1°) En principe le compte bancaire bénéficie d’un secret total :
Le secret bancaire s’oppose à ce que des informations concernant le compte puissent être transmises à des tiers.
Ce principe est affirmé par l’article L 511-33 du Code monétaire et financier, qui institue le secret professionnel du banquier.
Le secret concerne tant l’existence des comptes, leurs soldes, ou les mouvements des comptes.
D’autres textes de loi confirment l’exigence de respecter le secret des comptes bancaires, dans la mesure où il s’est avéré nécessaire de protéger ce droit face aux intrusions de tiers. Ainsi l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 interdit au bailleur de demander au candidat locataire la moindre information concernant l’existence et la situation de son compte bancaire.
2°) Le titulaire du compte peut renoncer au secret de ses comptes :
Le secret bancaire a été instauré pour protéger le titulaire des comptes, et naturellement celui-ci peut renoncer à cette protection et transmettre librement des informations aux tiers qui lui en feraient la demande.
Le droit au secret n’est donc pas absolu, c’est un droit relatif.
Ainsi, hors les cas où la loi instaure une interdiction de s’intéresser aux comptes bancaires ( comme la loi du 6 juillet 1989 précitée pour le bailleur envers le locataire ), les tiers peuvent régulièrement demander au titulaire du compte des informations, et celui-ci décidera s’il doit les donner ou non.
Seul le titulaire des comptes pourra aussi autoriser son banquier à le délier de son obligation de secret pour des informations déterminées. C’est ce que rappelle l’article L 511-33 du Code monétaire et financier : « Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire ».
3°) Le secret bancaire peut être totalement levé par la loi :
L’article L 511-33 reconnaît que le secret peut être totalement levé, sans que l’accord du client soit requis, lorsque des impératifs d’intérêt public, voire privé, le requièrent.
« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
Dans ces cas, toutes les informations concernant les comptes, que ce soit leur existence, leur solde ainsi que les mouvements, peuvent être communiquées par le banquier.
Les levées du secret bancaire sont d’interprétation stricte, ce qui signifie qu’en dehors des cas limitativement prévus, aucune entorse au secret ne serait être admise.
L’article L. 511-33 autorise donc la transmission des informations couvertes par le secret aux autorités parlementaires et bancaires, ainsi qu’à l’autorité judiciaire uniquement dans le cadre d’une procédure pénale.
En revanche, dans le cadre d’une procédure civile, le banquier n’a pas à transmettre d’informations concernant son client, et s’il le faisait il violerait le secret auquel il reste tenu et serait sanctionnable pénalement.
Des lois spéciales peuvent aussi, comme le rappelle l’article L 511-33, lever le secret bancaire. L’inopposabilité du secret vise l’administration fiscale, lorsqu’elle fait valoir son droit de communication, et l’administration des douanes.
Le secret cède aussi totalement en matière de divorce, sachant que l’article 259-3 du Code civil ouvre la faculté au juge d’interroger le banquier des époux sans que celui-ci ne puisse opposer le secret professionnel.
Il en est de même en matière de procédures collectives, que ce soit en matière de prévention des difficultés, de sauvegarde et de redressement, ou de faillite des dirigeants.
La Commission de surendettement a aussi le droit d’obtenir toutes les informations utiles concernant les comptes bancaires de la personne dont elle est saisie.
Enfin, les dispositions du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, obligent les banquiers à déclarer à TRACFIN toutes les opérations effectuées sur les comptes dont ils ont la gestion, et dont l’origine serait douteuse. Le banquier a dans ce cas l’obligation de rompre avec le secret.
4°) Le secret bancaire peut être partiellement levé :
Le Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés ( FICOBA ) recense les comptes bancaires en France, et sert à fournir aux personnes habilitées des informations sur les comptes détenus par les personnes, physiques ou morales.
Les informations que contient le fichier portent uniquement sur l’identité du titulaire du compte et du banquier gestionnaire, ainsi que la date d’ouverture du compte, sa clôture ou sa modification.
Le fichier ne fournit aucune information sur les mouvements du compte et sur son solde.
Le secret bancaire n’est donc levé auprès des personnes habilitées à consulter le fichier, que très partiellement, sachant que les informations seront limitées à l’existence ou non d’un compte ouvert par une personne déterminée.
Le fichier FICOBA peut être consulté par les huissiers chargés d’une demande de paiement direct d’une pension alimentaire contre un débiteur, ou d’exécuter un titre exécutoire.
Le banquier a aussi l’obligation de fournir à l’huissier chargé d’effectuer une saisie-attribution, le montant du solde des comptes appartenant au débiteur.
L’information s’arrête à la situation du solde.
En conclusion :
Le secret bancaire, dont profite le client, est en réalité le secret professionnel auquel est tenu le banquier. Ce secret a été instauré dans l’intérêt du client, et celui-ci est maître de décider s’il doit ou non délier le banquier de son obligation, ou s’il doit de lui-même délivrer les informations couvertes par le secret.
Concernant les exceptions prévues par la loi, le client n’est même pas appelé à donner son avis et le banquier doit donner les informations qui lui sont réclamées.
Discussions en cours :
Bonjour merci pour votre article
Je voudrais savoir :
1° Dans le cas d’un contrôle de la CAF, l’inspecteur doit il me prévenir à l’avance d’une demande à ma banque de mes relevés bancaires
2° Es ce que ma Banque doit m’avertir des demandes de la CAF
3° Dans le cas ou je fournis les relevés bancaires puis je cachais mes opérations sans cacher le montant des débits
Je vous remercie d’avance pour vos réponses
Bonjour
votre article est très clair et utile. Je me permets de vous poser une question. Mes parents sont actuellement en procédure de divorce. Mon père a demander l’accès a mon compte et ma banque lui a transmis mes relevés bancaires sans mon autorisation. Pensez-vous que je puisse engager une procédure contre ma banque ?
merci
Merci Monsieur Ducourtioux pour cet éclairage relatif au secret bancaire...qui me semble singulièrement malmené par nos autorités administratives notamment dans le cadre de l’octroi du RSA...
"L’article L. 511-33 autorise donc la transmission des informations couvertes par le secret aux autorités parlementaires et bancaires, ainsi qu’à l’autorité judiciaire uniquement dans le cadre d’une procédure pénale."
Par ailleurs, "Les levées du secret bancaire sont d’interprétation stricte, ce qui signifie qu’en dehors des cas limitativement prévus, aucune entorse au secret ne saurait être admise."
Depuis 2016, les services départementaux du Haut-Rhin exigent des allocataires du RSA de fournir les extraits bancaires des 6 derniers mois afin de valider leur droit au RSA. A défaut ceux-ci seront suspendus...A ma connaissance, ces contrôles sont aujourd’hui systématiques et ne sont pas "visés" par une quelconque autorité judiciaire ni "justifiés" par le moindre élément objectif indicateur d’une fraude éventuelle...N’y a-t-il pas là un abus caractérisé et quels arguments juridiques pour s’y opposer ?
Dans l’attente de votre réponse et de vos commentaires
Bonjour monsieur,
auriez-vous la jentillese de me informe sir le fait suivante : une inspectrice de CAF me demande me relèves de compte, j’ai refusée et elle me menace en utilisant sa situation professionnelle.
Finalement elle à obtenus les plains relevés des mes comptes bancaires.
Elle me demande l’explication détaillées sur certaines lignes dans mes relevés.
À t’elle le droit de faire ça, et la banque à t’elle le droit de levé le secret banquier, sans procédure pénale.
Merci d’avance de votre réponse.
Madame Gabriela Sokolova
Je ne suis pas marié, pas pacsé et je n’habite pas au domicile de ma compagne. Nous avons deux enfants. Elle exige mes codes d’accès à mon compte pour qui je rentre.
En a t elle le droit ?
Est ce qu’un juge peut lui autoriser à consulter mes comptes ?
Merci.