur le territoire français

[8Étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, qui ayant cessé l’activité de prostitution est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Cette autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Voir article L425-4 du CESEDA.

[9« Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L412-1 n’est pas opposable.

Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.

Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L425-9 ou L426-21 ».

[10« L’étranger qui effectue une mission de volontariat en France auprès d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique, ou d’une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d’utilité publique, se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour si les conditions suivantes sont remplies :
1° La mission revêt un caractère social ou humanitaire ;/2° Le contrat de volontariat a été conclu préalablement à l’entrée en France ;/3° L’association ou la fondation a attesté de la prise en charge du demandeur ;/4° Le demandeur est en possession du visa de long séjour mentionné au 1° de l’article L411-1 ;/ 5° Le demandeur a pris par écrit l’engagement de quitter le territoire à l’issue de sa mission.
L’association ou la fondation mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’un agrément préalable par l’autorité administrative, dans des conditions définies par décret
 ».

[11V. Tchen « Droit des étrangers » Paris, Lexis Nexis 2020 p.474.

[12A. Spire « Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration » Paris, Raisons d’agir, 2008, P.29 ; Alexis Spire reproduit l’extrait d’un entretien avec une vérificatrice en Préfecture, dont il ressort ce qui suit. « Quand on prend une décision comme ça, pour une autorisation de séjour d’un an ou pour une régularisation pour raison familiale, il faut y réfléchir à deux fois, parce que, ensuite, il n’y a aucune raison de ne pas la lui renouveler : si on la lui accorde une fois, il faudra accorder le renouvellement et ainsi de suite…Le problème, c’est qu’on travaille dans le flou ; on a la collection des textes, mais ça colle rarement aux cas que nous avons à traiter », P.28

[13A. Spire, Op.cit.

[14A. SPIRE observe que rares sont les volontaires pour travailler aux guichets de réception en préfecture, dans les bureaux de la main d’œuvre étrangère du ministère du travail, ou encore dans les centres chargés d’octroyer les visas. « La dévalorisation de ces services est ancienne. La valeur d’un guichet étant proportionnelle au prestige des personnes qu’il accueille, les fonctionnaires de l’immigration se trouvent en quelque sorte déclassés par le déclassement des étrangers qui se pressent aux portes des préfectures. Cette forme de relégation n’est pas seulement symbolique. Elle se manifeste aussi par des conditions de travail plus difficiles qu’ailleurs : les services chargés des candidats à l’immigration gèrent un nombre considérable de dossiers dans le cadre d’une pénurie de moyens matériels et humains. Il existe ainsi une homologie de positions entre les usagers étrangers et les fonctionnaires qui les reçoivent ou qui instruisent leur dossier ». Officiellement, c’est le Préfet ou son représentant qui, dans chaque département, décide au nom de l’État quels étrangers pourront se maintenir sur le territoire parmi ceux qui demandent une carte de séjour ou font l’objet d’une mesure d’éloignement. Il en est de même pour les autorisations de travail, visées par le directeur départemental du travail et de la main d’œuvre. En pratique, tous ces actes administratifs sont confiés à des fonctionnaires qui, selon leur grade et leur ancienneté, occupent des postes plus ou moins valorisés dans la division du travail. « La politique de l’immigration, comme toute politique de contrôle, laisse apparaître trois types de pouvoir : un pouvoir relationnel (exercé par le guichetier), un pouvoir décisionnel (exercé par celui qui instruit le dossier) et un pouvoir d’établir des normes (dévolu à u agent d’encadrement chargé d’adapter la pluralité des lois et des règlements à chaque situation locale. En réalité, la hiérarchie des postes se décline d’abord en fonction inverse de la proximité physique avec l’étranger », p.22.

[15Notons ici que le titre de séjour respecte un formalisme particulier. Aux termes de l’article R 431-1 du CESEDA : « Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008./Il comporte les mentions énumérées au A du II de l’annexe3 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A du III de la même annexe ».

[16Cela s’explique sans doute par la procédure. Le regroupement familial, pour être effectif, suppose deux autorisations. L’une, préfectorale, autorise le regroupement familial tout en précisant qu’elle ne préjuge en rien de l’octroi de la seconde. L’autre, la seconde, est le visa délivré par les autorités consulaires. Autrement dit, le visa de long séjour est consubstantiel à cette procédure.

[17Article L412-5 du CESEDA : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " » ; article L412- 6 du même code : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré.

La situation du conjoint d’un étranger mentionné au premier alinéa fait l’objet d’un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l’autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie ».

[18Article L412-8 du CESEDA : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations.
Le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République résulte d’agissements délibérés de l’étranger portant une atteinte grave à un ou à plusieurs principes de ce contrat et constitutifs d’un trouble à l’ordre public.
La condition de gravité est présumée constituée, sauf décision de l’autorité administrative, en cas d’atteinte à l’exercice par autrui des droits et libertés mentionnés à l’article L412-7
 »

[19Article R313 - 1 du CESEDA.

[20Article R.313 - 2 du CESEDA.

[21article R.313 - 3 du CESEDA.

[22Article R.313 - 4 du CESEDA.

[23Encore faut-il également prendre en compte ici tous les mécanismes mis en place par le législateur afin de lutter contre les mariages « blancs » (mariage simulé entre deux personnes consentantes) ou « gris » (tromperie par l’époux étranger sur ses sentiments amoureux). L’article 63 du Code civil prévoit une audition des époux par l’officier d’état civil. C’est une audition commune des époux. Cependant, « L’officier de l’état civil demande à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu’il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu’ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d’être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180 ».
Celui-ci peut ensuite, s’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé pourrait être annulé au titre de l’article 146 (mariage simulé) ou de l’article 180 (mariage forcé), saisir le procureur de la République qui pourra, le cas échéant, dans un délai de quinze jours, faire opposition ou surseoir à la célébration (C.civ., art.175-2). L’article 146 du Code civil qui dispose qu’ « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement » peut être invoqué par le Ministère public ou par le conjoint abusé afin de réclamer la nullité absolue du mariage.
Dans le cas où le mariage aurait conduit à une déclaration de nationalité, l’article 26-4 du code civil prévoit que : « (…) Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. /L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 » voir, (G) Kessler, Les droits familiaux des migrants, in (H) Fulchiron (sous la direction de) La famille du migrant, Paris, LexisNexis, 2020, pp 73 et ss Révélateur de la méfiance, l’extrait d’un entretien avec une vérificatrice exerçant en préfecture reproduit par A. Spire. « Les conjoints de Français et les pères d’enfants français, ça a pris des proportions sidérantes. Allez en Mairie, vous allez voir, c’est que des mariages mixtes et, dans le lot, pas mal de mariages de complaisance. Heureusement, les procureurs commencent à bouger et s’opposent de temps en temps. Moi, je repère tout de suite lorsqu’il y a un truc louche, et là, je n’hésite pas, je convoque. Mais les tribunaux sont dépassés par tout ça, ils ne plus continuer. On est tous submergés » op.cit. p.68

[24Les droits familiaux des migrants, in (H) FULCHIRON (sous la direction de) La famille du migrant, Paris, LexisNexis, 2020, pp 73 et ss.

[25La lutte contre la reconnaissance frauduleuse du lien de filiation explique certaines des dispositions de la loi n°2018 -778 du 10 septembre 2018 « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie ». La condition de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été posée. La procédure d’enregistrement des reconnaissances du lien de filiation régie par l’article 316 du Code civil a été modifiée, puisque l’établissement d’un acte de reconnaissance est subordonné à la production de justificatifs d’identité et de domicile. « (…) L’acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie :
1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;
2° De son domicile ou de sa résidence par la production d’une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter la preuve d’un domicile ou d’une résidence et lorsque la loi n’a pas fixé une commune de rattachement, l’auteur fournit une attestation d’élection de domicile dans les conditions fixées à l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles. (…)
 » (Article 316 du code civil)
Le législateur a enfin créé un dispositif d’alerte du procureur de la République par l’Officier d’état civil pouvant aboutir à une opposition à l’établissement d’un acte de reconnaissance. Selon ce dispositif, qui figure à l’article 316-1 du Code civil : « Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition par l’officier de l’état civil de l’auteur de la reconnaissance de l’enfant, que celle-ci est frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l’auteur de la reconnaissance.
Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l’officier de l’état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l’acte de naissance, soit qu’il y est sursis dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit d’y faire opposition.
La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l’enquête est menée, en totalité ou en partie, à l’étranger par l’autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l’officier de l’état civil et à l’auteur de la reconnaissance.
À l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l’officier de l’état civil et aux intéressés, par décision motivée, s’il laisse procéder à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
L’auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de grande instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai
 ».
Des sanctions sont enfin prévues. Aux termes de l’article L823-11 du CESEDA : « Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. Ces peines sont également encourues lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.
Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage ou d’une reconnaissance d’enfant aux mêmes fins
 ».

[26Article L423-18 du CESEDA : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an ».

[27Il arrive que l’un des proches ait péri en mer au cours de ce périple.

[28Lors de l’arrivée du mineur non accompagné sur le territoire et avant que le juge des enfants le confie, le cas échéant, à l’aide sociale à l’enfance, le département est dans l’obligation d’organiser son accueil en en urgence conformément aux articles L223-2 et R221-11 du Code de l’action sociale et des familles. Aucune difficulté lorsque cette minorité n’est pas contestée. Il peut hélas ! arriver qu’elle le soit. Lorsque c’est le cas, le président du conseil départemental refuse de saisir l’autorité judiciaire. Le mineur non accompagné dispose alors de la possibilité de saisir le juge des enfants. Des vérifications pourront être faites, pour s’assurer de l’authenticité des documents produits, il s’agira des vérifications documentaires. Cette vérification documentaire relève en principe de la compétence des agents référents en fraude documentaire des préfectures, mais il est également possible de mobiliser la police aux frontières. Autre moyen prévu pour vérifier l’âge du mineur : le recours aux tests osseux. Voir, Adeline Gouttenoire, "Sans famille… le cas des mineurs non accompagnés (Approche comparative Europe/Amérique latine)", in (H) Fulchiron (sous la direction de), La famille du migrant, Paris, LexisNexis, 2020, pp55 et ss. Voir également, (M) Chatti, L’odyssée des migrants : l’exil et le royaume, in (N) Clinchamps et (J.-J) Menuret, Asile et migrations. Quelles solidarités ? Quelles responsabilités ? Kremlin Bicêtre, Ed. Mare et Martin, 2023, pp25 et ss.

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