Pour rappel, l’article L6351-1 du Code du travail dispose que « toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle ».
Or, seuls les prestataires « organismes de formation » sont amenés à conclure des conventions ou des contrats de formation directement avec des clients. Le sous-traitant, qui n’est qu’un intermédiaire entre l’organisme de formation et son client, n’a de lien contractuel qu’avec le premier et pas le second.
Ainsi, la loi semble très claire et le débat ne pas avoir de raison d’être. Le sous-traitant n’a aucune obligation légale de disposer d’un NDA pour exercer en sous-traitance et l’organisme de formation n’a aucune obligation légale de l’exiger de son sous-traitant.
Les DR(I)EETS, la caisse des dépôts et certains OPCO affirment pourtant que les sous-traitants doivent obligatoirement disposer d’un NDA.
D’après le Guide à l’usage des organismes de formation professionnelle franciliens publié par la DRIEETS (Ile-de-France) en septembre 2021, le sous-traitant « a l’obligation de demander un numéro de déclaration d’activité ».
De nombreuses autres DREETS l’affirment également sur leur site internet.
De même, l’article 3.1 des Conditions Particulières « Organismes de Formation » de la Plateforme Mon Compte Formation dispose que l’organisme de formation est responsable des agissements de son sous-traitant, et ajoute qu’
« il se porte fort (ii) du respect par le sous-traitant dispensant l’Action de formation de la réglementation applicable, notamment la possession d’un numéro de déclaration d’activité lorsque le sous-traitant dispense une Action de formation, et (iii) que celui-ci dispense un enseignement de qualité conforme au Référentiel national qualité ».
Ainsi, tant les DR(I)EETS que la CDC (Caisse des Dépôts), via les conditions générales d’utilisation de « Mon Compte Formation », exigent que le sous-traitant soit titulaire d’un NDA.
Enfin, lors de contrôles réalisés récemment par des OPCO à l’encontre de certains organismes de formation, nous avons pu constater que plusieurs OPCO avaient commencé à exiger la preuve du NDA des sous-traitant. Les OPCO semblent se référer aux exigences des DR(I)EETS sur ce point.
Il y a donc une véritable contradiction entre ce que dit la loi et ce que demandent les DR(I)EETS et les financeurs.
Une urgence à légiférer sur cette obligation de NDA pour les sous-traitants ?
La réponse parait évidente. Oui.
Aujourd’hui, il existe une contradiction évidente entre la loi et les réglementations édictées par les DR(I)EETS et les financeurs.
Il devient donc urgent de légiférer sur le recours à la sous-traitance dans la formation professionnelle afin de ne plus laisser les milliers d’organismes de formation, formateurs indépendants et experts sous-traitants, intervenant ponctuellement, dans ce flou juridique.
Dans le cadre des actions de formation financées par le dispositif du CPF, un amendement est sur le point de clarifier la question du NDA pour les sous-traitants.
Dans le cadre des actions de formations financées au moyen du dispositif du CPF, un amendement sur la « Proposition de loi visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires » (adoptée par l’Assemblée nationale et actuellement soumise au Sénat depuis le 6 octobre 2022) a été présenté par le gouvernement.
Voici l’extrait de cet amendement :
« Art. L6323-9-2. - Le prestataire mentionné à l’article L6351-1 peut confier à un sous-traitant, par contrat et sous sa responsabilité, l’exécution des actions mentionnées à l’article L6323-6, dans des conditions définies par voie réglementaire. Le sous-traitant doit avoir préalablement procédé à la déclaration prévue à l’article L6351-1 et justifier du respect des conditions mentionnées aux 1° à 3° et 5° de l’article L6323-9-1 ».
A la suite de cette proposition d’amendement, l’exposé sommaire, précise :
« Actuellement, ces organismes de formation sous-traitants n’ont pas l’obligation d’être référencés sur la plateforme MCF et donc d’en respecter les conditions générales d’utilisation. Si le recours à la sous-traitance est légal, certains organismes de formation y font appel de manière systématique et non régulée ce qui peut porter préjudice à la qualité des formations sans moyen d’intervention en retour.
Cet amendement vise donc à encadrer le recours à la sous-traitance pour mettre fin à certaines pratiques qui se sont développées et pour lesquelles le contrôle de la qualité de l’organisme comme celui de l’action de formation est rendu complexe voire impossible (…).
A travers cette disposition, les sous-traitants devront respecter les mêmes conditions que celles exigées du donneur d’ordre afin d’être référencés sur la plateforme Mon Compte Formation. En cas de manquement du sous-traitant, le donneur d’ordre pourra être déréférencé (…) ».
D’après cet exposé, à ce jour, les conditions générales d’utilisation de Mon Compte Formation ne s’appliqueraient donc pas aux sous-traitants.
Quelques raisons qui nous conduisent à critiquer l’exigence de NDA pour les sous-traitants.
Tout d’abord, en pratique, si les organismes de formation se mettaient à exiger un NDA de tous leurs sous-traitants, de nombreux experts ou consultants qui animent quelques journées de formation par an et qui ne souhaitent absolument pas vendre de prestations de formation en direct, renonceraient définitivement à dispenser des formations.
Ensuite, comment feront ces organismes de formation donneurs d’ordre pour contrôler la validité du NDA de leurs sous-traitants au jour de la formation ?
En effet, il existe plusieurs hypothèses légales de caducité du NDA et celles-ci ne donnent lieu à aucune publicité.
Ainsi, les organismes donneurs d’ordre ne pourront jamais être certains de la validité du NDA présenté par leurs sous-traitants au jour de la formation, ce qui leur causera pourtant un préjudice certain en cas d’invalidité.
En définitive, nous ne sommes pas favorables à l’exigence d’un NDA pour les sous-traitants des organismes de formation.
Toutefois, si l’amendement soumis au Sénat, dans le cadre du CPF, devait être finalement adopté, cela créerait davantage de confusion. Il conviendrait alors d’étendre cette exigence de NDA à tous les sous-traitants dans le cadre de tous les dispositifs de financement.
Discussions en cours :
Bonjour et merci pour ces éclaircissement.
Il apparait que cette exigence du NDA soit essentiellement mise en place pour lutter contre les abus et arnaques au CPF et autres subventions qui ne devraient pas être accordées selon les critères établis.
Cependant, quid des écoles privées qui ont elles aussi des actions de formations ponctuelles pour un public professionnel, et font appel à des sous-traitants sans NDA ? Ne doit-il pas y avoir une tolérance liée à la fréquence d’intervention ou nombre d’heures effectuées par ces intervenants, ou au public visé ?
Doit-on mettre dans le même panier du NDA les intervenants réguliers et ceux qui ne font que 2 ou 3 interventions dans l’année tout en ayant une activité principale non-liée à la formation ?
Une entreprise européenne qui souhaite réaliser ponctuellement des formations à distance en France, ne peut pas demander de NDA car elle n’a pas de SIRET. Elle ne va pas ouvrir un établissement en France qui serait de toutes façons factice
Si on lui interdit de dispenser des formations en France parce qu’elle est établie en Belgique... c’est une entrave à la liberté d’entreprise européenne... Noeud gordien...
Question subsidiaire étant donné que l’article date de 2022... est-ce que les conditions ont changé ?