Actualité de la garantie de bon fonctionnement.

Par Yann VieuiIle, Avocat.

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Explorer : # garantie de bon fonctionnement # Équipements d'un ouvrage # responsabilité contractuelle

Le principe primauté de la garantie de bon fonctionnement, écartant l’application de la garantie contractuelle, était un de ses principes fondateurs. Ce principe a été rappelé alors que la garantie des "menus ouvrages" était encore en vigueur [1]

-

Pourtant, la garantie biennale de bon fonctionnement a désormais un caractère "résiduel" [2], celle-ci ayant été restreinte à certaines catégories d’équipement et étant substituée par la garantie décennale ou la garantie contractuelle selon des critères encore incertains.

Le changement progressif de position de la Haute Juridiction mérite un examen. De récentes décisions conduisent à poursuivre la réflexion voire à utiliser la "juris-fiction" sur deux points concourant au débat sur l’application de l’article 1792-3 du Code civil :

-  La notion même de « bon fonctionnement » ;
-  La notion d’ouvrage appliquée à une installation d’équipement sur un ouvrage déjà existant, en raison de son importance.

1) Le bon fonctionnement des équipements : l’exception dynamique…

Il convient de s’attacher à la définition même du "fonctionnement" qui a conduit la Cour de cassation à diviser les équipements d’un ouvrage en deux catégories. Malgré cette prise de position, les caractéristiques permettant la répartition des équipements sont parfois difficiles à déterminer.

a. La notion de bon fonctionnement

Pour reprendre le débat à sa source, les dispositions de l’article 1792-3 du Code civil méritent d’être citées intégralement :

Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Le verbe fonctionner est défini au Dictionnaire Larousse par « Etre en état de marche, remplir sa fonction ».

La Cour de cassation, qui a procédé à un "reclassement des responsabilités" [3] aura finalement opté pour le sens "dynamique" du fonctionnement écartant l’application de la garantie pour les éléments "non destinés à fonctionner" [4] qui peuvent donc être qualifiés d’ "inertes".

Pourtant, pris au sens de "remplir sa fonction", un élément inerte semblait pouvoir bénéficier de la garantie de "bon fonctionnement", ce qui fut d’ailleurs la position adoptée très longtemps par la Haute Juridiction. Celle-ci s’était en effet attachée davantage à la notion d’équipement qu’à ses propriétés mécaniques.

La notion d’inertie n’apparaît pas dans le rapport Spinetta ou dans les différentes composantes de la loi de 1978. L’article 1792-2 traite le point par la négative.

La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

On pouvait donc comprendre, au regard de ce texte, que dès lors que l’équipement était matériellement dissociable, il devenait un élément d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement. Cela exclut d’ailleurs l’application de tout autre régime de responsabilité, solution existant déjà avant la loi de 1978 [5].

Pourtant, le fait que l’élément satisfasse au critère de "dissociabilité", apparaît désormais nécessaire mais pas suffisant.

b. L’introduction d’un nouveau critère de fonctionnement

La Cour de cassation, en introduisant la notion d’ "élément destiné à fonctionner", vient créer de nouvelles situations :

-  L’exclusion de la garantie de bon fonctionnement pour tous les éléments non destinés à fonctionner, pris au sens "dynamique". Ceux-ci se trouvent désormais soumis à la garantie de droit commun. Ceci pose notamment d’inévitables difficultés au regard de la couverture possible par les assureurs.

-  une nouvelle incertitude quant à la notion d’inertie de l’élément d’équipement.
Néanmoins, la notion d’inertie employée par la doctrine, n’est pas à ce jour employée par la Cour de cassation qui se cantonne à la notion d’élément "non destiné à fonctionner".

Pour reprendre le Dictionnaire Larousse, la définition d’inerte est : "Qui est sans activité, sans mouvement propre : la matière inerte."

L’élément "non destiné à fonctionner" repose à l’inverse sur une définition restrictive du fonctionnement et qui exclut – peut être à tort - à la notion précitée de l’élément remplissant sa fonction.

Pour exemple, si un carrelage n’a pas de mouvement propre ou d’activité dynamique, celui-ci remplit pour autant bien ses fonctions. Ces fonctions peuvent d’ailleurs être de nature différente suivant la nature exacte du carrelage employé et selon sa mise en place : esthétique, passage, protection etc…

La Cour de Cassation, pour exclure ces éléments de la garantie de bon fonctionnement, a donc élargi sa première analyse qui concernait les moquettes et tissus tendus. La Haute Cour avait dans ce cas considéré que ces équipements ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement, retenant alors leur rôle "purement esthétique" et écartant également tout ce qui n’est pas un élément d’ "équipement du bâtiment" de la garantie.

"Qu’en statuant ainsi alors que la demande en réparation des désordres affectant les moquettes et tissus tendus, qui ne sont pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;"  [6].

La Cour de cassation avait ainsi, dès 2011, ajouté à la lecture littérale de l’article 1792-2 précité, en employant le terme "bâtiment".

Là où le Code civil permet de s’arrêter intellectuellement à l’équipement qui "remplit" sa fonction, les conditions d’équipement du bâtiment, non destiné à fonctionner (au sens dynamique), ayant un rôle autre qu’esthétique ont été ajoutées…

c. Pourtant divers ouvrages pourraient amener à poursuivre encore le débat sémantique.

La garantie biennale trouvait à s’appliquer à "des canalisations qui sont seulement fixées au plancher haut du sous-sol et démontables sans atteinte au gros œuvre". (1 - précité)

La Cour de cassation avait d’ailleurs rappelé, à cette occasion, la primauté de la garantie de bon fonctionnement sur la garantie contractuelle.

Toutefois, une canalisation serait-elle encore couverte la garantie de bon fonctionnement au regard des critères désormais utilisés par la Haute Juridiction ?

Le cas des canalisations conduit à poser la question comme suit : une canalisation est-elle un équipement "destiné à fonctionner" ?

La particularité d’une canalisation est qu’elle est par nature inerte, statique, mais qu’elle a vocation à être le support du transport d’un fluide (eau, gaz…).

Or, si le support est inerte et statique, le liquide est lui dynamique, puisqu’il se déplace à l’intérieur de l’équipement. Dès lors, de quelle manière doit-on considérer les équipements destinés aux transports de fluides :
-  comme "destinés à fonctionner" ?
-  ou, étant par essence dépourvus de tout fonctionnement moteur propre, comme des éléments ne remplissant pas les conditions de la garantie de bon fonctionnement ?

La notion d’élément "destiné à fonctionner" peut, in fine, cantonner la garantie de bon fonctionnement aux seuls éléments étant moteurs par eux-mêmes et ayant un fonctionnement qui pourrait être qualifié de "dynamique". On pourrait ainsi retenir le cas d’une chaudière (mais uniquement dans sa partie production – le brûleur pour être précis), ou plus largement, d’autres équipements contenant des éléments de production au sens positif.

La conséquence de cette distinction est l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres affectant les ouvrages concernés, que ce soit avant ou après réception. Cela emporte les conséquences suivantes :
-  allongement de la durée de la garantie
-  point de départ de la prescription quinquennale "flottant" (découverte du vice)
-  inversion de la charge de la preuve
-  exposition économique accrue des entrepreneurs soumis plus que jamais au contenu de leurs polices d’assurances excluant bien souvent la responsabilité contractuelle
-  disparition de l’action directe contre l’assureur par la victime en cas de disparition de l’entreprise responsable, ce point devant toutefois être tempéré par le fait que, la garantie de bon fonctionnement, est couverte par une garantie facultative.

Tirant les conséquences de sa propre analyse la Haute Juridiction, a finalement pris des partis assez différents selon les cas soumis :
-  Elle a ainsi pu considérer que l’ouvrage est rendu impropre à sa destination par le défaut affectant l’équipement. Elle s’est alors attachée à l’application de la garantie décennale dès lors que l’impropriété de l’ouvrage en lui-même est caractérisée (caractérisation fort subjective parfois)

-  Puis d’appliquer la garantie contractuelle dans le cas contraire.

2) La garantie de bon fonctionnement des équipements installés sur un ouvrage existant : vers une différenciation de l’analyse ?

Malgré quelques incertitudes sur les critères de distinction des équipements "dynamiques" et inertes, le champ d’application de la garantie de bon fonctionnement semblait pouvoir aller vers
une clarification.

a. Toutefois un arrêt du 27 janvier 2015 vient à nouveau ajouter à la confusion.

En effet la Cour suprême retient :

"Qu’en statuant ainsi, alors que des désordres qui affectent un carrelage ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, concernant un élément dissociable de l’immeuble, non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant les carrelages rendaient la terrasse impropre à sa destination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;"
 [7].

Or dans le cas d’espèce, le carrelage avait été posé dans le cadre d’une rénovation de la terrasse et donc par adjonction à un ouvrage existant.

Or, la Cour avait déjà tranché :

"La garantie biennale de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage ne concerne pas les éléments d’équipements dissociables seulement adjoints à un ouvrage existant". [8]

On pouvait donc en déduire, qu’un carrelage ajouté à une terrasse existante n’était pas couvert par la garantie des éléments d’équipements dissociables, mais également qu’un équipement ajouté à un ouvrage existant n’était en tout état de cause pas couvert par la garantie décennale…

Cette analyse était une lecture fidèle du Code civil créant une garantie des ouvrages initiaux et de leurs éléments d’équipement, et non une garantie intrinsèque aux seuls éléments d’équipement.
Pourtant un élément d’équipement dissociable, ajouté à un ouvrage existant, non couvert par la garantie de bon fonctionnement, mais qui rendrait l’ouvrage existant impropre à sa destination, pourrait être couvert par la garantie décennale…

Le cheminement est pour le moins complexe… sauf à considérer que l’adjonction à l’ouvrage existant constituerait un nouvel ouvrage couvert. Ce n’est toutefois pas ce qui n’est pas visé par l’arrêt précité, qui reste attaché à la nécessité de rechercher la caractérisation de l’impropriété à destination de l’ouvrage pour appliquer, ou non, la garantie décennale.

b. La notion d’ouvrage appliquée à une installation d’équipement sur un ouvrage déjà existant, en raison de son importance

Les questions sous-jacentes sont les suivantes :
-  l’importance d’un équipement en fait-elle un ouvrage ?
-  doit-on apprécier l’existence d’un "ouvrage" au regard de l’impropriété à destination sur l’existant ?

Un arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, vient apporter un éclairage intéressant sur le sujet. [9]

Les faits portent sur des fuites affectant des "flexibles" assurant l’alimentation en eau chaude des appartements depuis la colonne montante.

Ces flexibles, sont des éléments d’équipement physiquement dissociables, puisque vissés de part et d’autre dudit flexible.

Ceux-ci, assurant le transport d’un fluide, sont naturellement inertes.

En première instance, ceux-ci avaient été rangés au rang d’éléments d’équipement dissociables, soumis à la garantie biennale, prescrite en l’espèce.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a procédé à une autre analyse, en retenant que :
"Les travaux confiés (…) pour le remplacement successif de l’ensemble des colonnes d’eau chaude sanitaire et d’eau froide desservant les appartements, (…) constituaient des ouvrages, de par leur importance et l’apport d’éléments nouveaux qu’ils ont impliqué,
qu’ils se trouvent par conséquent soumis à la garantie décennale ;"

Et d’ajouter que :

"(la partie) ne peut utilement se prévaloir de l’acquisition de la prescription de la garantie de bon fonctionnement, le fait qu’il s’agisse d’éléments d’équipements dissociables étant indifférent dès lors que les désordres les affectant ont eu pour effet de rendre les ouvrages impropres à leur destination".

C’est donc l’importance des travaux qui ferait, de l’apport d’éléments d’équipement, un ouvrage soumis à garantie décennale. Il n’est pas précisé si cette importance doit être mesurée en quantité, ou en valeur.

L’arrêt n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi, le sort en cassation du raisonnement retenu, restera incertain bien qu’assez proche de celui tenu par la Haute Cour dans un arrêt du 7 novembre 2012. [10]

"Attendu que pour débouter la société X… de ses demandes envers les sociétés Y… et Z… sur le fondement de la responsabilité légale, l’arrêt retient que l’installation frigorifique, dont la vocation est essentiellement commerciale, ne relevait pas de la garantie décennale, l’expert ayant constaté que la dépose, le démontage ou le remplacement de cette installation pouvait s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière et que les éléments d’équipement sont dissociables ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’installation ne constituait pas en elle-même un ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision..."

La sanction pourrait découler davantage du défaut de recherche de la nature de l’ouvrage, que de la difficulté de qualification. Néanmoins, la notion d’équipement constituant par lui-même un ouvrage, est consacrée.

Doit-on requalifier un élément d’équipement dissociable en ouvrage soumis, dès lors que les travaux réalisés sont d’importance ? Cela présence l’inconvénient évident d’ôter tout caractère objectif à l’analyse. En effet, pour reprendre l’exemple de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, un flexible, remplacé seul, serait, suivant ce raisonnement, qualifié d’élément d’équipement alors qu’un changement de tous les flexibles deviendrait un ouvrage, sans toutefois que – pris à l’unité – la nature de l’équipement en soit modifiée.

Quant à l’impropriété à destination de l’ouvrage, doit-elle s’arrêter à ce qui a été réalisé ou à l’impropriété éventuelle de l’ouvrage support ?

Sur ce second point la Cour de cassation retient bien l’impropriété à destination de l’existant. En ce sens l’arrêt du 27 janvier 2015 précité mérite de nouveau attention.

En effet, un carrelage collé sur une terrasse, donc pouvant être enlevé sans modification du support, et remplacé, serait de nature à rendre ledit support impropre à sa destination.
De fait, le carrelage qui n’est plus soumis à la garantie de bon fonctionnement, et n’est donc pas un équipement dissociable en première analyse, le redevient du fait l’impropriété à destination dont il affecte son support…

Et l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 décembre 2003, venait pourtant préciser que la garantie biennale de bon fonctionnement, d’une durée de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage, ne concerne pas les éléments d’équipements dissociables seulement adjoints à un ouvrage existant [8 – précité].

Partant de cette hypothèse, qui repose sur une lecture stricte de l’article 1792, ne devrait-on pas renvoyer à la garantie contractuelle de droit commun l’ensemble des équipements ajoutés à un ouvrage existant, sans pouvoir revenir à une garantie décennale pour le même équipement dès lors que l’ouvrage existant serait rendu impropre à sa destination ?

La réponse à ces questions apparaît, en l’état, délicate et les distinctions opérées par la Haute Juridiction, créent une grande confusion dont les conséquences pour les assureurs et leurs assurés sont importantes.

En cas de décollement d’un carrelage apposé sur un existant, comment traiter de manière certaine une déclaration de sinistre ?

La garantie, pour un même équipement, diffère-t-elle selon le volume posé ou vendu par l’entrepreneur ?

La définition de l’élément d’équipement dissociable, soumis à la garantie de bon fonctionnement, pourrait tendre vers les seuls éléments "dynamiques", la soumission étant réservée aux seuls équipements d’un ouvrage neuf, la garantie contractuelle s’appliquant pour tous les autres cas…au péril des assurés et finalement des maîtres d’ouvrage…

Et la loi sur la transition énergétique récemment adoptée vient ajouter à la confusion, l’impropriété à destination d’un ouvrage en raison des surconsommations énergétiques n’étant retenue que pour des surconsommations "exorbitantes"… La rénovation des bâtiments en vue d’améliorer leur performance énergétique étant souvent accompagnée d’un remplacement des équipements ayant une valeur ajoutée énergétique, le débat s’en trouvera d’autant plus complexe puisque l’impropriété à destination devra être appréciée dans ce nouveau contexte…

Me Yann VIEUILLE
Avocat

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Notes de l'article:

[1Civ 3e 12 mai 1993 Gaz.Pal 1994.1 Somm.133 Obs Beisse

[2J-P KARILA chronique 14 mai 2013 RDI 2013 p.236

[3P. DESSUET Pont Formations Conseil 2014

[4Civ 3ème 11 septembre 2013 12-19483 Publié

[5Civ. 3ème 10 décembre 2003 Bull. Civ. III n°224

[6Civ 3ème 30 novembre 2011 n°09-70345

[7Civ. 3ème 27 janvier 2015 n°13-25.514

[8Civ. 3ème 10 décembre 2003 Bull. Civ. III n°224

[9CA Aix-en-Provence 22 janvier 2015 n°13-22785

[10Civ 3ème 7 novembre 2012 n°11-19023

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