La procédure de prise de date devant le Tribunal Judiciaire. Par Benoit Henry, Avocat.

La procédure de prise de date devant le Tribunal Judiciaire.

Par Benoit Henry, Avocat.

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La procédure Civile se trouve modifiée en profondeur. C’est un nouveau logiciel !
La complexité est partout. Afin de faciliter l’appropriation de cette réforme, il est proposé ici de synthétiser les principales modifications apportées par le texte concernant la saisine de la juridiction par la prise de date consécutives à la fusion des Tribunaux d’Instance et de Grande Instance afin d’aider les professionnels à préparer leur mise en œuvre.
Article actualisé par l’auteur en septembre 2021.

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Comment s’articulent les deux délais de placement de l’assignation figurant à l’article 754 du Code de procédure civile ?

Lorsque la prise de date se fait par voie électronique (selon les modalités prévues à l’article 748-1), la partie la plus diligente doit remettre une copie de l’assignation dans un délai de 2 mois à compter de la communication de la date de l’audience.

La copie de l’assignation doit être remise au greffe au plus tard 15 jours avant la date de l’audience dans deux cas :
- La date d’audience est communiquée par la juridiction selon d’autres modalités que celles prévues à l’article 748-1 [1].

- La date de l’audience a été communiquée par la juridiction selon les modalités prévues à l’article 748-1, mais elle a été fixée moins de 2 mois après la communication de la date par la juridiction.

Ce délai permet d’éviter les placements tardifs tout en offrant la possibilité, suffisamment en amont de l’audience, de réattribuer des dates d’audience qui ne seraient finalement pas utilisées.

Le décret réformant la procédure civile prévoit toutefois que ces délais de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge ou en application de la loi ou du règlement.

Comment est sanctionné le placement de l’assignation hors délai ?

Le défaut de placement de l’assignation dans les délais impartis est sanctionné par une ordonnance de caducité de l’acte introductif d’instance, prise d’office par le juge. Elle suit le régime des articles 406 et 407 du Code de procédure civile et est susceptible d’une rétractation.

Le mécanisme est-il applicable au Ministère public ?

Les dispositions relatives à la prise de date dans le cadre de l’assignation s’appliqueront à toutes les assignations, en ce compris celles rédigées par le ministère public.

Sur les dispositions de l’article 55, III, comment s’organisent les modalités de distribution et de fixation de l’affaire en procédure écrite ordinaire entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2020 ?

L’article 55 III prévoit que jusqu’au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises au 31 décembre 2019 à la procédure écrite ordinaire, la distribution de l’affaire demeure soumise aux dispositions de l’article 758 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au présent décret.

Il est donc prévu que :
- Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée ;
- S’il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée ;
- Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

A compter du 1er Juillet 2021, la prise de date se généralise.

Comment prendre une date sur RPVA devant le Tribunal Judiciaire ?

La prise de date s’effectue par sa fonction « mise au rôle ». En fonction de la nature du contentieux choisi, une sélection de date est proposée par le logiciel. Une fois la date confirmée, vous pourrez procéder à la délivrance de l’assignation. Lorsque l’assignation est délivrée, il faut procéder à son placement par la fonction « nouveau message civil » en utilisant le numéro provisoire communiqué. Une fois le second original transmis, le greffe confirme le placement et un numéro de rôle définitif est attribué.

Comment prendre une date pour les référés au sein du Pôle de l’urgence civile ?

La prise de date s’effectue par sa fonction « inscription à une audience de référé, sauf référés sociaux, référés presse, référés en propriété intellectuelle et exéquatur ».
Le placement de l’assignation est effectué par la fonction « placement au fond » en saisissant BOC comme destinataire.

A compter du 1er Septembre 2021, la réservation de la date par RPVA est rendue obligatoire.

La Chancellerie a publié un arrêté le 9 août 2021 qui définit le périmètre de la prise de date obligatoire via RPVA dans les procédures écrites avec représentation obligatoire, soit celles pour lesquelles la communication électronique est obligatoire.

Ce texte entre en vigueur le 1er Septembre 2021.

Ainsi, à compter du 1er septembre 2021, la réservation de la date de première audience et sa communication par le greffe interviendront exclusivement par la voie électronique via RPVA dans les procédures écrites ordinaires relevant du Tribunal Judiciaire.

Ces dispositions issues de l’arrêté du 9 août 2021 publié au journal officiel le 11 août modifie celui du 9 mars 2020 pour y introduire un nouveau chapitre II intitulé « modalités de communication de la date de la première audience en procédure écrite ordinaire » venant remplacer le chapitre II relatifs aux procédures de divorce et de séparation de corps.

A compter du 1er septembre 2021, la réservation de la date de la première audience et sa communication par le greffe interviennent exclusivement par voie électronique dans les procédures écrites devant le Tribunal Judiciaire.

Ces dispositions sont issues de l’arrêté du 9 août 2021, publié au Journal Officiel le 12 août 2021.

Cet arrêté modifie celui du 9 mars 2020 pour y introduire un nouveau chapitre II intitulé « Modalités de communication de la date de la première audience en procédure écrite ordinaire », venant remplacer le chapitre II relatif aux procédures de divorce et de séparation de corps.

L’article 4 de ce nouveau chapitre prévoit donc le principe de la prise de date par la voie électronique dans les procédures écrites ordinaires relevant du tribunal judiciaire.

Attention !

La réservation de date ne s’apparente pas à une demande en justice, conformément aux dispositions des articles 53 et 54 du Code de procédure civile : elle est un préalable à l’assignation pour en assurer la validité mais n’est pas un acte de procédure à proprement parler.

Il apparait donc que la réservation de la date supposant la transmission du projet d’assignation à la juridiction n’emporte donc ni interruption du délai de prescription, ni interruption du délai de forclusion en vertu de l’article 2241 du Code Civil.

Benoit Henry, bhenry chez recamier-avocats.com
Avocat Spécialiste de la Procédure d’Appel
Barreau de Paris
http://www.reseau-recamier.fr/
bhenry chez recamier-avocats.com
Président du Réseau Récamier
Membre de Gemme-Médiation
https://www.facebook.com/ReseauRecamier/

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[1Direction des affaires civiles et du sceau - Février 2020.

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