La loi du 27 mai 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, est venue créer une mesure alternative à la garde à vue en instituant la procédure d’audition libre, prévue et codifiée à l’article 61-1 du Code de procédure pénale.
Selon ce texte, toute personne entendue dans le cadre de cette procédure doit, au préalable, avoir été informée :
de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de de commettre ;
du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
le cas échéant, du droit d’être assisté par un interprète ;
du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
du droit d’être assistée par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office lorsque l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
Cependant, l’article 61-1 ne prévoit aucune disposition particulière à l’égard des mineurs entendus selon cette nouvelle procédure. Le texte est donc appliqué indifféremment, peu important que la personne entendue soit majeure ou mineure.
Cette situation doit nécessairement interpeller. En effet, le mineur bénéficie d’une protection renforcée, voulue par le législateur, dans le cadre des deux procédures préexistantes, qu’il s’agisse de la rétention ou de la garde à vue.
L’article 4 de l’Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante prévoit ainsi que lorsqu’une mesure de rétention ou de garde à vue est décidée à l’encontre d’un mineur, "l’officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l’information est avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur".
Ce même article précise ensuite :
"Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du Code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette démarche peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article."
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le caractère impératif de ce dispositif de protection, dès lors que "les règles édictées à l’article 4 de l’Ordonnance du 2 février 1945 visent à protéger le mineur, non pas en raison de son manque de discernement au jour des faits, mais en raison de sa vulnérabilité supposée au moment de son audition" (Cass. crim., 25 octobre 2000 n° 00-83.253).
Sans doute consciente des lacunes de l’article 61-1, la Chancellerie a publié une circulaire le 19 décembre 2014 afin de définir plus précisément les contours de l’intervention de l’avocat dans le cadre de la procédure d’audition libre.
Aux termes de l’article 1.3. intitulé "Informations relatives à l’assistance d’un avocat", la circulaire précise :
"Afin d’assurer l’effectivité du droit à l’assistance d’un avocat par la personne soupçonnée entendue hors garde à vue, ce droit devra lui être notifié comme les autres droits qui lui sont ouverts par l’article 61-1 du Code de procédure pénale, avant tout audition, et cette notification devra être consignée par procès-verbal.
(...) Bien que l’article 61-1 du Code de procédure pénale, ni l’Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ne le prévoient et afin de prendre en compte la situation particulière de minorité, si la personne soupçonnée est mineure, ses parents ou ses représentants légaux doivent être informés de ce droit et peuvent demander à ce que le mineur puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat ".
Toutefois, en l’absence de valeur règlementaire conférée aux circulaires dans l’ordonnancement juridique français, il était fondamental qu’un Juge judiciaire, garant des libertés individuelles, puissent statuer sur cette question.
C’est chose faite à la suite de l’arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Reims, laquelle fut amenée à se prononcer sur la nullité de la mise en examen d’un mineur entendu dans le cadre d’une audition libre.
Les faits sont les suivants : le 30 avril 2015 vers 1h30, des fonctionnaires de police circulent à bord d’un véhicule banalisé, au niveau du secteur où un cambriolage et un vol de VTT leur ont été signalés. Ces derniers interpellent alors un individu monté sur un VTT, Monsieur X., âgé de 15 ans. Celui-ci accepte de suivre les policiers jusqu’au Commissariat où il est entendu selon la procédure d’audition libre à 2h05, après avoir renoncé à l’assistance d’un avocat. A 3h, Monsieur X. est "remis" à sa soeur qui avait été prévenue de la mesure à l’issue de l’audition.
Le 22 juin 2015, Monsieur X. comparaissait devant le Juge des enfants qui le mettait en examen du chef de vol. Une requête en nullité était donc déposée le 3 juillet suivant.
La motivation de l’arrêt rendu par le Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Reims est sans équivoque :
"La loi du 27 mai 2014, qui précise les modalités de "l’audition libre" (article 61-1 du Code de procédure pénale) et des droits qui doivent être notifiés à la personne entendue dans ces conditions (...), dispositions applicables à partir du 1er janvier 2015, n’a prévu en revanche aucune disposition spécifique concernant "l’audition libre" des mineurs notamment quant à la nécessité d’aviser les représentants légaux de la mesure prise à l’égard du mineur et de leur notifier personnellement les droits en découlant pour celui-ci.
(...) Il s’agit là manifestement d’un oubli du législateur dès lors :
que la seule notification de ses droits au mineur ne saurait assurer une protection effective de ses intérêts du fait précisément de sa minorité et de la nécessité d’en référer à un majeur ;
qu’il n’est pas logique que le mineur entendu en "audition libre" bénéficie d’une protection moindre que celui qui est placé en garde à vue.
(...) En conséquence et nonobstant le silence de la loi du 27 mai 2014 sur ce point, il convient de considérer qu’en cas d’audition libre d’un mineur, ses représentants légaux doivent être avisés de cette mesure et recevoir notification des droits qui s’y attachent.
S’agissant d’une formalité substantielle puisque relative aux droits de la défense, sa méconnaissance doit être sanctionnée par la nullité de "l’audition libre"."
Dès lors, dans l’attente d’un éventuel arrêt de la Chambre criminelle ou d’une modification de la loi, il conviendra d’être attentif aux procédures pénales ouvertes à l’encontre des mineurs.
Pour chaque procédure dans laquelle les poursuites sont fondées sur les déclarations d’un mineur entendu en audition libre, il est dorénavant impératif de contrôler les modalités de notifications des droits. En présence d’une notification ne répondant pas aux conditions prévues par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945, la nullité sera encourue.
Discussions en cours :
Bonjour,
Cet arrêt est introuvable.
Pouvez-vous m’en communiquer une copie ?
En vous remerciant d’avance.
Bonjour, pourriez-vous donner les références de l’arrêt du 1er octobre 2015 que vous citez ? je ne le trouve pas dans les bases de données dalloz, lexis ou lexbase. Merci !
Il s’agit de l’arrêt n°272 rendu le 1er octobre 2015 par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de REIMS. Je ne dispose malheureusement d’aucune information supplémentaire.