L’établissement de la filiation d’un enfant adultérin.

Par Aurélie Thuegaz, Avocat.

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Explorer : # filiation # enfant adultérin # reconnaissance de paternité # adoption

"Pater is est quem nupti demonstrant". Il s’agit de la présomption instituée par les articles 312 et suivants du Code civil : "L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari". Cependant, il est des circonstances permettant de contester la paternité du mari de la mère. Soulevant ainsi un doute sur l’établissement de la filiation.

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La mise à l’écart de la présomption de paternité pour le conjoint.

L’article 313 du Code civil dispose que :

« La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l’enfant est né plus de trois cents jours après l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation ».

Le mari de la mère peut se voir écarté de la présomption de paternité. L’enfant né ou à naitre est alors considéré comme un enfant adultérin, n’ayant aucun lien de filiation avec le conjoint victime d’adultère.

Ainsi, toute personne ayant droit et justifiant d’un potentiel lien avec l’enfant devra apporter la preuve de ses allégations afin de voir sa filiation établie à l’égard de l’enfant né ou à naitre.

Toutefois, bien que ce principe soit établi par la loi, il est possible pour le compagnon de la mère, qui souhaite voir sa filiation établie à l’égard de l’enfant, de reconnaitre ce dernier.

L’établissement de la filiation d’un enfant adultérin.

Suivant les dispositions du Code civil, l’enfant peut être légitimé par une reconnaissance de paternité de l’époux qu’il en soit le père biologique ou non.

Ainsi, la filiation à l’égard de l’enfant adultérin peut être établi par le conjoint de la mère dès la naissance de l’enfant. Par possession d’état ou par l’adoption.

1. La reconnaissance à la naissance.

Désigner un enfant comme le sien est un acte administratif indispensable à l’établissement officiel d’un lien de filiation avec ce dernier.

Les parents peuvent donc ensemble, ou l’un d’eux effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la reconnaissance de l’enfant après sa naissance.

Il suffira pour ces derniers de se rendre dans la mairie du département de naissance de l’enfant, muni de d’un justificatif d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

2. La possession d’état.

Il s’agit ici de la réunion de faits permettant d’établir la filiation d’une personne avec un parent dont elle se dit être le fils ou la fille.

Lorsqu’un enfant n’a pas été reconnu par son père supposé, il est possible d’établir un lien de filiation. Il faut prouver l’existence d’une relation entre le père et l’enfant, même sans lien biologique. Cette constatation du lien de filiation peut etre faite dans un acte de notoriété, permettant ainsi d’établir officiellement le lien de filiation.

Il revient alors au demandeur d’apporter la preuve par un certain nombre d’indice, qu’une personne s’est comportée comme son père en s’occupant de lui et en s’investissant dans son éducation.

Une fois l’acte de notoriété établi par le notaire effective, ce dernier est retranscrit en marge de l’état civil de l’enfant, qui désormais aurait la même relation avec le père et les mêmes droits qu’un enfant légitime de ce dernier.

3. L’adoption.

La filiation adoptive est un lien juridique créé entre une personne adoptée et ses parents adoptifs. Elle est établie par une décision judiciaire d’adoption, qui confère à l’adopté les mêmes droits et obligations qu’un enfant biologique. Cette adoption peut être plénière ou simple, selon qu’elle met fin ou non au lien de filiation avec la famille biologique de l’adopté.

Si l’adopté est âgé de 13 ans ou plus, ce dernier doit donner son consentement à l’adoption devant un notaire. Il établit un acte authentique.

Si l’adopté est hors d’état de consentir à son adoption, le tribunal doit recueillir l’avis de la personne chargée de la mesure de protection (tuteur, curateur.)

La requête peut être faite sur papier libre ou en remplissant un formulaire Cerfa.

Cette dernière doit être déposée ou envoyée au tribunal judiciaire du lieu de résidence.

Toutefois, vous pouvez faire appel à un avocat spécialisé en droit de la famille en vue d’un accompagnement personnalisé dans votre demande.

L’accord des enfants majeurs de l’adoptant doit être clairement déterminé.

C’est à ce titre que l’adopté acquiert des droits successoraux dans sa famille adoptive, sans avoir, toutefois, en cas d’adoption simple, la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant [1]. Il convient de préciser que lorsque la succession de l’adoptant est ouverte, l’adopté est considéré comme un héritier du premier ordre [2].

Par conséquent, il vient en concours avec les autres enfants adoptifs et avec les enfants issus de l’adoptant ou leurs descendants et exclut ainsi les ascendants et les collatéraux de l’adoptant.

L’adopté simple supporte normalement des droits de mutation à taux plein (60%), sauf exception : notamment lorsque l’adopté est mineur au moment du décès de l’adoptant ou lorsque l’adopté majeur au moment du décès de l’adoptant a, soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins, reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale [3].

A l’instar de l’adopté plénier et en tant qu’héritier réservataire, il peut exercer toute contestation liée à l’atteinte de sa réserve héréditaire par l’action en réduction. C’est une action spéciale par laquelle un héritier réservataire peut obtenir des bénéficiaires de libéralités consenties par le de cujus au-delà de la quotité disponible la restitution de la part excédentaire de ces libéralités afin de rétablir la réserve héréditaire qui a été entamée.

Le décès de l’adoptant survenu après le dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal.

Aurélie Thuegaz, Avocat
Barreau de Paris
Cabinet Thuegaz Avocat
www.thuegaz-avocats.com

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Notes de l'article:

[1Code civil, article 368.

[2C. civ., art. 734.

[3Cass. com., 6 mai 2014, n° 12-21.835.

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