Redressement judiciaire : fin de la saisine d'office du Tribunal. Julien Fanen, Avocat.

Redressement judiciaire : fin de la saisine d’office du Tribunal. Julien Fanen, Avocat.

Julien FANEN

Avocat à la Cour d’appel de Rennes
Pôle Droit des affaires et Stratégie d’entreprise
AVOXA - SOCIETES D’AVOCATS

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Explorer : # impartialité judiciaire # redressement judiciaire # saisine d'office # conseil constitutionnel

Redressement judiciaire : fin de la saisine d’office du Tribunal (Conseil constitutionnel QPC N° 2012-286 du 7.12.2012, Société Pyrénées services et autres).

-

Selon le principe d’impartialité, une juridiction ne peut se saisir et prononcer une décision dans la même instance.

Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la faculté pour le Tribunal de commerce de se saisir d’office aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Il a jugé que ni l’article L.631-5 du Code de commerce, ni les autres dispositions, ne fixent les garanties légales propres à assurer le principe d’impartialité.

Hors du champ répressif, cette faculté ne se justifie qu’à deux conditions :

-  poursuivre un motif d’intérêt général,
-  respecter le principe d’impartialité.

Si le Conseil constitutionnel reconnait que cette saisine d’office est utile et fondée sur un motif d’intérêt général, il considère qu’elle est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

En effet, aucune disposition ne garantit que le Tribunal ne préjuge de sa position sur le fond en se saisissant d’office.

L’article R.631-3 du Code de commerce prévoit qu’en cas de saisine d’office du Tribunal, une note du président doit être jointe à la convocation du débiteur, exposant les faits qui ont motivé cette saisine.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que cette note devait être neutre et décrire une situation objective.

Ce dispositif est insuffisant selon le Conseil constitutionnel.

Les procédures de redressement judiciaire ouvertes sur saisine d’office du Tribunal après le 8 décembre 2012 sont susceptibles d’être anéanties.

Cette décision accroît le rôle du Parquet dans la mise en œuvre des procédures collectives.

Par ailleurs, la question reste ouverte quant aux autres cas de saisine d’office prévues par la loi (conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire - la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement).

Le Pacte National pour la Croissance, la Compétitivité et l’Emploi propose d’auditer et de réformer certaines dispositions de la Loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 d’ici fin mars 2013. Ce pourrait être l’occasion pour le législateur de se saisir de cette question.

Article rédigé avec le concours de Mélanie TEIXEIRA.

Julien FANEN

Avocat à la Cour d’appel de Rennes
Pôle Droit des affaires et Stratégie d’entreprise
AVOXA - SOCIETES D’AVOCATS

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