1/ Le droit d’opposition du salarié.
Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique [1].
Lorsqu’il décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous cette forme, l’employeur doit informer le salarié, par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l’embauche, de son droit de s’opposer à l’émission du bulletin de paie sous forme électronique [2].
Le salarié peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d’un bulletin de paie électronique.
Il doit alors notifier son opposition par tout moyen lui conférant date certaine [3].
La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard 3 mois suivant la notification [4].
2/ Les garanties de fiabilité.
La remise du bulletin de paie électronique doit être effectuée dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données [5].
Les données doivent également être accessibles dans le cadre du service en ligne associé au compte personnel d’activité.
Sur le plan pratique, l’employeur doit arrêter les conditions dans lesquelles il garantit la disponibilité, pour le salarié, du bulletin de paie émis sous forme électronique [6] :
- soit pendant une durée de 50 ans ;
- soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint l’âge mentionné au dernier alinéa de l’article L1237-5 (mise à la retraite), augmenté de 6 ans.
En cas de fermeture du service de mise à disposition du bulletin de paie en raison de la cessation d’activité du prestataire assurant la conservation des bulletins de paie émis sous forme électronique pour le compte de l’employeur, ou de la cessation d’activité de l’employeur lorsque celui-ci assure lui-même cette conservation, les utilisateurs doivent être informés au moins 3 mois avant la date de fermeture du service pour leur permettre de récupérer leurs bulletins de paie stockés [7].
3/ L’accès aux bulletins de paie.
Les utilisateurs doivent être mis en mesure de récupérer à tout moment l’intégralité de leurs bulletins de paie électroniques, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé [8].
Le service en ligne associé au compte personnel d’activité (CPA) doit permettre au titulaire du compte de consulter tous ses bulletins de paie électroniques [9].
L’accès au CPA se fait via le Compte personnel de formation (CPF).
L’employeur ou le prestataire agissant pour son compte doit garantir l’accessibilité des bulletins de paie émis sous forme électronique par ce service en ligne [10].
En pratique, la notion d’accessibilité via le CPA ne signifie pas que les bulletins de paie électroniques sont également stockés sur ce compte.
Cette notion implique seulement qu’ils doivent être affichés sur le compte si le titulaire en fait la demande.