La Cour Administrative d’Appel de Nantes a récemment jugé que :
« Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 146-4 dudit code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « I - L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
4. Considérant que la propriété de M. Rolland et de Mme Saint-Pe, classée en zone Uda du plan d’occupation des sols de la commune de Penvénan, est située dans le périmètre d’un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 en vertu d’un arrêté interministériel du 25 février 1974 portant inscription d’une frange du littoral entre Penvénan et Plouha ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans cadastraux, des cartes, des photographies et des vues aériennes produites, que ce terrain, en pente, est situé devant un ancien moulin, classé amer remarquable, à proximité d’un ancien sémaphore sur une hauteur dominant la mer ; que si la parcelle, desservie par les réseaux, est proche à l’est et à l’ouest de deux constructions, et jouxte au sud une parcelle construite, l’impasse du moulin de la Comtesse, qui comprenait, à la date du permis de construire contesté, vingt constructions réparties majoritairement au sud de cette voie, c’est-à-dire à l’arrière du terrain d’assiette, elle ne comporte qu’une urbanisation diffuse non susceptible de la faire regarder comme une partie urbanisée du village de Port Blanc ; que cette parcelle, longée à l’ouest par un chemin de randonnée, s’ouvre sur une vaste zone naturelle au nord ; que, dans ces conditions, et alors même que le schéma de mise en valeur de la mer Trégor Goelo, définit le site de Port-Blanc et le hameau du sémaphore comme des zones urbanisées, le terrain de M. Rolland et de Mme Saint-Pe est situé dans une zone d’habitat dispersé, qui n’est pas caractérisée par une densité significative de constructions ; que les intimés ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions purement interprétatives d’une circulaire ministérielle du 14 mars 2006 relative à l’application de la loi littoral ; que, par suite, alors même que, par le passé, ce quartier, créé en 1830, comprenait des commerces et une colonie de vacances, le hameau du sémaphore n’était pas, à la date du permis de construire contesté, un village au sens des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; que si la route départementale qui relie le site de Port-Blanc à la commune de Penvénan est entourée de constructions réparties de part et d’autre de la voie, le terrain d’assiette de la construction, implanté à proximité d’une impasse adjacente de cette route, n’est bordé que par deux constructions au sud-est et est séparé du site de Port Blanc au nord ouest par de nombreux terrains nus, faisant obstacle à la continuité de l’urbanisation ; que le projet ne se situe donc pas en continuité d’agglomérations ou de villages existants comme l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; qu’il n’est pas soutenu que, par son étendue, le projet en cause pourrait être regardé comme la réalisation d’un hameau nouveau intégré à l’environnement ; que, dans ces conditions, le permis de construire contesté a été délivré le 20 février 2008 en méconnaissance des dispositions précitées du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; que le classement de la parcelle en zone Uda méconnaît les mêmes dispositions » (CAA Nantes 1er mars 2013 Mme Elisabeth ERULIN, req. n° 11NT01013).
Aux termes du I de l’article L 146-4 du code de l’urbanisme :
« I - L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (…) ».
Ces dispositions ont été précisées par le Conseil d’Etat dans sa décision « Commune de Lavandou », par laquelle il a jugé que :
« les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée même en continuité d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations » (CE 27 septembre 2006 Commune de Lavandou, req. n° 275924).
La Haute Juridiction a jugé également qu’un terrain bordé sur un côté par un terrain bâti et, sur ses trois autres côtés, par des espaces naturels comprenant deux espaces boisés classés et situé à l’extrémité d’un ensemble diffus d’une quinzaine d’habitations séparées des constructions du bourg par une zone naturelle ne supportant que deux constructions, n’est pas situé en continuité avec une agglomération ou un village (CE 27 mai 2009 Assoc les amis du pays entre Mes et Vilaine, req. n° 299552).
Il a jugé dans le même sens à propos d’un terrain situé dans un secteur éloigné de toute zone urbanisée et caractérisé par un habitat épars (CE 25 juillet 2008 Assoc bonifacienne comprendre et défendre l’environnement req. n° 315862).
Dans la même veine, une zone d’habitat diffus comprenant une dizaine de constructions ne présente pas une densité d’urbanisation suffisante pour avoir le caractère d’un village ou d’agglomération (CE 27 juin 2008 M. et Mme Lennon req. n° n° 288942). De même des hameaux et des constructions éparses constituant une urbanisation diffuse éloignée du centre-ville ne pouvaient être regardés comme des agglomérations ou des villages au sens du texte (CE 19 mars 2008 Commune de St Cast le Guildo req. n° 296504).
Le juge administratif procède en ce domaine à une appréciation in concreto afin de déterminer si un projet de construction est situé en continuité d’une zone déjà urbanisée, caractérisée par une densité significative de constructions (CE, 14 novembre 2011, Société les Hauts du Golf, req. n°333675).
Par conséquent, le juge administratif écarte la dénomination courante et locale affectant un lieu-dit.
La Cour Administrative d’appel de Lyon a ainsi considéré qu’un lieu-dit caractérisé par un habitat diffus d’une vingtaine de maisons ne constitue pas un village, alors même qu’il est couramment identifié à un hameau (CAA Lyon 10 décembre 2002 SCI Les vignes du Lac, req. n° 02LY01693).
Est également inopérant et ne peut entraîner la qualification de village, la circonstance que le hameau accueille des ouvrages publics et comportait autrefois des commerces et services (CAA Nantes 20 mai 2011, M. et Mme Cottebrune, req. n° 10NT00685).
Dans la même veine, la même cour a considéré, au regard de son éloignement du centre-bourg et de sa situation dans un espace naturel, qu’un hameau ne constituait pas un village ou une agglomération existants au sens du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, nonobstant l’existence d’une trentaine d’habitats d’un restaurant-bar-crêperie et d’un artisan-menuisier, (CAA Nantes, 26 octobre 2012, Commune de Theix, req. n° 12NT00846).
La décision commentée du 1er mars 2013 s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence susmentionnée, la cour ayant écarté l’existence, dans le passé, de commerces, d’une tricotterie ou encore d’une colonie de vacances et considéré que l’existence d’une vingtaine de constructions éparses ne permet pas d’admettre la qualification de « village » au sens du I de l’article L 146-4 du code de commerce à ce hameau.
Discussion en cours :
Il y a une petite erreur à la fin de l’article. Il s’agit bien du Code de l’Urbanisme et non du Code du Commerce.