L’assignation en justice, mode d’emploi !
Les démarches à entreprendre pour porter un litige devant les tribunaux compétents ne sont pas nécessairement connues de tous. Pour en prendre connaissance, il convient de se référer principalement aux diverses dispositions codifiées au sein du Code de procédure civile.
Il ressort des termes de l’article 53 du Code de procédure civile que les juridictions sont saisies par le biais d’une demande introductive d’instance pouvant prendre diverses formes (assignation, déclaration et requête selon l’article 54 du CPC).
Selon l’article 55 du Code précité, l’assignation serait donc un acte juridique remis à la partie adverse par exploit d’huissier l’avertissant qu’un procès est intenté à son encontre. Elle répond à des conditions de fond et de forme que les règles procédurales prévoient de manière stricte notamment aux articles 56 et 648 du Code de procédure civile. D’autres mentions obligatoires sont prévues selon la juridiction territorialement appelée à connaître de l’affaire.
Il convient de rappeler que la matière a fait l’objet d’une réforme par le biais du décret n°2015-282 en date du 11 mars 2015. Un alinéa supplémentaire a été rajouté à l’article 56 du Code précité prévoyant une phase préalable de conciliation obligatoire entre les parties, avant toute action en justice. Les parties sont censées se justifier du bon accomplissement de cette tentative de négociation en mentionnant en quelques lignes, dans leur assignation, les moyens mis en œuvre. Toutefois, sauf cas d’urgence (par exemple en référé) ou selon la matière concernée, les parties peuvent être exonérées de cette obligation.
La justification première donnée est celle du désengorgement des tribunaux et la célérité de la justice. Le contraste étant qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette phase dite obligatoire. En effet, la seule mesure prévue est mentionnée à l’article 127 du Code de procédure civile, le juge saisi de l’affaire propose une séance de conciliation ou de médiation entre les parties.
Pour que l’assignation soit recevable, des mentions obligatoires doivent être présentes à peine de nullité de l’acte, et ce quelle que soit la nature de la demande. Ce qui change se sont les mentions obligatoires selon la juridiction saisie. À titre illustratif, une assignation introduite devant le tribunal de grande instance (TGI) devra comporter certaines mentions obligatoires prévues à l’article 752 du Code de procédure civile alors que celle déposée devant le tribunal de commerce devra contenir les informations citées à l’article 855 du même Code. En cas de non-respect, le tribunal sera dessaisi de l’affaire. Par ailleurs, la représentation par ministère d’avocat sera imposée devant le TGI en matière contentieuse et non devant le tribunal de commerce.
Dans tous les cas, l’assistance par un professionnel du droit est fortement conseillée, puisque le dépôt d’une demande introductive d’instance est l’élément déclencheur de la procédure devant les juridictions, ayant des effets (suspension et interruption) sur certains délais et mettant des obligations à la charge des parties.
Le placement de l’assignation serait donc le point de départ de la procédure, mais comment ?
En principe, tout commence par la délivrance de l’acte introductif d’instance à la partie adverse par exploit d’huissier. Or pour qu’elle soit l’élément déclencheur de la procédure, l’assignation doit être déposée auprès du tribunal territorialement compétent.
L’enrôlement est l’acte par lequel une partie va saisir le tribunal prenant la forme du dépôt de sa demande auprès du greffe de la juridiction. Ainsi, le demandeur lui fait part du litige et sollicite son intervention.
Les délais et modalités de placement de l’assignation dépendent en réalité de la formation saisie. Devant le TGI, à peine de caducité elle doit être placée dans un délai de quatre mois à compter de la signification à la partie adverse. La mise au rôle peut être effectuée par le demandeur ou le défendeur, l’important est que le tribunal soit saisi du litige (article 757 du Code de procédure civile). Alors que la procédure devant le tribunal de commerce (article 857 du Code de procédure civile) impose que l’acte soit déposé au moins huit jours avant la date d’audience.
Il est conseillé aux parties d’agir dans les plus brefs délais afin d’être certaines de ne pas être prescrites de leurs actions.
Les effets sont nombreux, en plus d’emporter la saisine des juridictions et l’obligation des parties de se constituer avocat (si besoin), l’affaire portée à la connaissance des juges permettra d’interrompre ou de suspendre certains délais de prescription ou de forclusion (etc.).
Aux termes des dispositions des articles 2241 et suivants du Code civil, en principe, l’action en justice a un effet interruptif de prescription et du délai de forclusion. Dès l’instant où les juridictions sont saisies court le délai de péremption de l’instance de deux ans selon l’article 386 du Code de procédure civile.
Le litige étant porté à la connaissance des juridictions, il revient alors aux parties de préparer leur argumentation par le biais de plaidoiries et/ou de la remise d’écritures judiciaires.
L’assistance d’un avocat compétent dans les matières visées est vivement recommandée afin d’assurer la meilleure défense de vos droits et intérêts.
Discussions en cours :
Bonjour,
Il n’est fait mention nul part du temps qu’à la personne pour saisir le tribunal d’instance après les faits (et après avoir tenté une solution à l’amiable)
Merci
Ce "temps", comme vous dites, c’est le délai de prescription de l’action. C’est-à-dire l’écoulement du temps après lequel votre action sera irrecevable car trop tardive. Ceci s’explique par la recherche de stabilité, sécurité et prévisibilité des situations juridiques, lesquelles ne doivent pas être remise en cause tous azimut dans des délais fantasques (15 ans pour une baguette de pain rassis, c’est pas sérieux).
Ce délai dépend des faits en cause. Signalons que le délai de droit commun (des délais spéciaux peuvent exister selon la matière) est de cinq ans après la survenance des faits ou à partir du jour où les faits litigieux sont portés à la connaissance de l’intéressé (si vous avez été trompé lors de la conclusion d’un contrat, il faut encore que vous ayez compris ce qui vous est arrivé ; alors seulement le délai commence à courir ; vous devrez prouver ce point). Dix ans pour les dommages corporels. Je vous renvoie aux dispositions du code civil pour plus de détails.
Il ne s’agit là que du délai de prescription civil, par opposition au délai de prescription pénal, qui varie en fonction de la nature de l’infraction (contravention, délit ou crime).
Dans votre cas, puisque vous avez connaissance des faits (conciliation infructueuse, mais conciliation quand même, vous ne pouvez plus ignorer les faits puisque vous avez tenté de résoudre votre différend à l’amiable). Il semble également que votre différend soit de nature civile.
Donc, vous devez compter 5 ans après les faits. La date obtenue est celle au-delà de laquelle vous ne pourrez plus porter votre affaire devant les tribunaux. Votre droit d’agir sera éteint par la prescription, sauf suspension ou interruption de la prescription. Vous devez donc agir avant.
La saisine des tribunaux a pour effet d’interrompre la prescription, soit de faire cesser la computation du délai dont il est question plus haut.
En espérant vous avoir apporté une réponse claire.
Bien vôtre,
Fantastique maître renard, avocat au barreau de Lutèce
Bonjour, lors d un achat en VEFA avec bail commercial, le notaire n’a oublié d annexé les documents. Hors le gestionnaire n’a jamais signé le bail et je me retrouve sans défiscalisation. Le promoteur et vendeur o t été assignés mais j ai perdu en appel. Mon avocat avait refusé à l’époque d assigner le notaire. 7 ans après la signature notarial et 5 ans de procédure pour annulation de la vente, puis je encore assigner le notaire ?
Bonsoir
Nous allons lancer une assignation au fond suite à une tentative de négociation qui a échouée, le Juge statue t’il le jour de l’audience ou se donne t’il un délai de réflexion ?
Vous remerciant de votre aimable retour
Cordialement
je souhaiterais savoir si après un AG la procédure d’assignation doit démarrer dans les 2 mois de réflexion ou si elle peut dépasser ce délai
oui mais quelles sont les matières de l’assignation ?
En d’autres terme faut il assigner dans n’importr quelle matière ?
Si le demandeur n’a pas eu le temps de faire citer son adversaire par exploit d’huissier, alors que la date d’audience est imminente, que se passe-t-il ?
Bonjour,
Comment appelle-t-on le fait pour une personne de se tromper sur l’identité de la personne à assigner ?
Bonjour,
Pour une femme veuve remariée, l’assignation doit elle être rédigée à son nom de naissance ?
Peut-elle être établi à son nom de veuve ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Une fois une demande d’injonction refusée pour manque de preuve. Est il possible, une fois cette preuve apportée de refaire une demande/de compléter la demande ?
quelles sont les solutions ?
Merci d’avance.
Il est bien possible de le faire. L’injonction de payer étant une procédure qui permet d’obtenir rapidement une décision de justice le respect des conditions est strict. L’évidence de la créance. Les preuves. Étant donné que s’il n’y a pas eu opposition la procédure peut être totalement gracieuse.
Le rejet de la demande d’injonction de payer pour défaut de preuve ne produira pas l’effet de chose jugée pour qu’on ne puisse pas saisir à nouveau la juridiction lorsqu’on est état.
Bonjour,
Dans le cas des impayés de charges de copropriétés la procédure continue-t-elle en cas de paiement total de la dette avantl a date prévue de l’assignation ? Le montant est de 3400 Euros. Peut-on encore à ce stade éviter d’être condamné à régler les indemnités et frais de procédure ?
Les raisons du retard étant d’ordre médical le juge peut-il m’éviter les charges sur ma bonne foi et pour le fait davoir soldé mes dettes ?
Merci.