Dix motifs de nullité d’Assemblée générale de copropriété passés au crible.

Par Charles Bohbot et Alice Ziade, Avocats.

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Explorer : # nullité d'assemblée générale # contestation de copropriétaires # convocation irrégulière # abus de majorité

Les copropriétaires en assemblée générale votent sur des résolutions concernant des enjeux financiers ou politiques plus ou moins importants : vote du budget, de travaux importants (étanchéité toiture, ravalement), désignation du syndic ou du conseil syndical etc.

Un copropriétaire envisage souvent de contester des décisions suscitant son mécontentement ou une divergence d’intérêts. Les règles concernant la convocation et la tenue d’une assemblée générale sont nombreuses, précises et évolutives.

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De même, les actions en contestation obéissent à un régime particulier : seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester en justice devant le Tribunal Judiciaire l’assemblée générale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Le courrier recommandé ne permet pas d’interrompre ou de suspendre ce délai : de nombreux copropriétaires perdent ainsi leur droit à contester.

Si le syndic est informé d’une contestation sérieuse dans les délais, il s’intéresse au bien-fondé de la réclamation.

Il vérifiera si la contestation est une cause de nullité de fond (abus de majorité, résolutions imprécises, excès de pouvoir) ou de forme (règles de convocation, inobservation de formalités substantielles...).

En cas de doute, le gestionnaire pourrait ne pas exécuter la décision d’assemblée générale sujette à contestation et en convoquer une nouvelle.

Il n’en demeure pas moins que certains copropriétaires sollicitent abusivement la nullité d’une résolution ou de l’assemblée et dans le même temps le syndic doit veiller à exécuter les décisions d’assemblées générales conformément à son devoir et à répliquer aux copropriétaires.

Nous avons sélectionné dix motifs courants invoqués au soutien d’une demande de nullité.

Ce guide vous donne les éléments de réponse face à la lecture constructive de certains copropriétaires cherchant à intimider le syndic ou d’autres copropriétaires en invoquant un prétendu motif de nullité.

En bonus, nous avons identifié des nouveaux risques de contestations au regard des dernières jurisprudences, de loi ELAN, ordonnances et décrets.

Ce guide permet également de se rappeler les justes motifs de contestation et d’écarter les autres.

1. La qualité de copropriétaire opposant ou défaillant.

Les seules personnes qui ont qualité pour contester une assemblée générale sont les copropriétaires qui sont opposants ou défaillants.

- L’opposant est celui qui a voté dans le sens contraire de celui de la majorité, en votant pour ou contre. Il s’insurge contre cette résolution qui a été adoptée ou qui ne l’a pas été.

- Le défaillant est le copropriétaire absent lors de l’assemblée générale sans même y être représenté ou avoir remis un formulaire de vote par correspondance.

Nouveauté « l’assimilé défaillant » : l’instruction de vote indiquée dans le formulaire de vote par correspondance est pris sur la base du projet de résolution adressé en même temps que la convocation à l’assemblée générale.

Si ladite résolution est amendée en raison des débats lors de l’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement dans le formulaire de vote, est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution (article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965).

Les autres, n’ont pas qualité pour rechercher la nullité d’une décision de l’assemblée générale :
- Le tiers ne bénéficiant pas de la qualité de copropriétaire : un locataire qui aurait été privé de son droit de jouissance, un concierge licencié, un syndic révoqué, un vendeur qui a perdu sa qualité de copropriétaire ou un acquéreur qui ne l’a pas encore ;

- Le copropriétaire n’est pas un opposant lorsqu’il a voté une décision en allant dans le même sens que celui de la majorité. En manifestant son adhésion à la volonté commune, il ne peut plus s’en plaindre.

Depuis un revirement intervenu en 2015, il est même jugé que ce copropriétaire n’est pas fondé à demander la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble pour non-respect du délai de convocation (Civ 3ème 24 mars 2015, n°12-28799).

- Le copropriétaire n’est pas défaillant lorsqu’il est présent à l’assemblée générale mais indique qu’il s’abstient de voter. Cet abstentionniste présent à l’assemblée a manifesté son indifférence à l’égard de la résolution votée, en conséquence il est irrecevable pour une éventuelle demande en nullité de la décision.

La jurisprudence a tout de même eu une hésitation concernant un abstentionniste qui avait émis des réserves sur la résolution à adopter. La Cour de cassation a finalement considéré que ces réserves n’étaient pas de nature à justifier la recevabilité de sa demande (Civ 3ème, 24 avril 2013).

Quid si un copropriétaire s’absente au cours de l’assemblée ? s’il a signé la feuille de présence, il est donc présent et s’il ne vote pas contre la résolution il sera considéré comme ayant voté en faveur de celle-ci et ne pourra donc plus la contester (Civ 3ème 11 janvier 1977). Afin de bénéficier de la qualité de défaillant, il devra demander au Président de séance de noter son absence.
Ainsi, pour les résolutions adoptées pendant cette période d’absence, le copropriétaire pourra alors la contester en justice.

2. Le non-respect du délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale.

En principe, la convocation à l’assemblée générale doit-être adressée à chaque copropriétaire, 21 jours avant la tenue de la réunion.

Ce délai est d’ordre public et son non-respect fonde une action en nullité de l’assemblée générale.

Cependant est irrecevable la demande de nullité de l’assemblée générale dans son entier pour non-respect du délai de convocation du copropriétaire qui a participé à l’assemblée générale et a voté en faveur de certaines résolutions.
En revanche, il peut contester uniquement les résolutions auxquelles il s’est opposé directement ou « virtuellement » (Cass. 3e civ., 14 mars 2019 arrêt n°18-10.379).

La convocation est habituellement adressée par courrier recommandé. L’article 64 du décret du 17 mars 1967 précise que le point de départ du délai est fixé au lendemain du jour de la présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, et ce peu important que la lettre recommandée ait été effectivement remise à son destinataire.

En effet, le copropriétaire ne peut se prévaloir du fait d’avoir reçu le « pli avisé non réclamé » et de ne pas en avoir pris connaissance car il n’est pas allé retirer ce pli à la poste.

La convocation peut également être remise en main propre. Dans ce cas, le délai court au jour de sa remise et signature. Enfin la convocation par courrier électronique est régulière si le copropriétaire a donné préalablement son accord pour cette modalité.

Exceptionnellement, en cas d’urgence, le délai de 21 jours peut ne pas être respecté et dans ce cas la convocation pourra avoir lieu dans un « délai raisonnable ».

Le caractère urgent de la situation a été reconnu dans les cas suivants :
• Le remplacement d’une chaudière vétuste et dangereuse (CA Nancy, 29 janv. 1980 ; TGI Paris, 25 juin 1980) ;
• Un risque de rupture des canalisations de chauffage corrodées et infiltrations à travers les terrasses (Cass. 3e civ., 1er avr. 1992) ;
• Un risque d’effondrement ou encore un danger d’éboulement de l’immeuble (CA Paris, 23e ch. B, 2 mars 2006, n° 05/09746 : JurisData n° 2006-295548, Cass. 3e civ., 7 déc. 1971 : D. 1972, p. 399)
• Un délai pour faire appel d’un Jugement (TGI Paris, 5 mai 1977).

L’urgence doit-être justifiée par la sauvegarde des intérêts de la copropriété (CA Paris, 15 avr. 1992).

En dehors des cas dans lesquels l’urgence le justifie, il est recommandé aux gestionnaires de copropriété d’adresser la convocation dans de le délai d’un mois pour éviter les défaillances postales et aux copropriétaires d’adresser à leur syndic leurs demandes d’inscription de résolution dans les deux mois qui précèdent l’assemblée générale.

3. Le défaut ou l’irrégularité de la convocation.

Les convocations sont adressées par le Syndic au domicile exact des copropriétaires, conformément aux informations fournies par ces derniers. (54-5 et 65 du décret de 1967.)

A défaut, le Syndic adressera les convocations d’assemblée générale à la dernière adresse connue, sans qu’aucune contestation ne puisse être soulevée par la suite :
- un copropriétaire qui n’a pas communiqué son domicile réel ou élu, ne pourra contester la régularité de la convocation, lorsque celle-ci a été envoyée au lieu de la copropriété, seule adresse connue du Syndic (CA Versailles, 12 nov. 1992) ;
- ou à l’adresse du défunt, lorsqu’il n’a pas été informé du décès du copropriétaire ou du transfert de propriété. (CA Paris, 10 mai 2007 ; CA Paris, 12 janv. 2006 ; Cass. 3ème Civ 12 mars 2020).
- à l’adresse du vendeur, puisque si le Syndic n’a pas reçu notification de la mutation du lot de copropriété, il n’a pas à convoquer le nouveau copropriétaire et l’assemblée générale se déroulera sans sa présence (Cass. 3e civ., 21 juin 1995).

Avec la convocation sont annexés les documents obligatoires listés à l’article 11 du décret du 17 mars 1967 (état financier, projet de budget, conditions essentielles des contrats proposés, projet de contrat de syndic et fiche d’information, projets de résolution etc.).

Si le copropriétaire a donné son accord exprès, il pourra recevoir ces documents sur son extranet (article 64-5 du décret modifié le 27 juin 2019).

L’absence, l’irrégularité ou la tardivité de la convocation à l’un des copropriétaires entraînera automatiquement l’irrégularité de ladite assemblée : même s’il est présent lors de l’assemblée générale cette nullité ne sera pas « couverte » (Cass. civ. 3e, 25 nov. 1998, n° 96-20863).

Néanmoins, est irrecevable la demande en nullité du copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué pour des décisions prises auxquelles il ne s’est pas opposé (Cass. 3e civ., 28 mars 2019 n°18-10.073).

4. L’obligation d’affichage et la notification tardive du procès-verbal.

Dans ces deux cas, la loi prévoit que le non-respect de ces obligations n’est pas un motif d’irrégularité de la décision.
En conséquence, un copropriétaire ne peut pas s’en prévaloir pour demander la nullité de l’assemblée générale.

- L’obligation de poser une affiche indiquant la date de la prochaine assemblée générale :

L’article 3 du décret du 27 juin 2019, impose au syndic dans un délai raisonnable avant la prochaine assemblée générale d’apposer une affiche mentionnant :
• la date de cette assemblée ; et
• la possibilité pour les copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour de cette prochaine assemblée.

Le lieu de l’affichage n’est pas précisé même s’il semble pertinent qu’il soit effectué dans les parties communes de l’immeuble, à l’entrée du bâtiment.

Il est expressément prévu que le non-respect de cette obligation n’entachera pas l’assemblée générale d’une irrégularité.

- La notification tardive du procès-verbal :

Initialement, le procès-verbal de l’assemblée générale devait être signifié aux copropriétaires dans un délai de deux mois, à compter de la tenue de l’assemblée générale.

L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi ELAN est venu raccourcir ce délai qui est dorénavant d’un mois.

Il est prévu que le non-respect de ce délai est dépourvu de sanction et la notification tardive du procès-verbal n’est pas un motif recevable de nullité de l’assemblée générale.

5. Le mandat du Syndic et nullité en cascade.

Il arrive qu’un syndic dont le mandat est nul ou expiré poursuive sa mission et réunisse des assemblées générales qui sont alors irrégulières.

Les copropriétaires avaient pour habitude de solliciter la nullité de toutes les assemblées générales successives atteintes de la même irrégularité.

Un revirement de jurisprudence a mis fin à ces nombreuses actions, qui entraînaient des nullités en cascade de manière systématique.

Dorénavant, la Cour de cassation considère que l’annulation d’une première assemblée n’entraîne pas de plein droit la nullité des assemblées ultérieures en raison du principe d’autonomie des assemblées (Cass. 3e civ., 6 févr. 2002, n° 00-19.132 : JurisData n° 2002-012811 ;– Cass. 3e civ., 7 avr. 2009, n° 08-15.204).

En pratique, en cas de contestation d’assemblées générales successives, compte tenu du principe de l’autonomie de chaque assemblée générale, il convient d’introduire une procédure par assemblée générale contesté.

Dans le cadre de la procédure en cours, il n’est pas possible de signifier des conclusions pour demander la nullité de l’assemblée générale suivante (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 15 mai 2019, n° 16/12418 : JurisData n° 2019-008898).

6. La désignation du Président, des scrutateurs de séance et du secrétaire.

Des cas de nullité peuvent être recherchés concernant les modalités de la désignation du bureau.

Les membres du bureau doivent être désignés au début de chaque séance d’assemblée générale par des votes distincts, à défaut la nullité est encourue (Civ 3ème, 17 février 1999).

Le Président de séance est désigné parmi les copropriétaires. Le non-respect de cette formalité substantielle entraine la nullité de l’assemblée générale, même en l’absence de grief.

En effet, l’assemblée générale ne peut commencer à délibérer et à voter qu’après cette nomination.

Le président de séance doit connaître les règles de nullité : il ouvre la réunion, dirige les débats, appelle aux votes, vérifie la feuille de présence, valide le procès-verbal de l’assemblée générale.

Le président de séance de distribue les pouvoirs confiés au syndic, en l’absence de président de conseil syndical (article 15-1 du décret 17 mars 1967 modifié le 27 juin 2019).

Le Secrétaire de séance est de droit le syndic en fonction : il note le déroulement des débats, le résultat des votes, établit le procès-verbal ou s’assure de la conformité des mentions de ce document avec ce qu’il a noté.

L’assemblée générale peut décider de désigner un autre copropriétaire, par exemple en cas de conflit avec le syndic. (Article 15 alinéa 2 du décret de 1967).

Aussi, il a été jugé que le candidat au poste de syndic pouvait être désigné secrétaire dans le cas où la copropriété était dépourvue de syndic (Civ 3ème 17 juillet 1996). A ce titre, le Magistrat Pierre Capoulade s’interrogeait sur le fait de savoir si « la décision eût été la même si l’assemblée générale avait été convoquée par le syndic en fonction ? » [1].

Cependant, il est prévu aux termes de l’ordonnance du 30 octobre 2019 que lorsque l’assemblée générale désigne un nouveau syndic, la prise d’effet intervient au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée (article 18VII de la loi du 10 juillet 1965).

En conséquence, le candidat au poste de syndic ne devrait pas pouvoir être désigné secrétaire de séance : il devrait laisser au syndic en place le soin de conclure cette assemblée générale au terme de laquelle il sera démit.

A défaut, il pourrait s’agir d’un motif de nullité de l’assemblée générale.

La nomination des scrutateurs n’est pas une formalité substantielle et leur absence de nomination ne saurait être une cause d’annulation de l’assemblée générale.

Le règlement de copropriété peut néanmoins imposer une nomination obligatoire des scrutateurs. Dans une telle situation, il convient de respecter les dispositions du règlement de copropriété, et si tel n’est pas le cas, les résolutions seront susceptibles d’être annulées.

Toutefois, si aucun candidat ne s’est présenté au poste de scrutateur, la régularité de l’assemblée générale ne pourra être remise en cause (Cass. 3e civ., 30 septembre 2015).

7. La révision d’une résolution ou la rectification d’une erreur matérielle.

- La révision :

L’ordre du jour est établi par le syndic en concertation avec le conseil syndical et notifié avec la convocation (articles 11 et 26 du décret du 17 mars 1967). Il ne devrait pas être cristallisé, car « c’est le propre d’une assemblée de permettre la discussion » (Dalloz Action, La Copropriété 2018/2019, n°332.252, p.546).

La Cour de cassation reconnaît ainsi à l’assemblée générale un « pouvoir d’amendement » tant qu’elle n’a pas pour effet de « dénaturer le sens du projet de résolution » (Cass. Civ. 3ème, 16 septembre 2015, n°14-14518) ou d’en ajouter de nouvelles soumises au vote.

Ce pouvoir d’amendement est limité, par exemple il a été jugé que l’assemblée générale ne peut pas décider du renouvellement du mandat du syndic en place pour une durée moindre que celle mentionnée dans l’ordre du jour, s’il n’y a pas de projet de résolution prévu en ce sens (Cass. 3e civ. 29-11-2018 no 17-22.138).

Le sujet de la révision est particulièrement important dans le cadre du vote par correspondance.

Nous avons vu que l’article 17-1A prévoit que « si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. ».

En conséquence, le président de séance assisté du secrétaire de séance devra déterminer les cas qui relèvent d’une révision ou au contraire d’une dénaturation de la consigne du votant inscrite dans le formulaire.

- Les erreurs matérielles dites « excusables » et présentes dans le procès-verbal, ne sont pas de nature à remettre en question la validité du procès-verbal d’assemblée générale.

Pour exemple, une erreur matérielle relative à la comptabilisation des votes, mais qui n’a pas de conséquence sur le sens de la décision, n’affecte pas la validité de la résolution. (Cass. 3e civ., 15 déc. 2016, n° 15-25.109).

Aussi, il a été jugé que la validité des résolutions ne pouvait être remise en question, lorsque l’erreur matérielle portait sur :
- La numérotation de la résolution (CA Aix-en-Provence, 4e ch., sect. A, 26 févr. 2015, n° 14/07681) ;
- Les tantièmes des copropriétaires présents ou représentés (CA Paris, 23e ch., sect. B, 23 mai 2001, n° 1999/12364 et 1999/17229) ;
- L’indication au sein du procès-verbal d’une date erronée de tenue de l’assemblée générale (CA Grenoble, 2e ch. civ., 6 mai 2008, n° 05/02394) ;
- La qualité du syndic en exercice, en tête du procès-verbal (CA Bourges, ch. civ., 22 mai 2014, n° 13/00884).

En conséquence, lorsque l’erreur matérielle est sans incidence sur le sens des décisions prises ou lorsqu’il s’agit d’une maladresse de rédaction évidente, la nullité de la résolution ne pourra être prononcée par le juge saisi d’une telle demande.

8.L’existence d’un abus de majorité.

On dit qu’il s’agit du motif employé lorsque le copropriétaire ne trouve rien d’autre.

En cas d’intérêts divergents, certains copropriétaires sont en effet tentés de solliciter la nullité d’une résolution pour abus de majorité.

Toutefois, il est nécessaire de distinguer la notion d’abus de majorité de la simple divergence d’intérêts, inévitable dans un système de vote majoritaire.

Une assemblée générale peut en effet être annulée pour abus de majorité lorsque celle-ci a été utilisée dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, dans un intérêt qui lui est contraire, ou encore dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire.

A cet égard, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler la définition d’un abus de majorité notamment aux termes d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 juin 2016 (n°15-17.529), qui s’entend :
- Soit d’une décision contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ;
- Soit d’une décision adoptée dans le but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ;
- Soit une décision adoptée dans le seul but de favoriser les intérêts collectifs des copropriétaires ;

L’action en abus de majorité implique ainsi que le demandeur fournisse la preuve d’un préjudice strictement personnel, ou du moins l’existence d’un préjudice injustement infligé à une minorité, ou encore d’une absence d’égalité de traitement entre les membres de la copropriété.

En l’absence des conditions susmentionnées et de la preuve d’un préjudice, le copropriétaire ne saurait se prévaloir de l’existence d’un abus de majorité et solliciter en conséquence la nullité de la résolution litigieuse.

La Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas d’abus de majorité si :
- L’assemblée générale a ordonné la cessation de l’utilisation privative d’une partie commune par un copropriétaire sans autorisation et la remise en état de la terrasse concernée (CA Rouen, ch. réunies, 8 sept. 1998) ;
- L’assemblée générale a refusé de ratifier des travaux au mépris de la loi (CA Paris, 26 avr. 2000 : JurisData n° 2000-114084) ou encore lorsqu’elle a refusé d’installer des serrures spéciales pour des motifs religieux (CA Paris, 20 févr. 2003 : JurisData n° 2003-019050) ;
- Lorsque l’assemblée générale a refusé à un copropriétaire l’autorisation de modifier l’affectation de ses parties privatives qui serait contraire à la destination de l’immeuble.

En revanche, le copropriétaire ne peut se fonder sur l’abus de minorité pour remettre en cause une décision, il pourra uniquement agir en responsabilité civile à l’encontre du syndicat des copropriétaire.

L’abus de majorité est caractérisé lorsque ces minoritaires s’opposent à certaines résolutions alors même que l’intérêt de la copropriété voudrait que ces résolutions soient adoptées. Par exemple, une "minorité de blocage" empêche la réalisation de travaux urgents.

Toutefois cette contestation ne sera pas opposable en l’absence de démonstration d’une intention de nuire du copropriétaire. (Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-18.800)

En tout état de cause, si la reconnaissance d’un abus de minorité ne permet pas au juge de valider une décision prise en violation des règles de majorité, elle engage la responsabilité civile du copropriétaire concerné. (Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 15-25.627)

En conséquence, tout copropriétaire désireux d’obtenir la nullité d’une résolution pour abus de de majorité devra en rapporter la preuve ainsi que les conditions susmentionnées et ne saurait se prévaloir d’une divergence d’intérêts pour justifier son action.

9. Le cumul de mandats.

Lorsqu’un copropriétaire est dans l’impossibilité de se rendre en assemblée générale, il peut demander à la personne de son choix de le représenter.

Un mandataire ne pouvait recevoir plus de trois mandats, sauf si le total des voix dont il disposait (les siennes et celles de ses mandants), ne dépassait pas 5% des voix.

Depuis la loi du 24 novembre 2018, un mandataire peut désormais disposer de plus de trois pouvoirs, si le total des voix dont il dispose ne dépasse pas les 10% des voix de la copropriété.

En outre, il est à noter que chacun des époux copropriétaires peut disposer personnellement d’un ou plusieurs mandats, conformément aux règles édictées par l’article 22 de la loi du 23 novembre 2018.

Aussi, tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, sauf si son mandat l’interdit.

Les règles édictées par le nouvel article 22 ont été considérablement assouplies et les copropriétaires devront être attentifs avant d’engager des actions en nullité sur ce fondement.

10. L’obligation de mise en concurrence.

L’article 21 de la loi ALUR du 10 juillet 1965 avait introduit une obligation de mise en concurrence tous les 3 ans du syndic par le conseil Syndical.

Le texte était toutefois silencieux quant à la sanction éventuelle de l’absence de mise en concurrence, ce qui laissait penser que la nomination du Syndic ne pouvait être annulée.

A cet effet, la jurisprudence avait eu l’occasion de considérer que la désignation du syndic en l’absence de concurrence préalable, était valable (CA Pau, ch. 1, 7 mars 2018, n° 18/876 et 16/03450).

L’ordonnance du 30 octobre 2019 est venue remplacer cette obligation triennale par une formalité de mise en concurrence qui sera effectuée avant toute assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic professionnel.

Le nouveau texte précise toutefois que « cette formalité ne sera pas prescrite à peine d’irrégularité de la décision de désignation du syndic ».

En conséquence, les copropriétaires ne pourront se prévaloir du non-respect de cette formalité pour tenter de faire annuler l’assemblée générale.

Bonus : les nouveaux motifs de contestation liés aux réformes « ELAN »

Depuis la loi ELAN, ordonnances et décrets sont entrés en vigueur, de nouveaux motifs de contestations pourraient donc voir le jour et être soulevés par certains copropriétaires :
1. vote par visioconférence sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires sur ce procédé, les garanties d’identification et les coûts (article 17-1A de la loi 10/07/1965 et article 13-1 du décret de 1967)
2. délégation de pouvoir au conseil syndical ne fixant pas le budget ou dépassant la durée ou les missions autorisées (article 21-1 et suivant de la loi du 10 juillet 1965)
3. convention de prestation de services votée en assemblée générale pour des missions qui relève de sa mission de syndic (article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965)
4. vote par correspondance dans lequel la résolution a été amendée sans que le copropriétaire ne soit assimilé à un défaillant (article 17-1A de la loi 10/07/1965)
5. résolution résiliant le mandat du syndic ou du syndicat sans justifier d’un motif d’inexécution ou ne respectant pas les nouveaux délais prévus pour le non-renouvellement ou la résiliation du contrat (article 18 V à VIII de la loi 10/07/1965)
6. non-respect des nouvelles règles de majorité ou des nouvelles modalités de passerelles (article 24 à 26-1 de la loi 10/07/1965)
7. convocation par un copropriétaire d’une assemblée générale à ses frais ne concernant pas ses seuls droits (article 17-1AA de la loi 10/07/1965)

Charles Bohbot et Alice Ziade - BJA Avocats

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Notes de l'article:

[1RDI 1996, p.609

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Discussions en cours :

  • par Gilles Vernet , Le 26 septembre 2022 à 22:17

    Bonjour,
    Vous ne mentionnez pas la nullité de résolutions votées pour ses services supérieurs au seuil de mis en concurrence sans que la convocation ne mentionne aucun devis concurrent.
    Pire, en glissant ces résolutions dans une résolution fourre-tout nommée Obligations administratives

  • par PRADEAU , Le 12 janvier 2022 à 14:24

    Depuis près de 20 ans les résolutions et les décisions des copropriétaires sont prises au cours des AG annuelles au vote simple des présents avec ou sans procuration de vote d’autres copropriétaires sans décompte des quote parts de chacun (tantiémes) en retenant seulement une voix par copropriétaire plus les mandats détenus par les présents.
    Peut on retenir qu’il y a des "us et coutumes" de votation dans cette copropriété et demander de maintenir ce systéme contre un système par décompte des tantiémes de chaque copropriétaire ???

  • Dernière réponse : 14 octobre 2021 à 00:26
    par Emmanuel , Le 22 décembre 2020 à 14:55

    Bonjour,
    Merci pour cet article très intéressant et instructif.
    Concernant le point 2 : si le règlement de copropriété indique un délai de 15 jours pour la convocation d’AG, ce délai est-il valable ? L’article 9 de la loi 67 "cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long" impose-t-il à tous un délai de 21 jours ?
    Dans ce cas le délai d’envoi d’une convocation pour cette copropriété, s’il est inférieur à 21 jours, est-il contestable ?
    Merci.

    • par Alex282 , Le 29 décembre 2020 à 11:37

      En tant que membre d’un conseil syndical nous nous interrogeons sur la validité d’une AG qui s’est tenue par correspondance le 15/12/2020.
      Nous avons constaté un décalage entre les N° des résolutions proposées au compte-rendu de la gestion de la copropriété, et ceux portés sur le bulletin de vote par correspondance. Nous craignons que ce décalage ait induit en erreur certains copropriétaires lors de leurs votes et donc ainsi faussé le résultat de l’assemblée générale.
      A noter que nous avons informé le Syndic par mail avant le déroulement de l’AG, mais nous n’avons pas reçu de réponse en retour.
      Quelle est l’action possible du conseil syndical ?
      Cordialement.

    • par Noëlie , Le 14 octobre 2021 à 00:26

      Qu’en est-il de votes par passivité des présents, de 45 % d’absents et d’objets à voter insuffisamment détaillés, d’un syndic qui ne répond pas aux courriers recommandés, de fautes manifestes de gestion ?

  • par H. CHAJMOWICZ , Le 11 avril 2021 à 14:10

    Bonjour,
    Notre syndic n’a pas envoyé le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale
    (tenue par correspondance en février) alors que nous sommes plusieurs
    copropriétaires à avoir voté contre plusieurs résolutions concernant des travaux
    à engager. Mais nous avons reçu début avril les appels de fonds correspondants,
    alors que nous ne savons pas si les travaux ont été votés, ni même si le syndic a
    été reconduit lors de la dernière Assemblée.
    Pour couronner le tout, notre conseil syndical a démissionné en juillet dernier -
    ses ex-membres, pourtant proposés à la reconduction via une résolution de la
    (fameuse) dernière AG refusent de nous aider.
    Quel(s) recours avons-nous ?
    Merci de votre retour
    HC

  • par Stéphane , Le 7 avril 2021 à 16:59

    Bonjour,
    je trouve votre article très intéressant mais il manque une petite précision qui a toute son importance dans le cadre d’une copropriété où très peu de copropriétaires votent.
    Dans notre situation, moins d’un tiers des tantièmes sont recueillis pour certaines résolutions à l’article 25. Elles sont donc rejetées et ne peuvent pas passer à l’article 24. Dans le compte rendu de l’AG les votants "pour" se retrouvent "opposants" car finalement contre une décision non prise par défaut de votants. Vous écrivez dans l’article 1 ; "- L’opposant est celui qui a voté dans le sens contraire de celui de la majorité, en votant pour ou contre. Il s’insurge contre cette résolution qui a été adoptée ou qui ne l’a pas été." Ces opposants sont ils dénombrés sur les votes exprimés ? Ou bien sur la totalité des tantièmes, votants exprimés et abstentionnistes inclus ?
    Pour ma part je m’étonne grandement de la possibilité de prendre en compte dans un décompte des votes non exprimés.
    Merci d’avance de l’attention que vous porterez à ce message.

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