Covid-19 : Égalité de traitement entre télétravailleurs et travailleurs relativement à l’indemnisation liée à la fermeture de la cantine d’entreprise.

Par Noémie Le Bouard, Avocat.

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Explorer : # Égalité de traitement # télétravail # indemnité # cantine d'entreprise

Dans un arrêt rendu le 24 avril 2024, la Cour de cassation a tranché une question sensible : l’égalité de traitement entre les télétravailleurs et les travailleurs sur site, spécifiquement en ce qui concerne l’indemnisation liée à la fermeture de la cantine d’entreprise durant la crise du Covid-19.
Cet article analyse en détail la décision et ses implications, soulignant les différences claires entre les deux catégories de travailleurs et les limites de l’application du principe d’égalité de traitement dans des circonstances particulières.
Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-18.031.

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La Cour de cassation, dans un arrêt daté du 24 avril 2024 [1], a statué sur une question délicate concernant l’égalité de traitement entre les télétravailleurs et les travailleurs sur site, particulièrement en ce qui concerne le versement d’une indemnité spécifique pour la fermeture de la cantine de l’entreprise.

Contexte du litige.

La situation prend racine lors de la crise du Covid-19, période durant laquelle une entreprise a dû s’adapter en instaurant un service minimum avec la présence de certains agents sur site, tandis que d’autres étaient contraints au télétravail. Avec la fermeture du restaurant d’entreprise, un accord collectif fut établi, offrant une indemnité pour "cantine fermée" aux employés sur site afin de pallier les désagréments liés à cette fermeture.

Un syndicat, représentant l’ensemble des salariés, a contesté cette mesure en justice, arguant que les télétravailleurs devraient également bénéficier de cette indemnité, étant donné qu’ils partagent les mêmes droits que leurs collègues sur site conformément aux principes d’égalité de traitement au travail.

Jugement de la Cour d’appel et pourvoi en cassation.

La Cour d’appel a rejeté la demande du syndicat, conclusion contre laquelle ce dernier a formé un pourvoi. L’argument principal résidait dans le fait que les télétravailleurs, bien que physiquement absents du site de l’entreprise, subissaient également les répercussions de la fermeture de la cantine en termes de désagrément et de frais supplémentaires encourus par le fait de devoir manger à domicile.

Décision de la Cour de cassation.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel, soulignant une distinction claire entre les situations des télétravailleurs et celles des travailleurs sur site. Selon la Haute Cour, les télétravailleurs, n’ayant pas accès aux infrastructures de l’entreprise, notamment la cantine, ne sont pas affectés par sa fermeture de la même manière que les salariés sur site.
Par conséquent, ils ne se trouvent pas dans une situation comparable justifiant le versement de l’indemnité pour cantine fermée [2].

Implications de l’arrêt.

Cet arrêt illustre l’application du principe d’égalité de traitement en tenant compte des spécificités de chaque catégorie de salariés. Il réaffirme que l’application de ce principe doit être analysée en considération des circonstances spécifiques à chaque situation. Les mesures prises par l’employeur qui visent à compenser des désavantages ou des frais spécifiques à certains salariés ne sont pas nécessairement étendues à tous sous le seul prétexte de l’égalité de traitement.

En conclusion, cette jurisprudence de la Cour de cassation précise les contours de l’égalité de traitement entre les télétravailleurs et les travailleurs sur site, soulignant que les différences dans les conditions de travail peuvent légitimement conduire à des différences dans les avantages accordés par l’employeur.
Cet arrêt est essentiel pour les employeurs et les salariés afin de comprendre comment les principes d’égalité sont appliqués dans des contextes spécifiques et comment ils peuvent influencer la gestion des ressources humaines dans les entreprises françaises.

Noémie Le Bouard, Avocat
Barreau de Versailles
Le Bouard Avocats
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Notes de l'article:

[1Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-18.031.

[2Principe énoncé dans l’article L1222-9 du Code du travail.

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