Construction : la garantie de bon fonctionnement ne concerne que les éléments destinés à fonctionner.

Par Jérôme Blanchetière, Avocat.

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Explorer : # garantie de bon fonctionnement # Éléments d’équipement # responsabilité décennale # responsabilité contractuelle

Selon un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2013, la garantie de deux ans prévue par l’article 1792-3 du Code civil, en matière de construction, dite garantie de bon fonctionnement, ne concerne que les éléments destinés à fonctionner (Civ. 3ème, 11 septembre 2013, n° 12-19483).

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La garantie des éléments d’équipement d’un ouvrage est prévue par les articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil.
Les éléments d’équipement d’une construction faisant indissociablement corps avec l’ouvrage sur lequel ils sont réalisés relèvent, selon l’article 1792-2 du Code civil, de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil.
Cette responsabilité, issue de l’article 1792 du Code civil, est la responsabilité décennale.
La responsabilité décennale porte sur les dommages les plus graves, à savoir les dommages compromettant la solidité d’un ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

En ce qui concerne, les éléments d’équipement dissociables, ils sont régis par l’article 1792-3 du Code civil.
Ce texte est ainsi libellé :
« Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception  ».

Cette garantie, qui concerne les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, est donc d’une durée de 2 ans à compter de la réception de l’ouvrage, telle que définie par l’article 1792-6 du Code civil.

Les dommages affectant un ouvrage, selon leur nature, et selon le temps expiré depuis la réception, peuvent donc relever de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale.
Les dommages ne relevant d’aucune de ces garanties peuvent alors relever de la responsabilité contractuelle de droit commun.

En ce qui concerne la garantie de deux ans à compter de la réception, la loi parle de garantie de « fonctionnement ».

Il a cependant parfois été considéré que relèvent de la garantie de bon fonctionnement des éléments inertes.
A l’inverse, dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2013 (Civ. 3ème, 13 février 2012, n° 12-12016), la Haute juridiction avait déjà refusé de considérer qu’un carrelage pouvait relever de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement.

Dans l’arrêt rendu le 11 septembre 2013, la Cour de cassation, la Cour de cassation se montre plus précise.
Elle refuse en effet de considérer qu’un carrelage puisse relever de la garantie de bon fonctionnement, en notant que celui-ci est n’est pas destiné à fonctionner.

En l’absence de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, c’est à dire de désordres de nature décennale, le régime de responsabilité applicable ne pouvait être que la responsabilité contractuelle de droit commun.

Jérôme Blanchetière
Avocat, spécialiste en droit immobilier - Construction
Miré Blanchetière - Avocats
www.mire-blanchetiere-avocats.fr

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 19 mars 2024 à 11:37
    par FredL , Le 10 novembre 2019 à 16:27

    Bonjour Maitre
    nous avons constaté l’apparition de rouille sur des gouttières en Zinc sur des zones de soudure, donc à priori mal re-galvanisées après soudure. A quelle garantie pouvons nous prétendre pour faire en sorte que l’artisan viennent remettre en état ces gouttières qui a terme pourraient se trouer et donc ne plus effectuer leur fonction primaire de récolte de l’eau de pluie.
    Merci d’avance

    • par Jérôme Blanchetière - Cabinet d’avocats Miré et Blanchetière , Le 18 novembre 2019 à 17:04

      Répondre de manière précise à votre question supposerait de connaître un certain nombre d’éléments de fait relatif au problème auquel vous êtes confronté. Il faudrait notamment savoir si les gouttières en cause ont été posées dans le cadre de la construction d’un ouvrage, et dans l’affirmative, si cette construction est intervenue il y a plus ou moins de 10 ans. En effet, au-delà du délai de 10 ans à compter de la réception d’un ouvrage, les garanties prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil sont prescrites. Par conséquent, si ce délai de 10 ans est expiré, seules les règles du droit commun pourraient être invoquées. Si au contraire la pose des gouttières est intervenue il y a moins de 10 ans, leurs vices ne me semblent pas relever de la garantie des élément d’équipement dissociables de l’ouvrage sur lequel ces éléments ont été posés, mais pourraient seulement relever de la garantie décennale des constructeurs. En effet, seuls bénéficient de la garantie de bon fonctionnement les éléments d’équipement dissociables d’un ouvrage et aptes à fonctionner. Tel n’est pas le cas de gouttières, qui sont des éléments inertes. Néanmoins, compte tenu du risque que vous évoquez, à savoir que les gouttières ne récoltent et n’évacuent plus les eaux de pluie, ce qui pourrait avoir de graves conséquences, le problème auquel vous êtes confronté pourrait également relever de la responsabilité décennale de l’entreprise, laquelle est due pendant 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.

    • par philipps laura , Le 19 mars 2024 à 11:37

      Maître bonjour,

      Dans le cadre d’une expertise, on m’a indiqué que les gouttières en campagne, sont sous garantie biennale car il n’y a pas de risque de blessure si les gouttières tombent. En revanche en ville, elle sont sous garantie décennale à cause du risque de chute et blessure sur passant.
      Je n’ai pas trouvé cette information dans les textes juridiques.
      Pouvez-vous s’il vous plaît m’éclairer à ce sujet ?

      Merci beaucoup
      Laura.

  • par M. Particulier , Le 30 avril 2020 à 04:45

    Bonjour,

    Nous avons acheter une maison neuve et jamais habiter à un particulier qui la fait construire Ce dernier a fait poser les menuiseries extérieures par une entreprise.
    On rencontre un problème sur une baie vitrée coulissante en galandage depuis la prise en possession de la maison.

    Cette dernière les pas étanche à l’air (voilé au centre). L air s’engouffre entre les ventaux (sifflement lorsque qu il y a un peu de vent même store fermé, on entend les grillons fenêtre fermée et quand on appuis légèrement sur le montant central de la baie plus de bruit).
    Présente un danger pour les personnes car les ventaux sont à la limites de s’échapper et on voit encore une calle de callage sous le seuil de la baie vitrée .

    Contact du fabricant qui nous certifié que le problème provient de la pose car son produit est conforme au normes et nous informe que pour poser son produit il faut avoir une certaine qualification....

    Mise en demeure par LRAR du poseur, ce dernier refuse d intervenir, non retrait de sa. LRAR, contact de la dommages ouvrages rester infructueux ...

    Nous sommes dans l impasse que devons nous faire ?

    Merci d avance

    Cordialement

  • Bonjour,
    nous avons receptionné notre maison neuve le 3 août 2018 ( nous avons fais construire par un constructeur)
    aujourd’hui il s’avère que la quasi-totalité de nos carreaux de carrelages sonnent creux ( le phénomène tend à s’amplifier), a t’elle point que certain carraux « flottent » et vibrent. Nous ne savons pas si c’est lié à un problème de chappe
    (chape traditionnelle) , de colle ou de carrelage...
    a qui revient la responsabilité ? Mon constructeur me dis que la dommage ouvrage ne fonctionnera pas ! Quels sont nos recours ?
    Merci
    Jérôme

    • par Jérôme Blanchetière - Cabinet d’avocats Miré et Blanchetière , Le 2 janvier 2020 à 10:11

      L’assurance dommages ouvrage a pour objet de garantir les dommages les plus graves affectant une construction et relevant de la garantie décennale des constructeurs, c’est à dire les dommages rendant l’ouvrage réalisé impropre à sa destination, ou en affectant la solidité.

      Ce peut éventuellement être le cas de votre carrelage.

      Si tel est le cas, la garantie de l’assurance dommages ouvrage pourrait être due, et la responsabilité décennale du constructeur concerné pourrait être engagée.

      Jérôme Blanchetière

  • par JUBERT , Le 16 juillet 2019 à 20:10

    Bonjour maître,

    Un an et demi après la réception de ma maison, la peinture des volets battants de maison s’écaille et laisse ainsi apparaître le bois des volets. Est ce que cela entre dans le cadre de la garantie biennale ?

    Cordialement,

    Michaël JUBERT

  • Moins de 2 ans après la réception de notre maison, nous venons de constater que des rails de placo ont dû se détacher dans notre plafond.
    Est ce que ce problème dépend de la garantie de bon fonctionnement ?

    Merci.

    • par Jérôme Blanchetière - Cabinet d’avocats Miré et Blanchetière , Le 16 mai 2019 à 12:08

      Savoir si les éléments mentionnés dans votre message relèvent ou non de la garantie de bon fonctionnement est une question de fait, non de droit. En droit, selon l’article 1792 – 3 du Code civil, dépendent de la garantie de bon fonctionnement les éléments dissociables de l’ouvrage dont ils dépendent. Par ailleurs, cette garantie concerne exclusivement les éléments destinés à fonctionner.

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