1. Quand la sortie d’indivision successorale et l’autorité de la chose jugée deviennent « inconciliables ».
Cet article consiste à analyser certaines situations juridiques où deux règles juridiques aux fondements enracinés depuis des siècles, voire des millénaires se trouvent inconciliables, créant de ce fait un blocage insurmontable. D’une part, le juge, qui doit trancher le litige « juris dictio », est lui-même lié par la règle rigide de l’autorité de la chose jugée, pour renforcer la sécurité juridique (c’est-à-dire définir le droit de chacun) et la bonne administration de la justice. D’autre part, le droit de sortir d’une indivision successorale est un droit permanent et optionnel où chaque indivisaire peut à tout moment décider de sortir de cette indivision. L’hypothèse n’est pas rarissime, elle peut découler de différents facteurs indépendamment ou pas de la volonté des indivisaires. Nous pensons utile de repérer leur fondement métajuridique, puis de déterminer les caractéristiques et conditions d’application de ces deux règles impératives avant d’analyser, dans leur croisement, quelques situations conflictuelles ad vitam aeternam : ayant pour conséquences d’affecter la paix sociale et familiale.
A. La sortie d’indivision successorale.
2. Historique.
Depuis la nuit des temps, dans la famille comme dans les affaires, la vie communautaire et la vie familiale engendrent nécessairement une solidarité dans l’actif comme dans le passif d’un patrimoine « commun » ou devenu commun. Mais tout n’est pas prévisible, ainsi, lors d’un « décès de celui qu’il croit être son auteur (ou, dans certains cas de membres proches de la famille) que cette personne réclame une part d’héritage ». En présence du conjoint et/ou des descendants, et même si le défunt ne laisse que ses collatéraux ou d’autres membres de sa famille lointaine, certaines situations peuvent créer des discordes entre les héritiers universels, à titre universel ou héritiers à titre particulier. De plus, les biens laissés par le défunt sont parfois indivisibles par nature, sujets à exploitation commerciale ou agricole outre l’usage d’habitation : par conséquent, le partage des biens entre les héritiers devient complexe, voire conflictuel, et peut s’y ajouter le rôle des tiers dans les relations patrimoniales avec le défunt.
3. Dès 1804, le Code Napoléon consacre dans son Livre III, Chapitre VI, du partage et des rapports, la première section intitulée « de l’action en partage et de sa forme », dont l’art. 815, qui n’a jamais changé de numérotation, même si son contenu a été modifié à plusieurs reprises : « Nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision ; et le partage peut toujours être provoqué, nonobstant prohibitions, et conventions contraires… ».
4. La Cour de cassation a reconnu l’imprescriptibilité du droit au partage depuis la version de l’art. 815 al. 1er du Code civil antérieur à la loi 2006-728 du 23 juin 2006, il faut interpréter que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ; que le droit de demander le partage étant imprescriptible, celui-ci peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention… ». Désormais, l’art. 815 du Code civil ne contient qu’un seul alinéa : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » appartenant au Chapitre VII dénommé « Du régime légal de l’indivision ». Ainsi, la disparition des alinéas suivants du même article n’impacte pas l’interprétation de son contenu, puisque les termes restent inchangés et que la Cour de cassation continue d’affirmer l’imprescriptibilité du droit au partage.
Par exemple, la demande de paiement de salaires dus par l’exploitation agricole, bien indivis ayant fait l’objet d’un jugement définitif d’attribution, mais sur laquelle pèse la charge de rémunération impayée d’un indivisaire qui l’exploita avec son défunt père, échappe à l’autorité de la chose jugée et constitue une indivision dont le droit d’en sortir est imprescriptible. Cependant, la Cour de cassation exige que l’arrêt attaqué ne se borne pas à constater l’existence d’un contrat d’aide familial dans l’exploitation, mais à faire constater l’absence corrélative de rémunération de l’intimé. De même, un partage complémentaire des biens omis, découverts ou fruits ultérieurs de l’indivision qui n’étaient pas décrits dans l’inventaire reconnu par le dispositif du jugement antérieur ne peut faire l’objet d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, et que l’action en demande de sortie de cette nouvelle indivision est imprescriptible. Enfin, la désignation d’un bénéficiaire d’un contrat d’épargne ou d’assurance n’échappe pas à la règle de dévolution légale de la succession ni à l’imprescriptibilité de l’action en indivision successorale et donc à l’action en réduction et ne constitue pas une donation.
B. L’autorité de la chose jugée.
5. Historique. L’origine de l’autorité de la chose jugée est souvent rattachée à l’époque romaine. La notion de « la chose jugée est une notion fort ancienne liée à celle de vérité par Ulpien, dont la formule Res iudicata pro veritate accipitur (D., 1, 5, 25) fut consacrée au De regulis iuris par le droit Justinien (D., 50, 17, 207) ». Or il nous semble bien que le principe eut été déjà édicté par le Code d’Hammurabi, parmi les règles de droit écrites (en akkadien) répertoriées (vers 1750 av. J.-C.) précédées « par trois autres : ceux d’Ur-Nammu, roi d’Ur, et de Lipit-Eshtar, roi d’Isin, rédigés en sumérien, et celui de Dadusha, roi d’Eshnunna, rédigé en akkadien ». En effet, même si le Code d’Hammurabi ne contient que des règlements des situations particulières et non générales, notamment des règles de droit pénal, de droit réel ou de droit de la famille : le roi Hammurabi ordonna déjà « qu’à l’avenir, à tout jamais, tout roi qui existera dans le pays respecte les paroles de justice que j’ai inscrites sur ma stèle. Qu’il ne modifie pas les jugements du pays que j’ai rendus ni les verdicts du pays que j’ai décidés ». La rhétorique ne pourrait porter d’ambiguïté, si des situations litigieuses eurent été réglées par ces paroles, jugements et verdicts, nul ne pourra les changer dans l’avenir, à tout jamais : elles acquirent la force d’une présomption de vérité irréfragable ; l’autorité de la chose jugée, nous le pensons. Le Code napoléon de 1804 reprend le principe de l’autorité de la chose jugée dans ces anciens articles 1350 et 1351 relatifs aux preuves.
6. Désormais, le Code civil n’envisage l’autorité de la chose jugée qu’au titre des dispositions générales relatives à la preuve des obligations, art. 1355 : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Ainsi, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. L’art. 480 et suivants du Code de procédure civile règlent les conditions, les limites et les conséquences de l’autorité de la chose jugée à l’égard du juge, des parties, et des tiers, outre la finalité de l’invoquer in limine litis, notamment de faire valoir les jugements ayant cette qualité. L’autorité de la chose jugée est une autorité particulièrement éminente, de justice et de paix civile. Elle est l’effet d’une décision juridictionnelle, empêchant que le juge se prononce à nouveau sur la même affaire, dont le fondement est conditionné par une triple identité d’objet, de cause et de parties. C’est l’effet négatif de l’autorité de la chose jugée où la fin de non-recevoir (art. 125 du CPC) peut être soulevée par le défendeur, mais il est notable que le juge ait le pouvoir de la relever d’office - « portée de la chose jugée, s’il y a eu un premier jugement, une nouvelle demande se heurte à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée que si trois conditions sont remplies cumulativement : 1/identité de l’objet 2/identité de cause 3/identité de parties, a contrario, la demande nouvelle est recevable dès lors qu’elle diffère de la première par l’un ou l’autre de ces éléments ».
7. L’objet. L’identité d’objet est entendue comme l’identité de la chose demandée qui se rattache naturellement à la cause qui fonde la chose, objet de la demande, c’est-à-dire le même droit, les moyens juridiques qui permettent l’action en justice : « il est admis que l’expression “même chose” devait s’entendre de la même chose prise dans la même qualité juridique » ; « la chose qui est jugée, c’est d’abord ce qui est demandé, c’est-à-dire les prétentions des parties ».
8. Dans notre objet d’étude de demande de sortie de l’indivision, en dehors de tout arrangement amiable, le tribunal doit être saisi d’un partage judiciaire avant de pouvoir statuer sur les moyens juridiques pouvant être invoqués par le demandeur : une action en demande de sortie d’une indivision par le partage en nature (art. 824 et suivants), par licitation ordonnée par le juge (art. 1686 du Code civil) ou encore par attribution préférentielle ou droit de préemption ; l’objet est ainsi défini comme le résultat économique et social poursuivi par les parties. Par exemple : « … le jugement statuant sur un redressement distinct, ayant donné lieu à une lettre d’observations et une mise en demeure distinctes, ne statue pas sur le même objet et n’est donc revêtu d’aucune autorité de la chose jugée relativement aux redressements ultérieurs intervenus par lettre d’observations et lettre de mise en demeure distinctes et portant sur une même période… ». Selon l’art. 617 du Code de procédure civile, la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond : le pourvoi en cassation doit être dirigé contre le second jugement en date. Notons que la deuxième chambre civile n’accueille pas le pourvoi qui considérait que l’objet était distinct parce que les propriétaires de la maison demandaient « la réparation d’un préjudice nouveau compte tenu de l’aggravation des dommages subis par leur maison ». Pour autant, elle semble admettre que les deux demandes n’avaient pas le même objet, ceci en ce qu’elles ne reposaient pas sur les mêmes faits (arrêt, pt n° 12). Or, l’évolution des faits est plus traditionnellement rattachée à la cause : « il est dit qu’il n’y a pas identité de cause faute d’identité des faits litigieux ». Et l’appréciation plus générale de l’identité de « question litigieuse ou de matière litigieuse » lorsque des faits postérieurs les modifient peut battre en brèche l’autorité de la chose jugée et permettra de réitérer une nouvelle demande : « l’autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ». « La jurisprudence de la Haute juridiction est, à l’égard de ce “fait nouveau”, assez fournie : récemment, elle a estimé qu’une décision de justice postérieure à la première ayant condamné le défendeur et consécutivement reconnu le droit à réparation de la victime est un fait nouveau » ; en revanche, la négligence des demandeurs n’en est pas u .
9. La cause. Comme susmentionné, l’objet est intimement lié à la cause, « la chose qui est jugée par le juge, c’est aussi la cause que les parties lui soumettent », tandis que cette dernière est rattachée nécessairement aux faits. Mais, « que l’évolution des faits affecte la cause, l’objet ou la matière litigieuse, elle empêche, fort heureusement, le jeu de l’autorité de la chose jugée. Une nouvelle fois, il faut convaincre le juge de la réalité des circonstances nouvelles elles-mêmes et ce n’est pas une mince affaire, tant la notion est floue et semble varier au fil des arrêts… ». Il faut nécessairement un changement substantiel, « une véritable modification des circonstances - qu’elles soient de fait ou de droit : les demandeurs, qui réitèrent des demandes en première instance, doivent en convaincre les juges du fond… sous le contrôle de la Cour de cassation ». Polémique, en ce que les parties doivent choisir un bon avocat et relever tous les moyens de droit possible dès l’introduction de l’instance pour les faire gagner le procès, ou un véritable « malentendu (de la présentation de la jurisprudence de l’assemblée plénière du 7 juillet 2006, n° 04-10.672, dite arrêt Césareo)… en effet, la solution indiquait que “ne pouvait être admise à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même concentration” interdisant d’introduire une nouvelle instance aux mêmes fins que la précédente sur un fondement juridique différent ». Mais, une seconde lecture conduisait à viser toutes les demandes se rapportant aux mêmes faits. Dès lors, l’obligation visait l’ensemble des demandes rattachées aux mêmes faits… L’identité de cause signifiant l’identité des faits faisant naître le litige ». Dès lors, plus encore qu’avant 2006, il est nécessaire de justifier d’une évolution des faits entre la première demande et la seconde afin d’éviter que cette nouvelle soit irrecevable. Dans notre objet d’étude, la cause de la demande est l’indivision successorale qui se rapporte aux faits du décès d’une personne appelée l’auteur laissant derrière lui son patrimoine à partager selon les règles de la dévolution légale de la succession, le cas échéant, des réserves à ses successeurs. Les moyens pour sortir de cette indivision se basent sur cette même cause : surtout, si le bien laissé par le défunt est difficilement partageable ou encore certains héritiers s’opposent à la vente du bien. Depuis la nuance de l’arrêt Césareo suscité et les précisions apportées sur la concentration des moyens, s’il arrive à une partie de soulever un nouveau moyen dans une nouvelle instance, il ne saurait lui être opposé l’autorité de la chose jugée. L’art. 910-4 du CPC prévoit également qu’il est possible de présenter de nouvelles prétentions en appel, à la condition d’être soumise obligatoirement dès les premières conclusions à peine d’irrecevabilité : « … il n’existe pas de principe de concentration, à proprement parlant ; les parties peuvent faire valoir en appel les moyens qu’elles n’auraient pas invoqués en première instance… [Et] des prétentions nouvelles ».
10. Par exemple, un arrêt de la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel de Paris a violé les textes des articles 1355 du Code civil et 480 du CPC déclarant dans sa décision irrecevable la demande d’indemnisation des préjudices moraux et financiers subis par la famille de la victime d’un accident mortel tout en reconnaissant l’homicide involontaire et la responsabilité des défendeurs, en soulevant l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel. En effet, selon la décision rendue par ce dernier, il est accordé à la partie civile le bénéfice de l’art. 475-1 du Code pénal qui condamne les auteurs de l’infraction à payer une somme pour des frais exposés à la partie civile non payés par l’État, mais rejette le surplus de la demande. Il est reproché à l’arrêt de la Cour d’appel de ne pas avoir motivé sa décision sur le rejet du surplus de la demande, en se basant sur l’autorité de la chose jugée sur les frais non remboursés, mais non sur l’indemnisation des préjudices moraux. L’arrêt de la Cour d’appel justifie sa décision d’irrecevabilité de la demande en supposant que « le jugement du tribunal correctionnel avait la même cause que l’instance engagée devant lui, que l’objet des demandes tendait à l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident mortel de travail…, et que les parties étaient les mêmes prises en la même qualité ». Ainsi, si l’objet de la demande est identique (indemnisation de la partie civile, famille proche de la victime), la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a violé les textes susvisés en statuant ainsi, alors qu’aucune autorité de la chose jugée n’est attachée au jugement correctionnel relativement aux demandes d’indemnisation des consorts (X). Il peut être déduit de cette décision que le moyen unique des demandeurs a été accueilli en cassation pour la distinction des causes tendant au même objet et de la non-relativité entre une décision du tribunal correctionnel et l’appel formé devant la Cour d’appel aux fins d’indemnisation des préjudices subis par les proches de la victime.
11. Les parties. L’identité des parties se manifeste par une demande « formée par les mêmes parties… il faut encore qu’elle le soit par elles en la même qualité » : « une personne n’est partie à l’instance que si une demande est formée par elle ou contre elle ». Par exemple, la chambre sociale de la Cour de cassation fait la différence entre les actions des salariés licenciés et le comité d’entreprise qui agissait en leurs noms sans « tenir d’aucune disposition légale le pouvoir d’exercer une action en justice au nom des salariés ». Les parties sont celles qui figurent dans un procès ayant la qualité de parties, mais aussi celles qui viennent représenter leurs auteurs, dénommés ayants droit pour la reprise d’instance en qualité d’héritiers ou encore ayants cause universels ou à titre universel ou encore à titre particulier. Ce dernier se distingue des autres par l’acquisition des droits d’une autre personne, son auteur, et non des obligations : autrement dit, l’ayant cause ou ayant droit à titre particulier ne reçoit qu’une part de bien ou de droit sur le patrimoine du défunt. Alors que l’ayant cause universel est celui qui recueille l’ensemble du patrimoine, actif et passif, à ne pas confondre également à l’ayant cause à titre universel qui ne recueille qu’une part ou un lot de cet ensemble du patrimoine du défunt.
C. Interaction entre l’indivision successorale et l’autorité de la chose jugée.
12. Les limites d’exercice de l’action en demande de sortie de l’indivision successorale. Même si ce droit est absolu et imprescriptible, le législateur trouve utile de limiter son exercice pour écarter tout abus de pouvoir et notamment de revenir sur les mêmes demandes que la justice eut déjà tranchées. De même, les procédures en matière civile et d’exécution imposent certaines règles de formes et de délais pour l’exécution du jugement ayant acquis la force de chose jugée et anéantissent, en présence de ce jugement, cette imprescriptibilité de l’action en demande de sortie de l’indivision, sauf pour des cas exceptionnels. Ainsi, la portée de l’imprescriptibilité de la demande de sortie de l’indivision semble laisser la priorité à l’insurmontable autorité de la chose jugée dans certains cas.
13. Défaut d’exécution. Le gagnant doit faire exécuter le jugement dans les délais de prescription, ceux-ci ont été réformés par la loi du 17 juin 2008. Précédemment, les titres exécutoires étaient soumis à la prescription trentenaire de droit commun, de plus l’art. 503 du CPC prévoit que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir notifié… ». L’article 3-1 de ladite loi pose désormais, qu’ils se prescrivent au bout de dix ans, sauf à ce qu’une action en recouvrement de créances contenue dans le jugement prévoit un délai plus long (art. L111-4 du CPCEx.) Toutefois, si la récupération de créances risque de prescrire au bout de cinq ans, conformément à l’article 2224 du Code civil, l’acceptation d’un échéancier de paiement au-delà de ce délai n’entraîne pas la prescription de la dette. L’exécution du jugement doit respecter la combinaison de l’article du Code civil et des articles L111-3 et L111-4 du CPCEx. L’art. L111- 4 stipule que le jugement doit être signifié dans un délai de dix ans à compter de son prononcé, à défaut, la partie qui succombe peut s’opposer à son exécution forcée. À cela s’ajoute la signification obligatoire dans un délai de six mois des jugements dans deux cas précis : lorsqu’ils sont rendus par défaut (c’est-à-dire que l’adversaire ne s’est pas présenté au procès, ou s’il n’a pas été assigné à personne) et deviennent définitifs ; et lorsqu’ils sont réputés contradictoires (défendeur assigné à personne), mais susceptibles d’appel. En outre, si la demande de sortie en indivision est absolue et imprescriptible, l’exécution d’une décision de justice prévue par l’art. L111- 3, 1° du CPCEx., doit commencer par la signification de ce jugement dans un délai de dix ans (« court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire ») et être accompagnée et commencée dans ce même délai pour que la suite de l’action puisse être poursuivie au-delà. C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel de Douai avait violé le texte contenu dans l’art. 111-4, al. 1ᵉʳ du CPCEx en écartant la fin de non-recevoir opposée par l’intimé, et déclarant « recevable la demande… tendant à la fixation de la mise à prix des immeubles dépendant des successions… retient que l’action de celle-ci n’est que la suite de son action en partage, laquelle est imprescriptible, de sorte qu’il ne peut lui être opposé la prescription extinctive de l’art. L111- 4 du CPCEx ».
14. Défaut de diligence. Le dépôt de conclusions, alors que l’affaire avait été radiée du rôle de la Cour d’appel pour défaut d’exécution, alors qu’il n’y a pas eu d’exécution depuis, n’est pas une diligence. Si la péremption intervient en appel ou lors d’une opposition, le jugement déféré reçoit la force de la chose jugée même sans notification (art. 390), mais l’ordonnance de radiation par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel peut indiquer clairement l’acquisition de la force de la chose jugée du jugement de première instance, faute de diligence pendant une durée de deux ans (art. 386 du CPC).
15. Les conditions et limites d’exercice de la demande incidente pour autorité de la chose jugée. Le jugement ayant autorité de la chose jugée est un jugement définitif (art. 480 du CPC, sur tout ou partie du principal et sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir) sur le point de droit soumis au juge. Il a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. « Cet article aborde de manière très large la notion de fond, car il y intègre les problématiques de fin de non-recevoir et d’exceptions de procédure. Le fond ne contient donc pas uniquement les demandes principales, alors qu’on a l’habitude de distinguer les problèmes de droit posés au juge les questions procédurales ». L’art. 480, al.1 énonce le principe et les limites de l’autorité de la chose jugée, cette dernière « se limite au dispositif du jugement… En conséquence, les motifs du jugement ne sauraient avoir autorité de chose jugée ». Par exemple, la mention « “en l’état” est sans portée dans une décision se prononçant sur le fond, de sorte que le dispositif du jugement avait l’autorité de la chose jugée en ce qui constate l’absence d’indivision successorale ». Or, l’article 1360 du Code civil exige que le descriptif sommaire du patrimoine à partager soit inclus dans l’assignation demandant un partage judiciaire. Il en va de même des intentions du demandeur quant à la répartition des biens : ils doivent être observés sous peine d’irrecevabilité, et toutes contestations non fondées ultérieures à la licitation ordonnée par la justice encourent le rejet.
16. Outre l’effet négatif, on parle également de l’effet positif de la chose jugée : « ce qui est jugé ne doit pas pouvoir être remis en cause, non pour une raison logique, mais pour une raison juridique… La chose jugée est tenue pour vraie (res judicata pro veritate habetur), ce qui montre bien qu’en réalité on n’est pas certain de sa vérité… Ce n’est pas seulement une règle de procédure civile, mais un principe fondamental de droit nécessaire à la cohérence de l’ordre juridique ». Mais « cette présomption légale de vérité » n’est pas irréfragable, puisque la preuve du contraire pourrait être apportée en soutien à un changement de situation, démonter des manœuvres frauduleuses reconnues pour vraies, justifier des demandes sur des faits ou cas omis : la présomption de vérité de la chose jugée n’est donc qu’une présomption simple. De plus, de nouvelles vérités quant aux faits relatifs à un renouvellement de la demande peuvent survenir. « Le 8 février 2024, un arrêt publié revient une fois de plus sur l’autorité de la chose jugée, notion aussi actuelle que très ancienne : l’attribut a pour effet d’interdire de présenter la même demande, sauf si un fait nouveau s’est produit entre la première décision et la nouvelle demande. La difficulté porte dès lors sur la notion de fait nouveau : seuls des « événements postérieurs […] venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice » peuvent faire obstacle à l’autorité de la chose jugée d’une précédente décision et rendre recevable une nouvelle demande entre les mêmes parties ». Dans cette affaire, de nouvelles fissures étaient apparues postérieurement au premier jugement, de sorte que, selon la deuxième chambre civile, les faits avaient bien évolué, le dommage s’étant aggravé.
17. Depuis le revirement de jurisprudence, les parties sont invitées à exposer tous les fondements possibles de leurs prétentions au début de l’instance (supra. 10) : par exemple, faire reconnaitre en justice une responsabilité contractuelle, un quasi-contrat et la responsabilité délictuelle pour une même action de réparation en dommages-intérêts. Il est à rappeler que l’obligation de concentration des moyens a été nuancée : la survenance de fait nouveau, des circonstances nouvelles depuis le prononcé du jugement permettaient une nouvelle action, précise la cour. Par conséquent, la demande doit être réellement nouvelle, le simple changement de fondement juridique revenant à une modification des moyens devant être soumis à la concentration. Les nouvelles circonstances doivent ainsi faire évoluer le litige depuis la décision devenue définitive : qu’elles se rattachent à l’objet, à la cause ou aux parties et qui implique leur mise en cause (art. 555 du CPC).
18. Le principe d’immutabilité est exigé en appel, sous réserve de l’application des dispositions de l’art. 910-4 du CPC, et exclut les demandes nouvelles, sauf lorsqu’elles procèdent d’une défense au fond, ce qui est particulièrement le cas en matière de partage successoral. Par exemple, la demande de partage en nature ou en licitation peut être répliquée par une demande d’attribution préférentielle (art. 815-3 du Code civil) ou par un droit de préemption (art. 815-14 du même Code). La sanction encoure de l’autorité de la chose jugée en cas de parfaite triple identité est provoquée par une demande incidente de fins de non-recevoir (art. 124 du CPC), elles « doivent être accueillies… alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse », mais surtout au regard de l’art. 480 du CPC sur ce qui a été tranché antérieurement par la décision dans son dispositif. L’art. 123 du CPC, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. « Par dérogation à ce principe, devant le TJ, en procédure écrite ordinaire, les parties doivent soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état », art. 789 du CPC, les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En revenant sur la demande incidente aux fins de non-recevoir d’un partage judiciaire dont la cause est l’indivision successorale : la justice reconnait que, si la demande subsidiaire de licitation a été identique à la précédente ayant été tranchée par une décision antérieure définitive dans son dispositif, la demande en principal de sortie de l’indivision par le partage en nature soulevée dans une nouvelle instance est recevable.
D. Quelle solution ?
19. Pour résoudre notre problématique, il faudrait soit l’œuvre du législateur sur le régime juridique de l’indivision, soit une œuvre prétorienne audacieuse sur l’appréciation de la triple identité de l’autorité de la chose jugée, notamment de celle de la représentation : en effet, « l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond ».
20. En ce qui concerne la question sémantique de la notion de parties en instance sur l’indivision successorale, il faut admettre que la règle assimilant l’auteur ou le représenté aux représentants est très rigide, voire insurmontable. Alors même que la situation et les avis des personnes appelées à représenter leurs auteurs pourront évoluer dans le temps sans que tous les coïndivisaires soient d’accord sur tous les points de la sortie de l’indivision. Par conséquent, le recours à la justice est inévitable pour trancher les litiges. Il est reconnu que « la partie représentée légalement, judiciairement ou conventionnellement est partie à l’instance. Mais seulement, la partie représentée, son représentant, ne possède pas cette qualité. Ainsi, la chose jugée à l’égard d’une société, personne morale, n’est pas jugée à l’égard de la personne physique qui est par ailleurs son représentant statutaire ». En outre, l’autorité de la chose jugée tirée d’un jugement à l’égard d’un établissement ne peut être étendue à un autre établissement appartenant tous les deux à la même société. Dans le domaine commercial, la représentation revêt une signification distincte de celle de l’indivision successorale : c’est l’inverse de l’appréciation du rôle et de la place de l’auteur et du représentant. L’origine du droit d’agir en justice est ce qui la différencie : soit par mandat exprès, soit par représentation en raison du décès. Il en est de même dans le domaine social susmentionné.
21. Or, si les héritiers sont éloignés les uns des autres ou si un grand nombre d’ayants cause sont appelés à représenter leurs auteurs, ou pour toutes autres raisons, la situation peut se compliquer : des défauts de diligence, des héritiers introuvables (ou qui ne daignent pas à répondre à leurs convocations ou assignations), des délais de procédure stricts engendrent une situation ad vitam aeternam de conflit ou de litige familial. Le principe fondamental du jugement ayant tranché dans son dispositif la chose demandée avec comme objet le partage judiciaire et ayant comme cause l’indivision successorale entre les mêmes parties sources de l’indivision et de moyens juridiques restreints (partage en nature ou licitation) peut faire encourir la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée à toutes actions ultérieures.
22. Le litige sur l’indivision peut découler également de l’occupation par un indivisaire du bien indivis et du principe d’indemnité d’occupation dont celui-ci est redevable ou de la valorisation du bien par celui-ci. En ce sens, tous travaux concernant le bien indivis à usage d’habitation ou d’exploitation professionnelle ou commerciale doivent obtenir l’approbation de tous les indivisaires, faute de quoi, l’infraction à l’interdiction de travaux encourt la remise en état du bien et d’astreinte. En outre, une surenchère suite à l’adjudication pourrait également faire l’objet d’une nouvelle action en justice et venir heurter la chose jugée, même si la solution apportée par le juge semble s’imposer ; notamment en l’absence de bail consenti entre les indivisaires. De ce fait, une action menée par un indivisaire à l’encontre de l’occupant pour la même cause et le même objet pourrait se trouver être jugée déjà si un autre indivisaire tente de modifier l’état de la situation reconnu par le précédent jugement dans son dispositif. En effet, ce dernier se trouvait nécessairement dans les parties appelées dans l’instance sans qu’il soit celui qui en faisait la demande ni celui à l’encontre duquel l’action a été formée : la situation de conflit risque fortement de s’éterniser.
23. Mais, « comme toutes les manifestations d’autorité, l’autorité de la chose jugée n’a pas bonne presse : on lui reproche son absence de nuances et son indifférence aux circonstances nouvelles ». C’est pourquoi, dans certains domaines, comme le droit de la famille, l’autorité de la chose jugée s’affaiblit. Ainsi, les décisions « relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge (art. 373-2-13 du Code civil) » : nous nous demandons s’il faut en faire pareillement pour sortir de l’indivision successorale et assurer la paix familiale et sociale. En effet, l’effet négatif de la chose jugée, corolaire d’un jugement définitif, constitue une fin de non-recevoir à une demande ayant le même objet, ce qui engendre effectivement une gêne insurmontable aux parties et à leurs avocats de trouver une solution à leur litige. Alors même que le changement des parties par le système de représentation à l’infini pourrait affecter les circonstances reconnues antérieurement, de plus, les parts indivises se subdivisent au fil du temps, ayant pour conséquences la survenance de plusieurs droits indivis insignifiants, mais difficiles à réunir sur une table de négociation amiable. L’étroit lien entre la cause et la chose demandée envers les parties en instance ne fait que perpétuer cette situation intenable pour certains, d’intérêt négligeable pour d’autres.
24. L’œuvre du législateur sur le régime légal de l’indivision. Nous pouvons prendre en exemple l’évolution de l’article 815-3 de l’indivision successorale qui, suite à l’indignation de la doctrine et des praticiens, notamment de l’office des notaires sur l’enregistrement d’une vente d’un bien successoral indivis sans le consentement d’un légataire à titre universel, frappé d’inopposabilité et engageant leur responsabilité, finit par provoquer la réécriture dudit article. Quel qu’en soit le fondement métajuridique, « données réelles ou strictement naturelles, les données historiques, les données rationnelles et les données idéales », qui a fait évoluer la rédaction de l’article 815-3 du Code civil : désormais, cette disposition permet à un ou aux indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ; d’effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration, vendre les meubles pour payer les dettes et charges et conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal (1° à 4°), mais doivent informer tous autres indivisaires à peine d’inopposabilité. En outre-mer, compte tenu des considérations particulières sur ces territoires, une adaptation a été même légiférée par la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, permettant à un ou des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis d’effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815-3 (art. 1er, III). Et l’art. 1er, I de ladite loi va plus loin en prévoyant pour les collectivités régies par l’art. 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint Pierre et Miquelon, le pouvoir de sortir de l’indivision successorale pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, pour le ou les titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis, de procéder devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis. L’article 2 de la même loi règle les modalités de cette procédure extrajudiciaire devant le notaire qui établit l’acte de vente ou de partage, et le notifie à tous les indivisaires, le publie dans un journal d’annonces légales. Outre les règles de formes d’identification des parties et du bien indivis, le projet de sortie d’indivision à titre onéreux à un étranger ou à un autre indivisaire moyennant paiement d’une soulte (droit de préemption) doit être notifié à tous les indivisaires qui disposent d’un délai de trois mois pour s’y opposer. En cas d’opposition constatée par procès-verbal du notaire, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent saisir la justice pour faire passer le projet d’acte de vente ou de partage, qui peut l’autoriser si les droits des autres indivisaires ne sont pas atteints excessivement.
25. En conclusion, repensez la combinaison incompatible du droit imprescriptible à la sortie de l’indivision et de l’autorité de la chose jugée ne saurait se faire sans l’œuvre de la justice ou du législateur. Nous prenons en compte les évolutions lentes, mais éclairantes de la jurisprudence sur les notions d’objet, de cause et de parties de l’art. 1355 du Code civil. De plus, de différentes modifications des règles en matière successorale ont été apportées, notamment de l’art. 815-5, al. 1er du Code civil permettant à un indivisaire de se faire autoriser par la justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun (art. 840 et suivants du même Code) pour anéantir tout litige insurmontable créant à la fois des situations antiéconomiques et antisociales. Par conséquent, nous proposons que le juge ait le moyen de mettre fin à l’indivision ouverte depuis au moins dix ans, ou encore à partir d’un jugement non exécuté, ou périmé de plus de dix ans, pour défaut d’exécution ou de diligence. Ce qui permettrait de mettre fin à un conflit familial, de rendre à chacun son dû et de renforcer la sécurité juridique : c’est-à-dire que « les justiciables sauront à l’avance si leur comportement est conforme ou contraire à la norme », « pour éviter toutes interprétations arbitraires de la loi ou encore toutes applications injustes d’une loi » ; sans remettre en cause ces deux grands principes de droit en matière successorale et en matière procédurale. En effet, la présentation de la justice sous sa première forme, « protectrice… (qui se borne à mettre à l’abri des atteintes des autres hommes au droit qu’elle reconnait à l’un d’eux : c’est le suum cuique »), « un système organisé pour donner chacun à son dû, nous semble refléter parfaitement sa mission cruciale que laisser les justiciables, les juges, et les praticiens du droit incapables devant le droit lui-même. En ce sens, nous considérons que le droit réellement appliqué en pratique n’est pas seulement celui du droit écrit : la justice par le biais du contrôle de proportionnalité et l’équité pourrait corriger les indignations en rapport avec l’effet pervers de la loi et les intérêts respectifs des justiciables » et vaincre cette situation conflictuelle éternelle que le droit lui-même a créée.
Principales abréviations.
CPC : Code de procédure civile
CPCEx. : Code de procédure civile d’exécution
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Forme de la bibliographie : conçue par l’Université de Bordeaux et Urfist Bordeaux à destination de l’École doctorale Droit de Bordeaux, 2e édition, corrigée et augmentée compatible avec le style disponible pour Zotero