1) Contexte.
1.1) Les dispositions encadrant la discipline des avocats.
Conformément à l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (Loi n° 71-1130 du 31 décembre), les avocats sont soumis au contrôle d’un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d’appel, pour connaître de leur infractions et fautes commises au regard de la déontologie de leur profession.
En ce sens, l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 (Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat) dispose que « toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même en se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires » telles que les avertissements, blâmes, interdictions temporaires et même radiations du barreau, conformément à l’article 184 de ce même décret.
C’est donc un conseil de discipline composé jusque-là, uniquement d’avocats représentant les Conseils de l’Ordre rattachés aux différents barreaux d’une seule cour d’appel, qui a donc la compétence pour statuer sur la discipline particulière et singulière, de l’avocat.
1.2) Les limites de la discipline des avocats.
La discipline des avocats a toutefois fait l’objet de nombreuses propositions de réforme, comme celle portée par la loi n°2004-130 du 11 février 2004.
En effet, la procédure disciplinaire propre aux avocats a depuis longtemps été jugée trop complexe et surtout, plaçant le plaignant dans une position inconfortable, dans la mesure où ce dernier était tenu dans l’ignorance de l’avancée de la procédure, de la date de l’audience tant qu’il n’en était pas informé, et enfin, d’une majeure partie de la décision rendue par l’instance disciplinaire.
De même, la composition du conseil de discipline ainsi que de l’instance de la cour d’appel qui reçoit les contestations des décisions de l’instance disciplinaire, ont aussi fait l’objet de nombreuses critiques du fait que le conseil de discipline est composé uniquement d’avocats, tandis que la cour d’appel, uniquement composée de magistrats qui de plus, manquent d’expérience pratique dans l’avocature pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur les subtilités de la profession.
Ces critiques tendent en conséquence à démontrer la volonté de la profession de faire évoluer et progresser les règles encadrant sa déontologie et sa discipline.
Néanmoins, le législateur n’avait pas fait jusqu’alors de véritable révolution, ce qui a finalement creusé les écarts entre le simple plaignant contre son avocat et donc à affaiblir la confiance des justiciables, en leur propre système judiciaire.
Ainsi, l’urgence d’un véritable droit disciplinaire de l’avocature s’est faite pressante jusqu’à s’imposer dans toute sa nécessité, afin de réinstaurer la « confiance dans l’institution judiciaire », comme l’indique l’intitulé de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021.
2) Discipline des avocats.
L’article 42 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire apporte de nombreuses modifications à la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
2.1) Sur les attributions élargies du bâtonnier dans les relations entre l’avocat et la partie plaignante.
Plus particulièrement, l’article 42 de la loi n°2021-1729 supprime dans un objectif de réinstituer la confiance dans l’institution judiciaire et dans l’avocature, la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui était rédigé comme ci : « Il [le bâtonnier] prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers ».
De cette manière, quatre alinéas à l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 sont intégrés comme suit :
« Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations.
Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins.
L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation, en cas d’échec de celle-ci ou en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau ».
Un plus grand rôle est donc accordé au bâtonnier ainsi qu’à la conciliation avant même que de saisir la juridiction disciplinaire dans le but de « fluidifier » la procédure disciplinaire des avocats.
Aussi, le contenu de la discipline des avocats fait l’objet d’une véritable réforme tant quantitative que qualitative, notamment à l’égard de la place du plaignant.
En effet, tandis que auparavant le plaignant n’était pas tenu informé de l’avancée de la procédure, désormais le bâtonnier est dans l’obligation de l’informer des suites de la réclamation, pour une meilleure transparence de la procédure disciplinaire, et par-là, une meilleure confiance dans la justice et dans ses acteurs les plus sollicités, les avocats.
Par ailleurs, la loi du 22 décembre 2021 consacre maintenant une extension des moyens d’actions et des suites possibles de la réclamation formulée par un tiers autre qu’un avocat.
En effet, le nouvel article 21 tel que modifié par la loi du 22 décembre 2021, se penche davantage sur les relations entre le plaignant autre qu’un avocat, et l’avocat lui-même.
De cette manière, le plaignant peut saisir le procureur général ou bien directement la juridiction disciplinaire, en l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire après information des suites de la réclamation par le bâtonnier, tandis que les différends opposant les avocats restent soumis à l’arbitrage du bâtonnier, sa décision pouvant par la suite être déférée à la cour d’appel.
C’est là l’innovation majeure apportée par la loi, car le tiers a désormais la possibilité légale de saisir la juridiction disciplinaire.
La saisine de la cour d’appel étant ainsi ouverte à tout plaignant, celle-ci pourrait être submergée par une multiplication de recours, ce qui pourrait aussi conduire à un effet pervers contraire à l’esprit de la réforme voulant à l’inverse, simplifier et moderniser la procédure.
Alors certes, la place du plaignant est mieux considérée tout comme ses possibilités de recours à la justice, mais le fonctionnement structurel de la justice disciplinaire semble avoir fait l’objet d’un projet trop ambitieux et trop peu réaliste.
2.2) Composition du conseil de discipline.
Tout d’abord, avec la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, le conseil de discipline n’est plus qu’une simple instance mais une véritable juridiction.
En effet, la loi n°2021-1729 pour la confiance dans l’institution judiciaire modifie l’article 22-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, de sorte à remplacer la disposition rédigée telle que « Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l’article 22 est composé de représentants des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel », par : « Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l’article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel ».
Ensuite, la principale innovation de la loi tient en l’insertion de l’échevinage au sein du conseil de discipline, par l’article 42 de la loi n°2021-1769 qui insère un article 22-3 dans la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 rédigé ainsi :
« Par dérogation aux articles 22-1 et 22-2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande. Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au-delà de la date de son soixante et onzième anniversaire ».
Toutefois, cette composition échevinée est exceptionnelle, c’est-à-dire qu’elle n’est mise en place seulement « lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande ».
Or, cette exception tend justement à renforcer la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire, car de ce fait, l’impartialité est plus assurée, et le rendu des décisions doit être plus efficace et qualitatif.
2.3) Saisine du conseil de discipline et voie de recours.
L’article 42 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire modifie aussi l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971.
Jusqu’alors ce dernier était rédigé ainsi : « L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 est saisie par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause », mais se voit modifier comme suit : « L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 est saisie par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, par le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause ou l’auteur de la réclamation ».
De cette manière, le conseil de discipline peut être maintenant directement saisi par l’auteur de la réclamation en plus que du bâtonnier et du procureur général près de la cour d’appel.
Si cette ouverture de la saisine du conseil de discipline peut légitimement inspirer des craintes quant au fonctionnement et à l’efficacité de la justice, la loi du 22 décembre 2021 ne semble rien vouloir laisser au hasard et ne surtout pas occulter cet aspect pratique de la justice.
A cet égard, il a ainsi inséré un nouvel alinéa à l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971 pour permettre un potentiel désengorgement du conseil de discipline : « Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Un tri peut ainsi donc être effectué pour préserver tout le sérieux de la procédure disciplinaire des avocats.
Si les plaignants autres que les avocats se voient désormais par la loi, attribuer le droit de saisir l’institution disciplinaire, ils ne peuvent toutefois pas faire appel :
« La décision de l’instance disciplinaire peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de la part de l’avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d’appel comprend trois magistrats du siège de cette cour, en activité ou honoraires, et deux membres des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel ».
2.4) Création d’un Code de déontologie.
La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, dans son même article 42 consacre l’existence ou plutôt la naissance d’un « Code de déontologie des avocats préparé par le Conseil national des barreaux » au sein de l’article 53 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
En effet, auparavant la déontologie des avocats n’était prévue que par des « règles de déontologie ».
Désormais, un Code de déontologie s’impose en même temps que l’élévation du conseil de discipline au rang de juridiction.
Par conséquent, cette nouvelle nature a pour effet d’accorder à la déontologie des avocats ainsi qu’à leur discipline une plus grande importance et par-là, la confiance des usagers du service de la justice.
Sources.
Loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
Discussions en cours :
"Si les plaignants autres que les avocats se voient désormais par la loi, attribuer le droit de saisir l’institution disciplinaire, ils ne peuvent toutefois pas faire appel :"
Voulez-vous dire que les plaignants avocats avaient, déjà sous l’empire de l’ancien droit, la possibilité de saisir directement le Conseil de discipline ?
Si oui, quelle est la disposition qui le permettait s’il vous plaît ?
Ou bien ai-je mal compris ?
Bien cordialement.
Les décisions de première instance sont elle assortie de l’exécution provisoire de droit comme les décisions de première instance d’un TJ ?
Comment la réforme va t’elle s’appliquer aux procédures en cours ?
Les affaires en cours d’instruction seront elles par exemple soumise à la nouvelle formation de jugement qui comprend un magistrat en première instance ?
Les affaires déjà jugées qui font l’objet d’un appel seront elles soumises à la nouvelle formation d’appel incluant désormais des avocats ?
Les affaires en cours peuvent elles être déportées devant une juridiction limitrophe ?