Le délit de non-assistance à personne en danger.

Par Avi Bitton, Avocat.

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Explorer : # non-assistance à personne en danger # obligation d'agir # intégrité corporelle # péril imminent

Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ? La réponse vous est donnée dans cet article.

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Définition : l’article 223-6 du code pénal incrimine le fait suivant :

« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. »

Cet article prévoit donc deux infractions, l’absence d’obstacle à un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle et la non-assistance à personne en péril.

I. Les éléments constitutifs de l’absence d’obstacle à une infraction contre l’integrité corporelle.

A. L’élément matériel.

1. L’existence d’une infraction contre l’intégrité corporelle.

Au titre de l’article 223-6 du Code pénal, est incriminée l’omission d’empêcher une infraction.

Selon la jurisprudence, le suicide ne constituant pas une infraction, l’omission d’empêcher un suicide ne peut être poursuivie sur ce fondement (Crim., 23 avril 1971).

2. L’obligation d’agir.

Il existe une obligation d’agir dès lors que l’intervention est possible puisque cette obligation présente un caractère instantané (Haute cour de justice, 5 février 1993).

L’obligation d’agir n’existe pas seulement au moment de la commission dès faits. L’article 223-6 impose à la personne qui a des motifs sérieux de croire que l’infraction sera commise d’agir (T. corr. Lille, 27 juin 1950).

Tel est le cas d’un meunier qui, ayant connaissance du projet de sa femme et de son fils de mettre le feu au moulin afin d’être indemnisés par les assurances, s’abstient d’intervenir (Crim., 17 décembre 1959).

3. L’absence d’action.

L’auteur de l’infraction doit s’être volontairement abstenu d’agir alors que la situation de présentait aucun risque pour lui ou un tiers. L’action est définie par l’article 223-6 du Code pénal comme une action volontaire ou le recours à un tiers.

B. L’élément moral

L’élément moral du délit d’absence d’obstacle à un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle se caractérise par une abstention volontaire.

 Il faut donc que l’auteur ait eu connaissance du péril avant de prendre la décision de s’abstenir d’agir.

II. Les éléments constitutifs de la non-assistance à personne en péril.

Le délit de non-assistance à personne en péril est un délit formel, qui implique l’indifférence du résultat (Haute cour de justice, 5 février 1993).

A. L’élément matériel.

1. Le péril.

a. L’imminence du péril.

Il est de jurisprudence constante que le péril doit être grave, imminent et constant (Crim. 13 janv. 1955).

b. L’appréciation de la gravité du péril.

La gravité du péril doit être appréciée au moment où la personne qui peut intervenir à connaissance de celui-ci.

Ainsi, ne sont pas pris en compte les éléments ultérieurs qui démontrent que le péril était moins grave qu’imaginé ou qu’au contraire il était si grave que l’intervention était forcément inefficace (Crim., 21 janvier 1954).

Le délit est constitué dès lors que la personne qui pouvait porter secours ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril et s’est volontairement abstenue d’intervenir (Crim., 26 mars 1997).
Tel est le cas de la conductrice qui a causé un accident de la circulation et qui s’abstient volontairement de porter secours à la victime à l’agonie (Crim. 20 septembre 1993).

La conscience de l’existence du péril s’apprécie in concreto « en tenant compte, notamment, de l’absence de connaissances médicales de la personne mise en cause, ainsi que de la complexité ou de l’ambiguïté de la situation dont elle a été témoin. » (Crim. 22 juin 2016).

Toutefois, l’article 223-6 du Code pénal ne sanctionne pas l’erreur de diagnostic du professionnel de santé qui n’a pas donné à un patient les soins requis par son état de santé réel (Crim. 26 nov. 1969).

2. L’obligation d’agir .

a. L’absence de risque pour la personne elle-même ou les tiers.

L’abstention de porter secours à une personne en péril à proximité n’est pas suffisante pour caractériser l’infraction.

Le juge répressif doit également vérifier l’absence de risque pour la personne poursuivie pour les tiers (Crim., 20 février 2013).

b. Les modalités de l’action.

L’article 223-6 du Code pénal prévoit deux modes d’actions en cas de péril imminent :
- l’action personnelle,
- le recours aux secours.

Il est de jurisprudence constante qu’il ne s’agit pas « d’une option arbitraire entre les deux modes d’action mais une obligation d’intervenir, s’il le faut par leur emploi cumulatif » (Crim., 4 juin 2013).

Le délit est ainsi constitué lorsqu’aucune action n’est prise mais également lorsque l’action prise se révèle insuffisante, au regard des moyens dont dispose l’auteur de l’infraction.

Tel est le cas du médecin qui conseille aux parents d’un enfant de se rendre à l’hôpital, sans prévenir le SAMU, les pompiers ou l’hôpital de leur arrivée (Crim., 4 février 1998).

B. L’élément moral.

L’élément moral de l’infraction est constitué dès lors que la personne qui pouvait porter secours a eu connaissance d’un péril imminent, rendant son intervention nécessaire, mais qu’elle a volontairement décidé de ne pas intervenir (Crim., 25 juin 1964).

 L’élément moral de cette infraction, pour être constitué, nécessite donc une connaissance du péril et la volonté de ne pas intervenir.

Le caractère volontaire du refus d’intervenir permet ainsi d’écarter les négligences, les erreurs (Paris, 18 février 1964).

III. la répression.

A. La procédure.

1. La prescription de l’action.

Lorsque les délits prévus par l’article 223-6 se déroulent sur un très court laps de temps, il s’agit d’infractions instantanées. Le délai de prescription, d’une durée de six ans, démarre donc à compter de la commission de l’infraction.

2. La tentative.

L’infraction d’absence d’assistance à une personne en péril et de non-obstacle à la commission d’une infraction contre l’intégrité corporelle sont des infractions constituées par une abstention volontaire. Dès lors, la tentative n’est pas punissable.

B. Les peines.

1. Peine applicable à la personne physique.

Les infractions prévues aux premier et second alinéas de l’article 223-6 du Code pénal sont punies d’une peine de 5 ans d’emprisonnent et 75.000 euros d’amende.

La peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende lorsque le crime est commis sur un mineur de 15 ans ou que la personne en péril est un mineur de quinze ans.

2. Peine applicable à la personne morale.

a. Peine principale.

Selon l’article 223-7-1 du Code pénal, les personnes morales responsables de ces infractions encourent à titre de peine principale une amende cinq fois supérieure à celle prévue pour les personnes physiques, soit 375.000 euros.

b. Peines complémentaires.

Les personnes pénales auteures du délit encourent également différentes peines complémentaire, de manière définitive ou pour une durée de 5 ans maximum, telles que la dissolution, le placement sous surveillance judicaire, la fermeture de l’établissement, l’exclusion des marchés publics, l’interdiction d’émettre des chèques, la confiscation des choses ayant servis à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, l’affichage de la décision.

Avi Bitton, Avocat au Barreau de Paris
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
Site : https://www.avibitton.com

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 5 février à 18:53
    par Loyer , Le 10 septembre 2024 à 07:12

    Qui, quelle autorité est responsable pour une femme âgée, malade, laissée à la rue ( impossible de dormir, risques vols, agressions et intempéries ?

    • Bonjour,
      J’aimerais savoir si la qualification de non assistance à personne en danger peut-être envisagée lorsqu’une personne âgée confiée dans un EHPAD, unité sécurité et médicalisée n’a pas été nourrie, ni hydratée et donc aucun médicaments n’a pu être administré pendant plus de 10 jours à ma connaissance reconnu par écrit par l’EHPAD. Température de la patiente très base. Habillée légèrement en plein hivers. Personne en souffrance et personnel infirmier passif indiquant que la patiente n’est pas douloureuse. Qu’elle forme juridique peut-on qualifier le manquement de réactivité la patiente en est morte après ma demande au 15 est transfert en milieu hospitalier. Ambulancier scandalisé et médecin urgentistes aussi de l’état de la patiente.

  • par Buffet , Le 7 décembre 2023 à 08:50

    Bonjour,

    J’aimerais savoir si des professionnels ( assistants familiaux, éducateurs) laisse un enfant atteint de TDH dans son addiction aux écrans, équivaut à une non assistance de personne en danger ?

    Cordialement

  • par Mr zouak , Le 22 avril 2020 à 17:42

    Bonjour Monsieur, je voudrais vous poser une question. Les appels au service de police pour secours. sont enregistrées.
    (Combien de temps, peut ton prouver que ses appel, ont bien été émis. ).

  • par Dias , Le 17 octobre 2019 à 21:57

    Bonsoir,
    je me permet de vous écrire afin d’avoir des informations concernant l’agression Dont j’ai été victime en juillet 2019.
    étant stagiaire à l’A.F.P.A dernier jour de formation en compagnie de 2 jurys, 5 stagiaires, et le formateur. un stagiaire haineux m’a violemment mis une claque En traitre sans que je m’y Attende. Je me suis retrouver complètement sonner avec des vertiges, et un mal au niveau de l´oreille ainsi que le rocher. Je suis rester seul pendant 2h ensuite j’ai décider de signaler l’agression à la responsable du centre (AFPA).
    pendant ce temps là les autres stagiaires passaient les examens.
    la responsable, m’a reçu et m’a répondu qu’elle ne pouvait rien faire pour moi sachant que dans quelques heures nous finissons la formation (4 mois). Je lui disait dans son bureau que l’oreille était défaillant et que l’acoustique était bizarre, je n’en srnt plus mes jambes.
    elle m’a rassurer et l’a Inviter à rester assis voilà tous ce qu’elle a mit en place.
    résultat fin de formation à 14h je rentre chez en voiture avec tous le mal du monde, 40 kms, je rencontre mon médecin traitant qui m’informe : perforation tympanique avec saignement. voila comment on n’a considéré ce faits divers pour lesquels personne ne m’en soit venu à l´Aide, aucune mesure disciplinaire, aucune déclaration d’accident de l’AFPA.
    voila en quelques lignes l’histoire de cette reconversion professionnelle (grutier) pour laquelle je m’éloignerai le plus loin possible.
    pourriez vous m’indiquer s’il vous plaît à quel niveau de non assistance à personne en danger sont il concerner ?
    toutes les personnes cités ont eu la formation S.S.T du bâtiment ???
    merci de bien vouloir me renseigner.

  • Dernière réponse : 4 septembre 2019 à 14:03
    par Nathalie R. , Le 2 août 2019 à 14:16

    Bonjour,

    J’ai une petite interrogation sur la décision (Crim., 17 décembre 1959) : "Tel est le cas d’un meunier qui, ayant connaissance du projet de sa femme et de son fils de mettre le feu au moulin afin d’être indemnisés par les assurances, s’abstient d’intervenir ".

    A mon sens, le délit de mettre le feu à un moulin est un une atteinte aux biens et non aux personnes. Aussi je me pose la question de savoir sur quel fondement les juges ont retenu l’incrimination de l’obligation d’action pour empêcher un délit contre l’intégrité corporelle, telle que prévue par l’article 223-6 du CP.

    Merci de m’éclairer sur ce point.

    Cordialement.

    • par Mahabama , Le 4 septembre 2019 à 14:03

      Bonjour,

      Le cas de l’incendie volontaire (article 322-6 du code pénal) diffère sensiblement des autres atteintes aux biens. Ainsi, même si elle figure dans le livre troisième du code pénal relatif aux crimes et délits contre les biens, l’infraction d’incendie volontaire, pour être caractérisée, impose qu’il soit fait usage d’un "moyen de nature à créer un danger pour les personnes". D’ailleurs, les aggravations prévues par les articles suivants dépendent des conséquences corporelles de l’incendie volontaire. Ainsi, le fait de mettre le feu à des documents appartenant à autrui dans une cheminée ne peut constituer l’infraction, le danger pour les personnes n’étant alors pas avéré (c’est une analyse personnelle, je n’ai pas connaissance de jurisprudence en l’espèce).
      C’est pourquoi le meunier en cause, en s’abstenant d’intervenir, exposait autrui à un danger corporel, d’où l’arrêt de 1959. Le point qui aurait pu être contestable est sur la notion de "bien appartenant à autrui", mais peut être la rédaction de la prévention de 1959 différait de celle d’aujourd’hui, ce que j’ignore.

      Cordialement

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