L’entrée et le séjour d’un étranger en France sont régis par des règles, dont le non-respect expose le contrevenant à des décisions particulières. Ainsi faut - il, pour être admis sur le territoire français, pouvoir présenter un visa valide correspondant au motif et à la durée du séjour prévu (sauf dispense de visa) [1], un justificatif d’hébergement, des documents relatifs à l’objet et aux conditions du séjour et à des moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières [2]. S’y ajoutent les documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle, si l’étranger se propose d’en exercer une [3].
Pour un séjour de plus de trois mois, il convient de détenir un titre de séjour portant une mention correspondant au motif du séjour ou un visa de long séjour. A l’obligation de détenir un titre de séjour, s’ajoute celle de s’engager dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine [4].
Force est de constater qu’à différents égards, le citoyen de l’Union européenne [5] se trouve ici dans une situation plutôt confortable. Il est par exemple dispensé de l’obligation de détenir un visa d’entrée en France. Il doit simplement être muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité [6]. De même n’est-il pas tenu de détenir un titre de séjour ; il lui en est au surplus délivré un s’il en fait la demande.
Sa situation, relativement à l’entrée et au séjour, n’en reste pas moins encadrée. Illustrative de ce point de vue est par exemple la possibilité d’être l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société [7].
Rappelons qu’est citoyen de l’Union européenne, toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. Sont assimilés aux citoyens de l’Union européenne, les ressortissants des Etats, non membres de l’Union européenne, parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les ressortissants de la confédération suisse [8].
Deux points seront abordés : le séjour des citoyens de l’Union européenne en France (I) ; l’éloignement des citoyens de l’Union européenne de France (II).
I- Le séjour des citoyens de l’Union Européenne en france.
Ce droit au séjour est largement facilité. La libre circulation des personnes constitue un des principes du droit de l’Union européenne, affirmé depuis l’Acte unique européen entré en vigueur le 1er janvier 1986. Ce droit constitue l’un des attributs de la citoyenneté européenne mise en œuvre par le Traité de Maastricht du 7 février 1992 et rappelé par la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres :
« La citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et des restrictions fixées par le traité et des mesures adoptées en vue de leur application./ La libre circulation des personnes constitue une des libertés fondamentales du marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel cette liberté est assurée selon les dispositions du traité./ La citoyenneté de l’Union devrait constituer le statut de base des ressortissants des États membres lorsqu’ils exercent leur droit de circuler et de séjourner librement. Il est par conséquent nécessaire de codifier et de revoir les instruments communautaires existants qui visent séparément les travailleurs salariés, les non-salariés, les étudiants et autres personnes sans emploi en vue de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union ».
La situation des citoyens de l’Union européenne précèdera celle des membres de leur famille.
A- Les citoyens de l’Union Européenne.
1- Droit au séjour.
Ce droit, qui dépend surtout des ressources financières [9] des intéressés et de la menace que leur présence peut constituer pour l’ordre et la sécurité publics, varie en fonction de la durée du séjour envisagé. Trois situations, selon que le séjour est de trois mois, de plus de mois ou de plus de cinq ans.
D’une part, pour un séjour de de moins de trois mois. Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français.
D’autre part, pour un séjour de plus de trois mois. Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1°- Ils exercent une activité professionnelle en France.
Ils conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non salarié s’ils ne peuvent plus exercer leur activité à la suite d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident, s’ils sont en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ou s’ils Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage. Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi [10].
2°- Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie. L’assurance maladie doit couvrir les prestations prévues aux articles L160 - 8, L160 - 9 et L321 - 1 du Code de la sécurité sociale. Le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L262 - 2 du Code de l’action sociale et des familles. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L233 - 1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour [11].
3°- Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.
4°- Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°.
5°- Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
L’on observera qu’ici le droit d’accompagner ou de rejoindre le citoyen de l’union européenne étudiant est restreint : il ne bénéficie pas aux membres de la famille au sens de l’article L200 - 4 du CESEDA et ne vise que le conjoint ou le descendant direct à charge.
Enfin, pour un séjour de plus de cinq ans, droit au séjour permanent. Les citoyens de l’Union européenne qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français.
Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée.
Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent [12].
2- Titre de séjour.
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une formalité d’enregistrement auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée, pour les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle. Ceux qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois [13], ce qui peut avoir pour effet de les priver du bénéfice du droit au séjour permanent (qui suppose un séjour d’au moins cinq années sur le territoire national).
Une attestation, qui n’établit pas un droit au séjour et dont la possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit ou à l’accomplissement d’une autre formalité administrative [14], est remise immédiatement par le maire aux citoyens de l’Union européenne qui se soumettent à l’obligation d’enregistrement. Importante, cette formalité n’est cependant pas obligatoire. Il en va de même de la détention du Titre de séjour.
Ainsi que le rappelle l’article L231-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois s’ils en font la demande, il leur en est délivré un.
En fonction de leur situation, ils peuvent se voir délivrer différents types de titre de séjour. Ainsi, lorsqu’ils ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans, les citoyens européens bénéficient à leur demande, selon le cas, d’un titre de séjour portant la mention :
- « Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles » [15]
- « Citoyen UE/EEE/Suisse - Non actif » [16]
- « Citoyen UE/EEE/Suisse – Etudiant » [17].
Lorsqu’ils ont établi leur résidence habituelle en France depuis plus de cinq ans, les citoyens de l’Union européenne peuvent solliciter la délivrance d’une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention « Citoyen UE/ EEE/ Suisse - Séjour permanent-Toutes activités professionnelles », qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n’est cependant pas subordonnée à la détention de ce titre.
B- Les membres de famille d’un citoyen de l’Union Européenne.
Pour ne pas méconnaître le droit des citoyens de l’Union européenne à bénéficier d’une vie personnelle et familiale, le bénéfice des dispositions relatives à l’entrée et au séjour a été étendu aux membres de leur famille [18].
La Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres dispose que : « Le droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. Aux fins de la présente directive, la définition de « membre de la famille » devrait aussi comprendre les partenaires enregistrés si la législation de l’État membre d’accueil considère le partenariat enregistré comme équivalent à un mariage. En vue de maintenir l’unité de la famille au sens large du terme et sans préjudice de l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, la situation des personnes qui ne sont pas englobées dans la définition des membres de la famille au titre de la présente directive et qui ne bénéficient donc pas d’un droit automatique d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil devrait être examinée par ce dernier sur la base de sa législation nationale, afin de décider si le droit d’entrée ou de séjour ne pourrait pas être accordé à ces personnes, compte tenu de leur lien avec le citoyen de l’Union et d’autres circonstances telles que leur dépendance pécuniaire ou physique envers ce citoyen ».
Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes :
1° - Conjoint du citoyen de l’Union européenne
2°- Descendant direct âgé de moins de vingt - et- un ans du citoyen de l’union européenne ou de son conjoint
3°- Descendant direct à charge du citoyen de l’union européenne ou de son conjoint
4° - Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint [19].
Le départ doit être fait selon que le membre de famille est ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers. Il relève, dans le premier cas, de l’article L233 - 1 [20] et de l’article L233 - 2 du CESEDA dans le second [21]. Relativement souples pour l’un [22], les conditions de séjour peuvent être plus difficiles pour l’autre. Cette difficulté (ou cette différence) se manifeste à différends égards.
Tout d’abord, le ressortissant d’un pays tiers ne peut se prévaloir de la qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne que s’il est entré en France de façon régulière : « Il résulte de la combinaison des dispositions de l’art. 9-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 introduit par la loi du 11 mai 1998 et de l’art. 4 du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, qu’un étranger, n’ayant pas lui-même la qualité de ressortissant communautaire, ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d’un ressortissant de la Communauté européenne pour obtenir un titre de séjour que s’il est entré régulièrement en France » [23] et s’il était en situation régulière à la date de son mariage : « (…) qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d’un ressortissant de la communauté européenne pour obtenir un titre de séjour que s’il est en situation régulière à la date de son mariage ; qu’en conséquence, si M. A... fait valoir qu’il a épousé le 12 septembre 1998 une ressortissante portugaise titulaire d’une carte de séjour mention « communauté européenne » valable jusqu’en juin 2008, l’intéressé, qui, même s’il était entré en France régulièrement, muni d’un visa de court séjour, alors qu’il était célibataire, était en situation irrégulière à la date de son mariage, ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de conjoint d’un ressortissant de la communauté européenne pour soutenir qu’un titre de séjour aurait dû lui être délivré » [24].
Rappelons que les documents permettant aux membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne ressortissants de pays tiers d’être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s’ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. La possession du titre de séjour délivré par un Etat membre de l’Union européenne portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » en cours de validité dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa. L’article R221 - 2 précise, ce qui est heureux, que « l’autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa ».
Par ailleurs, il reste tenu à l’obligation de détenir un titre de séjour [25] aussi bien pour un séjour supérieur à trois mois que pour le séjour permanent (supérieur à cinq ans).
Pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, les membres de famille ressortissants de pays tiers présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint [26].
Lorsque le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent n’exerce pas d’activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L160 - 8 et L160 - 9 du Code de la sécurité sociale.
Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ». Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée [27].
La validité de la carte de séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d’une durée plus longue pour l’accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu’une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un Etat tiers.
Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d’expiration.
Pour un séjour permanent (séjour de plus de cinq ans), les membres de famille ressortissants de pays tiers sollicitent la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles » dans le délai de deux mois qui précède l’échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier [28].
Cette carte, d’une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d’expiration [29].
Cette difficulté (ou cette différence) se manifeste également en ce qui concerne le maintien du droit au séjour, à la suite d’une remise en cause de la situation initiale (décès, divorce…). Ce maintien du droit au séjour est, ici, à la différence de ce qui est prévu pour le ressortissant de l’Union européenne, subordonné à la satisfaction de plusieurs exigences. Aux termes de l’article R233 - 9, les ressortissants de pays tiers admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :
1° - En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d’avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d’un an avant ce décès
2°- En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint :
a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation, dont un an au moins en France
b) lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice
c) lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu’il a subies
d) lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d’un droit de visite à l’enfant mineur, à condition que ce droit s’exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice.
Enfin et surtout, avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu au second alinéa de l’article L234 - 1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article L233 - 1 du CESEDA. Dit autrement, ils doivent, à la suite de la recomposition de la famille, pouvoir justifier de ressources financières suffisantes afin notamment de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale [30].
Largement ouvert, ce droit au séjour n’est cependant pas inconditionnel ni absolu. Tant s’en faut. De sorte que le citoyen de l’Union européenne est susceptible d’être le l’objet non seulement d’un refus de séjour mais également d’une mesure d’éloignement.
II- L’éloignement des citoyens de l’Union Européenne de france.
Cet éloignement peut intervenir dans deux hypothèses. Tout d’abord, lorsque le citoyen de l’Union européenne ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier du droit au séjour ; ce qui est susceptible de donner lieu à l’édiction d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français. Ensuite, lorsqu’il pose un problème relativement à l’ordre et à la sécurité publics ; ce qui est susceptible de donner lieu à l’édiction d’une mesure d’expulsion du territoire français.
A- L’obligation de quitter le territoire français.
Cas d’ediction de la mesure.
Aux termes de l’article L251 du CESEDA, l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers visés par le Livre II du CESEDA, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :
1°- Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L232-1, L233-1, L233-2 ou L233-3 ;
2°- Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société
3° - Leur séjour est constitutif d’un abus de droit.
Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale.
L’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine.
Pour satisfaire à cette mesure d’éloignement, les étrangers ici visés disposent d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire ce délai « qu’en cas d’urgence » et ne peut l’allonger « qu’à titre exceptionnel » [31].
Cette décision portant obligation de quitter le territoire français peut être assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans.
Les étrangers protégés.
Certaines personnes sont cependant protégées contre l’obligation de quitter le territoire français. Tel est d’abord le cas de celles visées par l’article L251- 2 du CESEDA, à savoir les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L234 - 1 du CESEDA.
Tel est également le cas, comme le prévoit l’article L253 - 1 du CESEDA, de celles visées par l’article L611 - 3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [32].
B- L’expulsion.
1- L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
2- Nombreux sont les étrangers qui bénéficient d’une protection, liée à l’âge, au nombre d’années passées en France, à la vie familiale, à l’état de santé, au pays d’origine. Ce n’est cependant qu’une protection relative [33], dès lors qu’elle peut être levée dans deux hypothèses [34].
La première de ces hypothèses est celle dans laquelle la décision d’expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sureté de l’Etat ou la sécurité publique [35].
La deuxième hypothèse intervient en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes [36].
Le citoyen de l’Union européenne ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, que si son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine [37].
Le citoyen de l’Union européenne qui a séjourné régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sureté de l’Etat ou la sécurité publique [38].
3- Relativement à la procédure, plusieurs points peuvent être soulignés. D’une part, l’autorité compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger est le préfet de département. Le ministre de l’intérieur ne l’est qu’en cas d’urgence absolue et lorsque sont concernées des personnes protégées [39].
D’autre part, une obligation d’information pèse ici sur l’autorité administrative. Ainsi, sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification [40], qui vaut convocation devant la commission d’expulsion [41].
En outre, la décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée par l’autorité qui l’a prise. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’abrogation vaut décision de rejet [42]. Lorsque la demande d’abrogation est présentée à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’exécution effective de la décision d’expulsion, elle ne peut être rejetée qu’après avis de la commission d’expulsion [43].
Enfin, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité administrative tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision.
A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à la consultation de la commission d’expulsion [44].
Le droit au séjour des citoyens de l’Union européenne en France est affirmé et effectif. Hors l’hypothèse d’une menace grave à l’ordre public susceptible de justifier une mesure d’éloignement, les limites et restrictions à ce droit au séjour n’apparaissent et ne se manifestent en réalité que lorsqu’est en cause celui des membres de la famille, en particulier et notamment lorsqu’ils sont ressortissants de pays tiers [45]. A eux donc d’être, de ce point de vue, à la fois vigilants et prévoyants.
Discussion en cours :
Bonjour, citoyenne italienne résidente en France, nous essayons avec mon mari cubain, régulièrement entré sur le territoire avec un visa C de court séjour, de déposer une demande de titre de séjour en tant que membre de famille de citoyen européen.
Sauf que l’option « membre de famille d’européen » est grisée dans la plateforme ANEF. On ne peut pas y accéder….on a envoyé des dizaines de messages, émails, fait des appels et même un rdv physique pour aide à la saisie en ligne avec la préfecture. Pour l’instant pas de solution à ce bug.
Y a-t-il une manière alternative de faire cette demande de titre de séjour, qui ne soit pas ANEF ?
Que va-t-il se passer une fois le visa de mon mari echu, si on n’a pas réussi à déposer la demande ?
Merci d’avance