Chats errants : quelles obligations et quelles responsabilités pour le maire ?

Par Valentin Carreras, Avocat.

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Explorer : # gestion des chats errants # pouvoirs du maire # responsabilité municipale # bien-être animal

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Le maire est responsable de la gestion des chats errants sur sa commune, utilisant ses pouvoirs de police pour faire cesser leur divagation. Il peut mettre en œuvre une politique de capture et stérilisation, tout en respectant le bien-être animal. Sa responsabilité civile et pénale peut être engagée en cas de manquement.
Description rédigée par l'IA du Village

Depuis quelques années, la gestion des chats errants figure au nombre des problématiques auxquelles sont confrontées au quotidien les mairies. Toutefois, les maires s’interrogent sur les mesures qu’ils peuvent prendre pour faire cesser les nuisances causées par ces animaux. C’est pourquoi il convient de dresser un panorama des outils juridiques qui sont mis à la disposition des élus locaux.

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Dans le cadre de la gestion des chats errants présents sur le territoire communal, le maire doit agir conformément à son pouvoir de police générale et à ses pouvoirs de police spéciale (I). Plusieurs moyens sont mis à la disposition des élus locaux pour tenter de remédier à cette problématique (II). La mise en place d’une politique de gestion des chats n’est toutefois pas sans conséquence (III).

I. Le maire doit obligatoirement prendre des mesures pour faire cesser la divagation des chats.

Le maire en vertu de ses pouvoirs généraux de police administrative doit obligatoirement agir contre la divagation des chats errants (A). Ce pouvoir de police du maire est d’ailleurs complété par un pouvoir de police spéciale qui est instauré par le Code rural et de la pêche maritime (B).

A. Le maire doit obligatoirement agir, conformément à son pouvoir de police générale.

Les dispositions de l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) attribuent au maire un pouvoir de police particulièrement large puisque celui-ci a pour devoir « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».

Plus spécifiquement ces dispositions prévoient en leur 7° que la police municipale comprend notamment : « Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ».

Cela signifie concrètement que le maire doit prendre toutes les mesures nécessaires (même de manière préventive) pour faire cesser la divagation des animaux errants dont les chats peuvent faire partie, sous peine de voir la responsabilité de la commune être engagée.

En effet, les chats peuvent par leur présence nuire à la salubrité publique en faisant leurs excréments à divers endroits dans la commune ou encore en éventrant les ordures ménagères pour se nourrir. Les chats errants peuvent également conduire à la diffusion de maladie auprès des chats domestiques ou encore des administrés. Les chats peuvent enfin être à l’origine d’atteinte à la tranquillité publique en provoquant des nuisances sonores de par leurs miaulements ou leurs bagarres.

Il est admis de longue date par la jurisprudence que la carence du maire dans l’usage de ses pouvoirs de police est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune [1].

A titre illustratif, la responsabilité d’une commune a pu être engagée compte tenu d’une faute commise par un maire qui n’avait pas pris les mesures nécessaires à faire cesser la divagation du bétail. En effet, dans cette espèce, les mesures prises par la maire pour interdire la divagation des animaux avaient été dépourvues d’effet, le maire aurait dû prendre des mesures pour tenter d’assurer le respect effectif de cette mesure [2].

Plus récemment des communes ont été condamnées parce que leurs maires n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser la divagation de chiens ayant causé des dommages à des administrés [3].

Lorsque le maire décide d’user de ses pouvoirs de police pour remédier à la divagation des chats errants, celui-ci devra veiller au respect de l’impératif du bien-être animal qui est désormais consacré par voie législative au sein de l’article L214 du Code de rural et de la pêche maritime. D’autant plus que les chats étant des animaux domestiques, ils bénéficient d’une protection plus forte puisque désormais il est expressément « interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques » [4].

B. Le maire doit également user de son pouvoir de police spéciale instauré par le Code rural et de la pêche maritime.

Les dispositions du Code rural et de la pêche maritime rappellent d’une part, qu’il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques [5], et rappellent d’autre part que le maire doit prendre les dispositions nécessaires de nature à empêcher la divagation des chats plus spécifiquement [6].

Le maire peut notamment concernant les chats :

  • Les faire tenir en laisse ;
  • Les placer en fourrière.

Pour qu’un chat puisse être considéré comme étant en état de divagation, celui-ci doit remplir plusieurs critères [7] :

  • Il doit être non identifié et se trouver à plus de 200 mètres des habitations ;
  • Lorsqu’il est identifié et qu’il a été trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître, sauf à être sous la surveillance de celui-ci.

Les chats placés en fourrière peuvent être restitués à leurs maîtres s’ils sont réclamés. Si l’animal n’a pas été réclamé, il sera considéré comme abandonné et deviendra la propriété de la commune lorsque la fourrière est gérée en régie [8].

Le gestionnaire de la fourrière aura alors plusieurs possibilités [9] :

  • Remettre l’animal à une fondation ou à association pour le proposer à l’adoption ;
  • Faire euthanasier l’animal si la nécessité dûment constatée par la vétérinaire le justifie.

Dans l’hypothèse, où un chat accueilli en fourrière est non identifié et a été réclamé par son propriétaire, la commune devra alors procéder à l’identification de l’animal aux frais de son propriétaire [10].

Si le chat non identifié n’est pas réclamé dans un délai de 8 jours, il est alors considéré comme devenant la propriété de la commune qui pourra soit le remettre à une association ou à une fondation en vue de le faire adopter, soit le faire euthanasier en cas de nécessité [11].

La maire doit mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la continuité de cette prise en charge en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière. Le maire peut pour cela passer des conventions avec des cabinets vétérinaires [12].

Lorsque le maire décide le placement de chats en fourrière, celui-ci doit informer la population par voie d’affichage des modalités de prise en charge des chats errants, ou qui ont été trouvés en état de divagation [13] en donnant notamment :

  • Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge des animaux ;
  • Les informations relatives à la fourrière ;
  • Les conditions dans lesquelles peuvent être remis les chats à leurs propriétaires ;
  • Les modalités de prise en charge des animaux trouvés en dehors des heures d’ouverture de la fourrière.

L’absence de la mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale issus du Code rural et de la pêche maritime est bien entendu de nature à engager la responsabilité de la commune.

II. La mise en place d’une politique de capture-stérilisation seul remède à la divagation des chats à long terme.

La stérilisation est selon l’Organisation mondiale de la Santé considérée comme la seule solution pérenne à l’endiguement de la divagation des chats errants qui prolifèrent de façon exponentielle (un couple de chats peut donner naissance à plus de 20 000 descendants en 4 ans). Pour cela, le maire n’est toutefois pas démuni puisque des outils législatifs lui permettent de mettre en place une politique de capture-stérilisation (A), sans compter sur le fait que l’élu peut s’appuyer sur plusieurs partenaires pour mener à bien cette politique (B).

A. Le régime juridique de la capture et de la stérilisation.

Les dispositions du Code rural et de la pêche maritime [14] prévoient que le maire peut faire procéder par arrêté à la capture de chats errants se trouvant dans des lieux publics de la commune dans le but de les faire stériliser.

Ces dispositions ajoutent que les chats devront être relâchés dans les lieux dans lesquels ils ont été trouvés et devront être identifiés au nom de la commune.

Dans le cadre d’une question ministérielle, le ministre de l’Agriculture et de l’alimentation indiquait que ce dispositif se montre efficace lorsqu’il est correctement mis en place, et appelait de son souhait au développement de ce dispositif [15].

La loi [16] instaure également une obligation pour le maire de mettre en place une signalisation apparente qui présente l’intérêt de la stérilisation des chats notamment pour leur santé et leur bien-être [17].

En outre les dispositions règlementaires dudit code prévoient que lorsque le maire décide de la mise en place de telles campagnes, il devra nécessairement en informer les administrés par voie d’affichage et de publication dans la presse locale. Cette publication qui devra être faite une semaine avant les captures devra mentionner, les lieux, jours, et heures de l’opération [18].

La mise en place d’une politique de capture-stérilisation n’est toutefois qu’une simple faculté pour le maire, aucune obligation légale n’existant à l’heure actuelle.

Malgré son caractère facultatif, la mise en place d’une politique de capture et de stérilisation permet d’éviter un certain nombre de nuisance (urines malodorantes, miaulement en pleine nuit, bagarre) ou encore limite la transmission de maladies infectieuses comme le FIV et le FELV, qui sont pour certaines transmissibles à l’homme. Cette mesure permet plus globalement au maire d’assurer un cadre de vie sain à sa population.

Dans les documents préparatoires à la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, des députés avaient proposé la mise en place d’une stérilisation obligatoire des chats libres présents sur le territoire communal [19].

Compte tenu de la charge financière que cette mesure aurait fait peser aux collectivités territoriales, celle-ci n’a pas été maintenue par les sénateurs [20].

B. La nécessité pour le maire de passer des conventions avec des vétérinaires et des associations.

Pour être aidé dans son action, le maire peut passer différentes conventions afin d’assurer une prise en charge des chats à des coûts moindres.

Le maire peut passer une convention avec une association de protection animale, nationale ou locale, pour que celle-ci prenne en charge la capture et la stérilisation des chats [21].

Toutefois, le manque de bénévoles peut conduire la mairie à agir directement.

Aussi, la commune peut démarcher les cliniques vétérinaires en vue de passer une convention pour permettre la stérilisation des chats à un coût moindre. Les litiges naissant d’une telle convention relèveront de la compétence du tribunal administratif.

Dans l’hypothèse, où la mairie prendrait la charge de la capture et stérilisation des chats, le contrat signé entre le cabinet vétérinaire et la municipalité ne prend pas de formalisme particulier. Chacune des parties étant libre de faire figurer telle ou telle obligation.

Les associations de protection animale nationales (30 millions d’amis, la Société Protectrice des Animaux, Fondation Brigitte Bardot) ont créé différents dispositifs permettant la prise en charge d’une partie des frais vétérinaires pour aider les collectivités.

Afin d’aider les maires dans la mise en œuvre d’une telle mesure, la loi de finances 2024 a prévu notamment l’allocation de 3 millions d’euros aux collectivités territoriales pour les aider à prendre en charge la stérilisation des chats errants. Cette subvention est attribuée dans le cadre de l’expérimentation prévue par le III de l’article 12 de la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021.

C’est dans ce contexte que le ministère de l’Agriculture a publié un plan d’action le 22 mai 2024 [22].

Ce plan d’action a été suivi d’un appel à projet au mois de septembre 2024 [23].

Toutefois cette subvention n’est attribuée qu’aux collectivités qui ont candidaté.

III. Les conséquences d’une intervention directe de la part de la municipalité.

Lorsqu’une commune décide de prendre directement en charge la gestion des chats errants, celle-ci peut voir sa responsabilité et celle de son maire être engagées sur plusieurs fondements. En effet, une fois capturés et stérilisés les chats errants deviennent des « chats libres », ils sont identifiés au nom de la commune et deviennent de ce fait sa propriété [24]. Cela n’est pas sans conséquence sur le plan juridique puisque la commune peut potentiellement voire sa responsabilité civile (A) et pénale (B) être mises en jeu.

A. La responsabilité civile de la commune en cas de dommages causés par les chats à des tiers.

Les dispositions du Code civil prévoient que le propriétaire d’un animal est responsable des dommages que celui-ci peut causer [25]. Cette responsabilité est de plein droit, elle peut donc être engagée en l’absence de faute du propriétaire de l’animal [26], Publié au bulletin. Il est d’ailleurs admis de longue date par la jurisprudence qu’une personne morale puisse voir sa responsabilité civile engagée sur ce fondement [27].

Cela signifie que la commune devra répondre civilement des actes commis par les chats dont elle a la propriété.

Cette responsabilité devra être engagée devant les juridictions judiciaires. La commune pourra à ce titre être condamnée à indemniser les personnes subissant les dommages causés par ces animaux.

Le seul moyen pour la commune de s’exonérer sera de démontrer un cas de force majeur (événement imprévisible, irrésistible et extérieur), le fait d’un tiers qui présente un caractère imprévisible et irrésistible [28] ou encore la faute de la victime [29].

B. Responsabilité pénale de la commune et obligation de nourrir les chats.

Pour rappel la loi prévoit que les mauvais traitements sont interdits envers les animaux [30].

À ce titre les dispositions du Code rural et la pêche font notamment obligation aux propriétaires d’animaux domestiques de les nourrir, les soigner et de les maintenir dans un endroit adapté [31].

Cela signifie par conséquent, que la commune qui devient propriétaire des chats une fois qu’elle a procédé à leur stérilisation et à leur identification, doit pourvoir à leur alimentation, à leur soin et veiller à ce qu’ils soient placés dans un endroit leur permettant de vivre convenablement.

Concrètement, cela entraîne un coût pour la commune puisque celle-ci devra acheter et distribuer la nourriture aux chats, qui devront être nourris sur les lieux de capture [32]. Suivant la population de chat présente sur le territoire ce coût peut être plus ou moins important.

Actuellement il n’existe aucun dispositif permettant aux municipalités d’être aidées financièrement pour mettre en œuvre cette obligation.

Dans ce cas, la commune peut notamment se rapprocher de la grande distribution pour négocier des achats en grande quantité ou encore recourir à un marché public de fourniture.

Dans l’hypothèse où la mairie manquerait à cette obligation celle-ci peut voir sa responsabilité pénale engagée.

En effet, les dispositions du Code pénal prévoient que les mauvais traitements envers un animal domestique est passible d’une contravention de la 4ᵉ [33].

Aussi en cas de manquement à cette obligation la municipalité peut se voir infliger une amende de 750 euros par chats [34]. Sans oublier que la commune étant une personne morale cette amende peut être multipliée par son quintuple [35].

Plus largement, en cas de mauvais traitements, le maire de la commune peut voir directement sa responsabilité pénale engagée et être condamné à une peine d’emprisonnement et/ou d’amende [36].

Valentin Carreras
Avocat au barreau de Lyon
https://carreras-avocat.fr/
valentin.carreras chez carreras-avocat.fr

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Notes de l'article:

[1Conseil d’État, 5ᵉ et 4ᵉ sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, n°257394, mentionné aux tables du recueil Lebon.

[2Conseil d’État, 5ᵉ et 4ᵉ sous-sections réunies, 25 juillet 2007, n°293882.

[3Tribunal administratif de Montpellier, 5ᵉ Chambre, 2 novembre 2022, n°2103311 et Tribunal administratif de Martinique, 6 avril 2023, n°2200288.

[4Article L214-3 Code rural et de la pêche maritime.

[5Article L211-19-1 du Code rural et de la pêche maritime.

[6Article L211-22 du Code rural et de la pêche maritime.

[7Article L211-23 du Code rural et de la pêche maritime.

[8Article L211-25 I du Code rural et de la pêche maritime.

[9Article L211-25 II Code rural et de la pêche maritime.

[10Article L211-26 1ᵉʳ alinéa du Code rural et de la pêche maritime.

[11Article L211-26 2ᵉ alinéa du Code rural et de la pêche maritime.

[12Article R211-11 du Code rural et de la pêche maritime.

[13Article R211-12 Code rural et de la pêche maritime.

[14Article L211-27 du Code rural et de la pêche maritime.

[15Question écrite de Sébastien Jumel, n° 4811, JO de l’Assemblée nationale du 13 mars 2018.

[16Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

[17Article L211-27 du Code rural et de la pêche maritime.

[18Article R211-2 du Code rural et de la pêche maritime.

[19Article 4 Rapport n°3791 de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (3661 rectifié). (M. Loïc Dombreval, M. Dimitri Houbron et Mme Laëtitia Romeiro Dias), déposée le mercredi 20 janvier 2021.

[20Rapport n°844 (2020-2021), déposé le 22 septembre 2021.

[21Article L211-27 du Code rural et de la pêche maritime.

[22agriculture.gouv.fr/plan-national-pour-ameliorer-le-bien-etre-des-animaux-de-compagnie

[23agriculture.gouv.fr/appel-projets-2024-soutien-aux-projets-de-gestion-des-chats-errants

[24Article D212-66 du Code rural et de la pêche maritime.

[25Article 1243 Code civil.

[26Cour de cassation, Chambre civile 2, du 2 avril 1997, n°95-20.735.

[27Cour de cassation, Chambre Civile 2, du 22 février 1984, n°82-17.061, Publié au bulletin.

[28Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1ᵉʳ octobre 1997, n°95-83.471, Publié au bulletin.

[29Cour de cassation, Chambre civile 2, du 18 octobre 1995, n°93-17.277, Publié au bulletin.

[30Article L214-3 du Code rural et de la pêche maritime.

[31Article R214-17 du Code rural et de la pêche maritime.

[32Article L211-27 du Code rural et de la pêche maritime.

[33Article R654-1 du Code pénal.

[34Article 131-13 du Code pénal.

[35Article 131-38 du Code pénal.

[36Article 521-1 du Code pénal.

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