L’arrêté du 8 septembre 2009 a approuvé le nouveau CCAG (cahier des clauses administratives générales) travaux qui a été publié au journal officiel le 1er octobre 2009 ; il entre en application le 1er janvier 2010.
Il ne s’appliquera qu’aux marchés qui le visent expressément et remplace le CCAG travaux 1976.
Le nouveau CCAG plus simple, s’est nourri de l’évolution jurisprudentielle et de l’évolution des réglementations.
Ainsi les nouveautés du CCAG sont les suivantes :
1) En cas de co-traitance et de groupement d’entreprises, la solidarité du mandataire n’est plus automatique, elle doit être prévue expressément dans les documents particuliers du marché .pièces .
2) En ce qui concerne la sous traitance :
* Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
*Le sous-traitant direct » est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’entrepreneurs groupés, le sous-traitant de l’un des membres du groupement alors que l e « sous-traitant indirect » est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé « entrepreneur principal, du sous-traitant indirect ».
3) En ce qui concerne l’Ordre de priorité des pièces contractuelles :
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-après :
– l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;
– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;
– le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l’article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;
– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
– le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui est expressément visé ;
– le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
– les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ; les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire.
4) En ce qui concerne la souscription d’une police d’assurance complémentaire en cas de travaux allotis
Le recours à une police d’assurance complémentaire collective de responsabilité décennale peut être prévu par le maître de l’ouvrage, notamment dans le cadre de travaux allotis. Les documents particuliers du marché doivent alors mentionner le montant estimé du coût de l’opération, honoraires compris, les plafonds fixés pour les assurances individuelles, les modalités de souscription et préciser qui doit être le souscripteur de la police collective.
5) En ce qui concernent la révision des prix.
*Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix.
*Néanmoins, l’article 18-V du code des marchés publics précise les marchés qui doivent faire l’objet d’une révision des prix.
Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
*Lorsque les travaux sont allotis, le maître de l’ouvrage doit tenir compte du calendrier d’exécution fixé pour l’intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d’une opération, pour la mise en oeuvre de l’actualisation de chacun des marchés correspondants.
* L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’index de référence fixés par les documents particuliers du marché. A défaut, l’actualisation se fait sur la base de l’index BT 01 pour les travaux concernant majoritairement le bâtiment et sur la base de l’index TP 01 pour les travaux concernant majoritairement les travaux public. La formule mise en oeuvre est la suivante :
. .
Prix nouveau = prix initial x (indices à la date de début d’exécution des prestations – 3 mois) / indices de la date de fixation du prix dans l’offre.)
6) En ce qui concerne les paiements, il faut différencier : demande de paiement mensuel et paiement final
les demandes de paiement mensuelles :
● Le décompte mensuel
Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’oeuvre, sous la forme d’un projet de décompte.
Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis son début.
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire d’établir le projet de décompte mensuel suivant un modèle qu’il lui communique est daté et mentionne les références du marché.
Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d’oeuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine.
Le maître d’oeuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.
Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
• les Acomptes mensuels :
A partir du décompte mensuel, le maître d’oeuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’oeuvre notifie par ordre de service au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.
Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le représentant du pouvoir adjudicateur qui procède au paiement sur la base des sommes qu’il admet.
En cas de contestation sur le montant de l’acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur règle les sommes admises par le maître d’oeuvre. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Le délai global de paiement court à compter de la réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire par le maître d’œuvre
la demande de paiement finale :
● le projet de décompte
Après l’achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier.
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d’oeuvre, par tout moyen permettant de
donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ou en l’absence d’un telle notification,à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.du CCAG
.
Le maître d’oeuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’oeuvre.
● le décompte général. – Solde :
Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général qui comprend :
le décompte final ;
l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;
la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Lorsqu’un marché est reconductible par périodes, un décompte final est établi pour l’ensemble des prestations exécutées au cours de chacune de ces périodes.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après :
quarante jours après la date de remise au maître d’oeuvre du projet de décompte final par le titulaire
douze jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde.
Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent, en cas de désaccord.
* En ce qui concerne les travaux supplémentaires ; les prix notifiés par ordre de service doivent permettre de rémunérer le titulaire à un niveau le plus proche possible du prix qui sera arrêté finalement.
8) En ce qui concerne l’augmentation du montant des travaux.
Le titulaire est tenu d’aviser le maître d’oeuvre, un mois au moins à l’avance, de la date probable à
laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.
Si le titulaire n’avise pas le maître d’œuvre dans le délai fixé à l’alinéa précédent, il est tenu d’arrêter les travaux à la date où le montant exécuté atteint le montant contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas payés.
Dix jours au moins avant la date probable mentionnée au premier alinéa, le maître d’oeuvre notifie au titulaire, s’il y a lieu, par ordre de service, la décision d’arrêter les travaux prise par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si l’ordre de service du maître
d’oeuvre n’a pas été notifié dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés. Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arrête l’exécution. Les travaux qui sont exécutés au-delà des plafonds ne sont pas payés.
Toutefois, et si l’entrepreneur n’a pas reçu l’ordre de service d’arrêter les travaux, il pourra poursuivre les travaux et sera payé à hauteur de 105 % pour les marchés forfaitaires et 125 % dans les marchés à prix unitaire.
9) En ce qui concerne la réquisition des entrepreneurs.
Lorsque l’entrepreneur est amené à intervenir dans le cadre d’un ordre de réquisition, le délai d’exécution du marché en cours est prolongé de la durée d’intervention nécessitée par cette situation d’urgence.
10) En ce qui concerne la période de préparation.
Le Maitre d’ouvrage ne peut plus réduire la période de préparation.
11) En ce qui concerne la lutte contre le travail dissimulé
Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans l’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combinée de chaque personne et de son employeur.
Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d’oeuvre et de toute autre autorité compétente. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en solliciter la production à tout moment.
Le titulaire doit aviser ses sous-traitants que les obligations concernant cette lutte, leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.
12) En ce qui concerne la réception .
Le titulaire avise, à la fois, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d’œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure.
Le représentant du pouvoir adjudicateur, avisé par le maître d’œuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s’y faire représenter. Le procès-verbal mentionne soit la présence du représentant du pouvoir adjudicateur, soit, en son absence, le fait que le maître d’œuvre l’avait avisé.
En cas d’absence du titulaire à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié.
Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au maître d’oeuvre ; il les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des constatations et assisté, s’il le juge utile, d’un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes :
– si le maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les opérations préalables à la réception sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ;
– il en est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder à ces opérations.
41.1.3. A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur, la réception des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours susmentionné.
L’entrepreneur a un droit acquis à la réception, si les travaux achevés sont en état d’être reçus. Au surplus, l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est prononcée « à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ». L’inertie d’une des parties justifierait donc le recours au juge administratif, juge du contrat (Conseil d’Etat, SA Entreprises industrielles et de travaux publics, 31 mars 1954).
13) En ce qui concerne le règlement des différents
Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend
éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les
montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’oeuvre.
. .
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.
Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures suivantes .
Procédure contentieuse :
A l’issue de la procédure sus décrite, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.
Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir
adjudicateur ou de la décision implicite de rejet conformément à pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.
Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.
Intervention d’un comité consultatif de règlement amiable :
Le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité.
Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité.
Recours à la conciliation ou à l’arbitrage :
Les parties peuvent, d’un commun accord, avoir recours à la conciliation selon les modalités qu’elles déterminent.
Elles peuvent également, d’un commun accord, avoir recours à l’arbitrage, dans les conditions fixées à l’article 128 du code des marchés publics.
La saisine d’un conciliateur ou d’un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation, de la constatation par le conciliateur de l’échec de sa mission ou de la décision du tribunal arbitral.
CABINET COUSIN
Avocats au Barreau de Paris