L'embryon chimérique selon la loi de bioéthique du 2 août 2021. Par Solane Prêtre, Etudiante.

L’embryon chimérique selon la loi de bioéthique du 2 août 2021.

Par Solane Prêtre Etudiante de la Clinique juridique One Health-Une seule santé, promotion 2021-2022
Sous la direction de Aloïse Quesne,
Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay, Directrice de la clinique juridique One Health-Une seule santé
https://cjonehealth.hypotheses.org/

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Explorer : # embryon chimérique # bioéthique # recherche scientifique # Éthique

La chimère a, de tout temps, fasciné l’être humain. Qu’elle soit qualifiée de créature fantastique ou démoniaque, qu’elle soit objet de culte ou de crainte, cette création de l’esprit a su rester au centre de l’attention. À tel point qu’à l’heure actuelle, ces espèces ne semblent plus seulement émaner de la simple imagination. Aujourd’hui, la loi de bioéthique du 2 août 2021 autorise la création d’embryons chimériques par l’adjonction de cellules humaines dans des embryons d’origine animale.

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L’embryon chimérique est un organisme vivant contenant des cellules de génotypes différents, obtenus artificiellement par mélange de cellules au stade embryonnaire [1]. Il peut donc être question d’embryons chimères « homme-animal », c’est à dire d’embryons humains dans lesquels sont injectées des cellules souches animales, ou d’embryons chimères « animal-homme », c’est-à-dire d’embryons animaux dans lesquels sont insérées des cellules souches humaines.
Si les embryons chimériques « homme-animal » sont aujourd’hui quasi unanimement condamnés, les embryons « animal-homme » font l’objet de recherches dans plusieurs pays. Les embryons chimériques sont à distinguer des hybrides qui sont obtenus par fusion de deux embryons de génotypes différents, ou encore des cybrides obtenus par une technique de clonage et visant à obtenir des ovocytes. C’est ainsi que l’embryon chimérique voit le jour pour la première fois en 2013, à la suite de la mise en commun des connaissances de chercheurs américains, espagnols et japonais [2]. Si ces embryons homme-cochon n’ont pas pu se développer au-delà de quatre semaine, cela a suffit pour ébranler le monde scientifique. Et là où le scientifique s’interroge, le droit doit encadrer.

En France, les lois relatives à la bioéthique de 1994, puis la loi du 7 juillet 2011 lors de la deuxième révision des lois de bioéthique, interdisaient la création d’embryons chimériques. Il s’agissait alors de « mettre un frein à une manipulation sans bornes du vivant » [3].
Suivant l’ancien article L2151-2 du code de la santé publique :

« la conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage d’embryon humain à des fins de recherche est interdite. La création d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite ».

Cette interdiction étant démunie de sanction, son application semblait demeurer relative. Aussi, la loi ne définissait pas clairement l’embryon chimérique, ce qui permettait aux chercheurs de dissocier les recherches sur les embryons chimériques des recherches menées sur l’embryon humain. Un flou juridique pesait alors sur le monde scientifique et l’encadrement des recherches.

La nouvelle loi de bioéthique du 2 août 2021 [4], en son article 20, a reformulé le second alinéa de l’article L2151-2 en affirmant que :

« la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite ».

En d’autres termes, est dorénavant autorisée la création d’embryon « animal-homme » en France. L’objectif de cette autorisation ne résulte bien évidemment pas de la volonté des scientifiques de repousser les limites de la science, mais de pallier la pénurie d’organes issus de dons. Les organes extraits de ces chimères auraient l’avantage d’être inépuisables.
L’INSERM [5] précise également que ces organismes pourraient « développer des modèles animaux de pathologies humaines » afin de permettre leur étude sans risque pour l’humain [6]. Pourtant, cette réforme entraîne avec elle un grand nombre de questionnements d’ordre éthiques et juridiques.

Dès lors, il convient d’analyser le régime des embryons chimériques tel qu’introduit par la loi de bioéthique du 2 août 2021 (I). La disparité des normes relatives à l’embryon « animal-homme » en droit comparé (II), permettra d’apprécier les conséquences de cette adoption par le droit français (III).

I. Le régime des embryons chimériques introduit par la loi de bioéthique du 2 août 2021.

Si la loi de révision des lois de bioéthiques de 2021 a autorisé la recherche sur les embryons chimériques, cette dernière semble bien encadrée. En effet, si l’article L2151-2 du code de la santé publique n’interdit plus l’adjonction de cellules humaines dans des embryons d’origine animale, la nouvelle loi de bioéthique, en son article 20, prévoit que :

« tout embryon qui a fait l’objet de recherches ne peut être implanté dans un utérus et doit être supprimé au bout de 14 jours après la fécondation ».

C’est ce qu’indique désormais l’article L2151-5 IV du code de la santé publique. Ce délai peut s’expliquer par les caractéristiques de l’embryon à ce stade de développement. Jusqu’à 14 jours de développement après la fécondation, les cellules sont pluripotentes. C’est à dire que ces dernières ont la capacité de créer tous types de cellules. Une semaine après sa constitution, l’organisme en développement peut être le berceau du prélèvement de cellules souches embryonnaires. Ces cellules pourront ensuite faire l’objet de lignées cellulaires. Elles pourront notamment être multipliées à l’infini, partagées entre laboratoires, ou congelées. Ces cellules ne pourront pas donner naissance à un organisme, mais il est maintenant possible de créer à partir de ces dernières d’autres cellules et tissus. Au-delà de ces 14 jours, l’embryon commence à se développer et est capable de donner vie à un organisme.
Concernant le régime de la recherche :

« les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes, l’obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l’insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre » [7].

Les deux seules réelles limites de ces dispositions semblent donc être la naissance de ces animaux améliorés, ainsi que la modification de la descendance [8]. Pourtant, ces frontières ont déjà été franchies dans d’autres États et la loi soumise à notre étude laisse entrevoir un même dessin pour la recherche française.

II. Une disparité des normes internationales en matière d’embryon « animal-homme ».

Si la France avance timidement vers la création d’une créature « animal-homme », ce cap a déjà été franchi par d’autres États. Deux chercheurs, sur le territoire américain, ce sont démarqué dans ces recherches.
Il s’agit du japonais Hiromitsu Nakauchi et de l’américain Juan Carlos Izpisua Belmonte. Ces chercheurs avaient plaidé pour un assouplissement des réglementations à l’égard des embryons chimériques. En 2015, les scientifiques créaient un embryon chimère « porc-homme » et « mouton-homme ». Les deux hommes se sont pourtant trouvés bloqués par la réglementation de la NIH [9], l’institut américain de la santé chargé de la recherche médicale et biomédicale. La principale crainte de la NIH, l’amenant à cette sévère restriction, était la propagation des cellules humaines dans l’embryon animal. Toutefois, les chercheurs ont trouvé un moyen de contourner ladite mesure en ne travaillant plus que sur des cellules progénitrices engagées [10], ayant déjà commencé leur différenciation et ne risquant plus de se disséminer dans l’embryon animal. Depuis, Pablo Ross et son équipe ont créé, in vitro, des embryons chimériques « mouton homme » sur le sol américain [11].

Le Japon, quant à lui, a autorisé en 2019 l’implantation de chimères « animal-homme » dans des femelles d’élevage en vue de les faire naître [12]. Depuis cet assouplissement de la législation japonaise, le Ministère des sciences a approuvé plusieurs programmes visant à développer des chimères « porc-homme » pendant une durée de 30 jours, puis jusqu’à la naissance si les résultats sont favorables [13].
Le Japon est donc le premier pays à autoriser expressément la naissance de ces embryons, bien qu’aucun programme de ce genre n’ait encore été autorisé par le Ministère des sciences japonais.
Face à ces disparités de réglementations, Jean-Louis Touraine, rapporteur de la Commission parlementaire créée en vue de la révision de la loi de bioéthique, appelait à une « concertation internationale » sur ce sujet lors de la deuxième lecture du projet de loi n°3833 relatif à la bioéthique, examiné le lundi 27 juillet 2019. Seul l’OPECST [14] préfère laisser la science avancer au lieu de se prononcer sur ces chimères [15]. Ces recherches, menées à l’international, soulèvent plusieurs questionnements éthiques et juridiques pour l’avenir de cette technique sur le sol français.

En Europe, c’est avec davantage de frilosité que le droit a progressivement encadré la technique des embryons chimériques. Le sujet effraie et reste délicat à aborder, d’où la mise en place tardive de la technique en France. Si certains États européens abordaient déjà cette problématique, autour de débats et de discussions, seuls les dérives éthiques étaient réellement mises en avant. L’une des craintes, encore visible aujourd’hui, était celle du mélange des espèces comme modifiant la génétique et les caractéristiques humaines. En ce sens, le Conseil Consultatif National d’Éthique (CCNE) allemand [16] estime que ce sont les aspect physiques distinctifs de l’être humain qui peuvent avoir une forte influence sur le classement ontologique, c’est-à-dire sur le classement d’un être vivant par le biais de ses propriétés générales.

III. Les conséquences éthiques et juridiques de la réglementation instaurée par la loi de bioéthique du 2 août 2021.

Les conséquences de la réglementation instaurée par la loi de bioéthique du 2 août 2021 sont de deux ordres, éthique et juridique. Il est possible de s’interroger quant à l’impossibilité de prédire la manière dont les cellules humaines se développeront dans le corps de l’animal. Par ailleurs, les durées de gestation sont très différentes entre les espèces. Aussi, le moment de l’injection des cellules souches pose question. Enfin, la compatibilité du système vasculaire animal avec les cellules humaines pourrait poser problème, de même que la compatibilité immunitaire [17].

Toutefois, si la création in vitro d’embryons chimériques peut mener à débats, les barrières éthiques ne semblent pas être franchies tant que l’embryon est détruit avant la fin de son développement. La possibilité de créer des animaux qui sont porteurs d’organes humains posent quant à elle davantage de questions. Le Conseil d’État avait déjà rendu un avis à ce sujet [18], en présentant deux risques pouvant aller à l’encontre de l’éthique actuelle. Ce dernier relevait le risque de représentation humaine chez l’animal si ce dernier venait à acquérir des aspects visibles ou des attributs propres à l’humain. Il est inconcevable d’envisager un porc avec des traits humains, ce qui remettrait en cause l’espèce humaine. Le Conseil d’État soulevait également le risque de développement d’une conscience humaine chez l’animal si l’injonction de cellules pluripotentes humaines produisait des résultats collatéraux induisant des modifications chez l’animal. Pour autant, un troisième risque n’était pas soulevé par le Conseil d’État : celui de la production de gamètes humains pouvant entraîner la création naturelle d’une chimère au sein d’un organisme animal.

La communauté scientifique ne semble pas freinée par l’énonciation de ces différents risques, considérant qu’elle peut y apporter certaines garanties. Les chercheurs estiment qu’il faut tenir compte du pourcentage de contribution que le sujet humain à l’origine du don pourrait apporter à l’embryon. Cette méthode permettrait de réduire la crainte de l’importation d’une conscience humaine chez l’animal. En ce sens, des chercheurs ont estimé que s’ils détectaient un taux de cellules humaines supérieures à 30% dans le cerveau de la chimère, ils interrompraient immédiatement l’étude [19].

L’identification de ces risques conduisent à s’interroger sur la notion d’espèce. Ces pratiques pourraient-elles entraîner une transgression des frontières entre l’être humain et l’être animal ? À cette idée de transgression, il pourrait être répondu que la science est par nature transgressive et que faire de la science c’est aller au-delà des normes connues aujourd’hui. Le CCNE, dans son avis 129 [20], se pose également ces questions. Néanmoins, il se projette davantage puisque le CCNE parle déjà de la naissance potentielle des embryons transgéniques. Selon lui, la création d’embryons « animal-homme » doit faire l’objet d’un encadrement par une instance « multidisciplinaire et incluant des chercheurs connaissant les questions éthiques chez l’animal, a fortiori si ces embryons sont transférés dans l’utérus d’un animal et que la naissance d’animaux chimères est envisagée » [21].

Si la création d’embryons « animal-homme » en elle-même ne semble pas franchir les barrières éthiques tant que le développement est interrompu assez tôt, cette technique pose la question de la catégorie juridique des chimères. Comment qualifier juridiquement un embryon chimérique ? Si l’on se réfère à la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal, les embryons animaux dans lesquels sont intégrés des cellules humaines devraient rester des animaux. Mais à partir de quel pourcentage doit-on considérer que l’embryon détient une partie d’humanité ? Il convient donc de s’interroger sur la transgression de la barrière inter-espèce ainsi que sur la manipulation de l’espèce humaine et son intégrité.

Par Solane Prêtre Etudiante de la Clinique juridique One Health-Une seule santé, promotion 2021-2022
Sous la direction de Aloïse Quesne,
Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay, Directrice de la clinique juridique One Health-Une seule santé
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Notes de l'article:

[2J. Wu et al., « Interspecies Chimerism with Mammalian Pluripotent Stem Cells », vol. 168, issue 3, 26 janv. 2017, p. 473-486.

[3A. Milon, Rapport sur la révision des lois de bioéthique n°388, Sénat, 30 mars 2011, p. 90.

[4Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, JORF n°178 du 3 août 2021, texte 1.

[5Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale.

[7Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, art 21.

[8Conv. pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (STE n° 164) du 4 avril 1997, entrée en vigueur le 1er déc . 1999, art 13.

[9National Institutes of Health.

[10« Une cellule progénitrice est une cellule biologique qui, comme une cellule souche, a tendance à se différencier en un type de cellule spécifique, mais est déjà plus spécifique qu’une cellule souche et est poussée à se différencier en une cellule cible » ( https://www.aquaportail.com/definition-12631-cellule-progenitrice.html ).

[11M.-C. Ray, « Un hybride homme-mouton obtenu en laboratoire », Futura Santé, 19 févr. 2018.

[12R. Sall, « Chimères et embryons transgéniques : de quoi parle la loi bioéthique », Médiapart, oct. 2019.

[13Généthique, « Japon : approbation d’un programme de recherche sur des chimères porc-homme », synthèse de presse, 24 déc. 2019.

[14Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques, présidé par le député Cédric Villani.

[15OPECST, Les recherches sur le fonctionnement des cellules humaines, rapport, 2006, p. 134.

[16Deutsher Ethikrat, Mench Tier Mischewesen in der forschung, avis, 27 sept. 2011, p. 149.

[17M. Pichon, « Contraction croisée », 7 avril 2019, p. 2. En ligne : http://marie-pichon.e-monsite.com/medias/files/cc-embryons-chimeriques.pdf

[18CE, Révision des lois de bioéthiques, quelles options pour demain ?, avis, 28 juin 2018.

[19P. Benkimoun, « Un chercheur japonais autorisé à créer des embryons chimériques animaux-humains », Le Monde, 1er août 2019, p. 4.

[20CCNE, Contribution du Comité Consultatif National d’Éthique à la révision de la loi de bioéthique, avis 129, 2018, p. 60 à 62.

[21CCNE, ibid.

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