La décision de suspension de l’exécution d’une décision administrative a-t-elle une portée rétroactive ?

Par André Icard, Avocat

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Explorer : # suspension de décision administrative # portée rétroactive # juge des référés # erreur de droit

NON : la suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire qui n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. Elle ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.

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Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

Dans un arrêt en date du 22 juillet 2011, le Conseil d’Etat considère qu’il ressort des dispositions législatives précitées que la suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire, qu’ainsi, elle n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. Elle ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.

En l’espèce, il ressort des énonciations de l’ordonnance contestée que le juge des référés, après avoir suspendu l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Nice en date du 13 octobre 2009, a fait droit à la demande de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de verser le traitement suspendu par l’effet de cette décision, en décidant que la suspension de la décision litigieuse du recteur impliquait nécessairement que le versement du traitement de M. A reprenne depuis la date d’effet de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède qu’en statuant de la sorte le juge des référés a commis une erreur de droit.

SOURCE : Conseil d’État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/07/2011, 341731, Inédit au recueil Lebon.

Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne
www.jurisconsulte.net

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